TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/00668
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Texte de la décision
N° RG 24/00668 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBYS
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Septembre 2024
[V], [S], [Y] [D]
C/
[N] [O], [B] [L]
[R] [C], [K] [A] épouse [L]
copie exécutoire délivrée le 19/09/2024 à :
la SELARL VERBATEAM [Localité 3] - 309
copie certifiée conforme délivrée le 19/09/2024 à :
Me Sandrine LEMEE - 220
la SELARL VERBATEAM [Localité 3] - 309
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Président : Franck BIELITZKI
Greffiers : Florence RAMEAU lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l'audience publique du 11 Juillet 2024
PRONONCÉ fixé au 19 Septembre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [V], [S], [Y] [D], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Sandrine LEMEE, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [N] [O], [B] [L], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Typhaine DESTREE de la SELARL VERBATEAM NANTES, avocats au barreau de NANTES
Madame [R] [C], [K] [A] épouse [L], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Typhaine DESTREE de la SELARL VERBATEAM NANTES, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
N° RG 24/00668 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBYS du 19 Septembre 2024
Vu les écritures des parties soutenues à l’audience du 11 juillet 2024 ;
SUR QUOI
Attendu que la demanderesse sollicite l’enlèvement de la clôture qui entraverait l’accès à son garage en contravention à la servitude conventionnelle de passage inscrite à l’acte de son auteur en date du 19 mars 2005 ;
Attendu cependant que ledit acte mentionne, en page quatre, que la servitude litigieuse est matérialisée en couleur rose sur le plan de division qui lui est annexé ; que ce plan, établi par un géomètre à l’échelle 1/200, met en évidence une bande desservant le garage de la demanderesse d’une largeur de 2 cm correspondant à 4 mètres ; que le procès-verbal de constat rédigé par un commissaire de justice le 27 novembre 2023 précise à cet égard, en page quatre, que la distance séparant le seuil de l’entrée du garage du poteau métallique de la clôture est de 4,04 mètres ;
Que dans ces circonstances, il ne peut être reproché aux défendeurs d’avoir entravé l’exercice de la servitude ;
Et attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des parties défenderesses les frais irrépétibles exposés ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons la demanderesse aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile , la condamnons à payer aux défendeurs une somme de 1.500 euros, en ce compris le coût du constat rédigé le 10 juillet 2024.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Franck BIELITZKI
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