Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir source hf_dump

TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/00668


Vérifier : TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/00668 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/00668
Chambre
Référé président
Type
Autre
Id
66ec7ac7bf8acf9bcb645469

Texte de la décision

3,037 caractères

N° RG 24/00668 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBYS

Minute N° 2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 19 Septembre 2024


[V], [S], [Y] [D]

C/

[N] [O], [B] [L]
[R] [C], [K] [A] épouse [L]


copie exécutoire délivrée le 19/09/2024 à :

la SELARL VERBATEAM [Localité 3] - 309
copie certifiée conforme délivrée le 19/09/2024 à :

Me Sandrine LEMEE - 220
la SELARL VERBATEAM [Localité 3] - 309
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Franck BIELITZKI

Greffiers : Florence RAMEAU lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé

DÉBATS à l'audience publique du 11 Juillet 2024

PRONONCÉ fixé au 19 Septembre 2024

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [V], [S], [Y] [D], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Sandrine LEMEE, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [N] [O], [B] [L], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Typhaine DESTREE de la SELARL VERBATEAM NANTES, avocats au barreau de NANTES

Madame [R] [C], [K] [A] épouse [L], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Typhaine DESTREE de la SELARL VERBATEAM NANTES, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

N° RG 24/00668 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBYS du 19 Septembre 2024

Vu les écritures des parties soutenues à l’audience du 11 juillet 2024 ;

SUR QUOI

Attendu que la demanderesse sollicite l’enlèvement de la clôture qui entraverait l’accès à son garage en contravention à la servitude conventionnelle de passage inscrite à l’acte de son auteur en date du 19 mars 2005 ;

Attendu cependant que ledit acte mentionne, en page quatre, que la servitude litigieuse est matérialisée en couleur rose sur le plan de division qui lui est annexé ; que ce plan, établi par un géomètre à l’échelle 1/200, met en évidence une bande desservant le garage de la demanderesse d’une largeur de 2 cm correspondant à 4 mètres ; que le procès-verbal de constat rédigé par un commissaire de justice le 27 novembre 2023 précise à cet égard, en page quatre, que la distance séparant le seuil de l’entrée du garage du poteau métallique de la clôture est de 4,04 mètres ;

Que dans ces circonstances, il ne peut être reproché aux défendeurs d’avoir entravé l’exercice de la servitude ;

Et attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des parties défenderesses les frais irrépétibles exposés ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé ;

Condamnons la demanderesse aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile , la condamnons à payer aux défendeurs une somme de 1.500 euros, en ce compris le coût du constat rédigé le 10 juillet 2024.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Franck BIELITZKI

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.