Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source hf_dump

TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/00543


Vérifier : TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/00543 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/00543
Chambre
Référé président
Type
Autre
Id
66ec7ac7bf8acf9bcb64546c

Texte de la décision

8,952 caractères

N° RG 24/00543 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M646

Minute N° 2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 19 Septembre 2024


[G] [R]
[W] [B]

C/

S.A.S. AIRAUD S.A. SMA


copie exécutoire délivrée le 19/09/2024 à :

. la SCP CALVAR & ASSOCIES - 28

copie certifiée conforme délivrée le 19/09/2024 à :

l’expert la SELARL ARMEN - 30
la SCP CALVAR & ASSOCIES - 28
Me Gaëlle LARIDON - 161
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Franck BIELITZKI

Greffiers : Florence RAMEAU lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé

DÉBATS à l'audience publique du 11 Juillet 2024

PRONONCÉ fixé au 19 Septembre 2024

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [G] [R], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES

Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.A.S. AIRAUD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Gaëlle LARIDON, avocat au barreau de NANTES

S.A. SMA En qualité d’assureur de la société AIRAUD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

Madame [G] [R] et Monsieur [W] [B] ont confié à la S.A.S. AIRAUD des travaux d’isolation thermique par extérieur de leur maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 6], selon devis initial signé le 12 juillet 2022 et complémentaire du 21 septembre 2022.

Se plaignant de divers désordres et notamment l’absence de bavette et/ou profil de recouvrement, des bavettes coupantes et rayées, d’un risque de pont thermique, des défauts d’équérrage et de l’application d’un revêtement non exécuté et facturé, Madame [G] [R] et Monsieur [W] [B] ont fait assigner en référé la S.A.S. AIRAUD et la S.A. SMA ès qualités d’assureur de la société AIRAUD par actes de commissaires des 03 et 13 mai 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.

Faisant valoir qu’il n’existe aucun désordre réel et actuel de nature à justifier une mesure in futurum, la S.A.S. AIRAUD s’oppose à la demande d’expertise en sollicitant:
-le paiement d’une somme provisonnelle de 7 444,16 euros TTC avec intérêt au taux légal et anatocisme à compter du 23 février 2023 au titre du solde du marché,
- le paiment d’une somme de 1 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
à titre subsidiaire elle formule toutes protestations et réserves en sollitant un complément de mission à l’expertise.

Madame [G] [R] et Monsieur [W] [B] concluent au maintien de leurs prétentions initiales.

La S.A. SMA, ès qualités d’assureur de la société AIRAUD formule toutes protestations et réserves sur la mesure sollicitée.

SUR QUOI

Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les demandeurs concernant notamment la réalisation des travaux d’isolation thermique par extérieur de leur maison d’habitation sont en litige.

Par ailleurs il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’interpreter l’existence de tel désordres ou malfaçons, de sorte que seul l’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal saisi de la demande.

Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

Il est prématuré à ce stade de la procédure de statuer sur la demande en paiement d’une somme provisionnelle au titre du solde du marché avant expertise, par ailleurs la mission d’expertise intègre l’apurement des comptes entre le parties.
Il n'y a pas de partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile et il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [L] [Y]
Cabinet MERCIER et associés
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 5]

N° RG 24/00543 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M646 du 19 Septembre 2024

lequel aura pour mission de :
Après avoir dûment convoqué les parties et leurs conseils, visiter l'immeuble ; prendre connaissance des documents de la cause ; recueillir les explications des parties et s'entourer de tous renseignements utiles à l'effet de :
1/ préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s'il y a lieu, celles des procès-verbaux de réception définitive ; vérifier l’existence de réserves ; dire si elles ont été levées et à quelle date ; décrire et évaluer les travaux nécessaires pour assurer la levée de ces réserves et le parfait achèvement de l’ouvrage ;
2/ vérifier si les désordres, non conformités contractuelles ou aux règles de l’art, retards et défauts d’achèvement allégués à l’assignation existent ; dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature et les conséquences ; préciser leur date d’apparition ; fournir tous les éléments permettant d’apprécier s’ils étaient apparents ou cachés lors de la réception pour un profane et pour un professionnel ;
3/ réunir les éléments permettant de dire si les dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
4/ réunir les éléments permettant de dire si les dommages affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage ; en précisant les caractéristiques de cet équipement de nature à déterminer s’il fait corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert au sens de l'article 1792-2 du code civil;
5/ en rechercher les causes ; préciser à qui elles sont imputables au point de vue technique et dans quelles proportions ;
6/ indiquer les travaux propres à y remédier, les évaluer, en préciser la durée prévisible ; solliciter la fourniture de devis et donner son avis de technicien sur les devis produits par les parties ; si une maîtrise d’oeuvre apparaît nécessaire, le préciser et en évaluer le coût ; en cas d'urgence, décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai ;
7/ à défaut d’accord entre les parties sur leur exécution pour le compte de qui il appartiendra sous le contrôle de bonne fin de l’expert, la juridiction sera saisie par la partie la plus diligente ;
8/ donner tous éléments permettant d'évaluer les préjudices éventuellement subis et à subir ;

9/ apurer, le cas échéant, les comptes entre les parties ;

Disons que l'expert pourra recueillir l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix ;

Disons que l'expert nous fera connaître SANS DÉLAI son acceptation ;

Disons que l’expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplie ;

Disons qu'avant de déposer son rapport, l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu'il fixera et qu’il annexera ces dires à son rapport et y répondra ;

Fixons à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert que Madame [G] [R] et Monsieur [W] [B] devront consigner au service de la régie du tribunal judiciaire de Nantes avant le 24 octobre 2024, faute de quoi, la désignation de l'expert sera caduque conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile;

Disons que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu’il devra déposer son rapport avant le 24 octobre 2025 ;

Disons qu’à l’issue de la première ou de la deuxième réunion d’expertise, l’expert, au cas où il estimerait la consignation insuffisante, devra saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation supplémentaire en déposant une évaluation justifiée des frais et honoraires prévisibles ;

Disons qu’il devra communiquer sa demande aux parties à la cause et à leurs conseils, lesquels pourront présenter leurs observations sur la demande, directement auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises ;

Rejetons les autres demandes ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Franck BIELITZKI

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.