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TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/00648


Vérifier : TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/00648 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/00648
Chambre
Référé président
Type
Autre
Id
66ec7ac7bf8acf9bcb64546f

Texte de la décision

6,693 caractères

N° RG 24/00648 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBQZ

Minute N° 2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 19 Septembre 2024


S.C.I. DU PETIT PLESSIS

C/

S.C.I. RIVE DROITE


copie exécutoire délivrée le 19/09/2024 à :

la SARL MAUDET-CAMUS AVOCATS - 65
copie certifiée conforme délivrée le 19/09/2024 à :

la SELARL DIZIER ET ASSOCIES - 44
la SARL MAUDET-CAMUS AVOCATS - 65
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Franck BIELITZKI

Greffiers : Florence RAMEAU lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé

DÉBATS à l'audience publique du 11 Juillet 2024

PRONONCÉ fixé au 19 Septembre 2024

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.C.I. DU PETIT PLESSIS (RCS N°537464570), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Marc DIZIER de la SELARL DIZIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.C.I. RIVE DROITE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Céline CAMUS de la SARL MAUDET-CAMUS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 24/00648 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBQZ du 19 Septembre 2024

Selon acte dressé le 26 novembre 2013 par Me [M] [W], notaire à [Localité 2], la S.C.I. RIVE DROITE a conssenti à la S.C.I. DU PETIT PLESSIS un droit de passage sur un escalier extérieur existant sur le fonds dominant sur lequel existe une station de lavage, un bâtiment de contrôle technique et un bâtiment en cours d’édification, donnant accès au fonds servant sur lequel se situe un immeuble.

Faisant valoir que la S.C.I. RIVE DROITE fait construire à l’aplomb de l’escalier permettant l’accès au parking aérien du centre commercial, un immeuble comportant un mur édifié de manière perpendiculaire à l’escalier d’accès au parking de sorte que le fonds dominant n’a plus accès au fonds servant à raison de l’édification de ce mur, la S.C.I. DU PETIT PLESSIS a fait assigner en référé la S.C.I. RIVE DROITE selon acte de commissaire de justice du 7 juin 2024 afin de solliciter la libération de tout obstacle à l’exercice de ladite servitude, en ce compris le mur édifié perpendiculairement et à l’aplomb de l’escalier créé pour la dite servitude sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonance à intervenir et le paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La S.C.I. RIVE DROITE réplique que:
- ni le propriétaire du fonds servant ni l’architecte en charge de la construction n’avaient conscience de l’existence d’une servitude de passage inscrite dans les actes,
- cette servitude doit être qualifiée de conventionnelle,
- l’ouverture d’un passage dans le mur en cours d’édification pour rétablir la servitude dans sa configuration originelle a été décidée et un permis de construire modificatif a été déposé le 26 avril 2024,
- elle ne conteste pas qu’actuellement le passage est temporairement innaccéssible pour des motifs évidents de sécurité et jusqu’au 20 juillet 2024, date annoncée de fin des travaux,
- les travaux en cours n’empêchent pas l’accès aux piétons mais leur impose de faire un détour,
- les travaux ont été réalisés en vertu d’un permis de construire purgé du recours des tiers et la demande de permis de construire modificatif permettant d’acter l’ouverture du mur est actuellement en cours,
- la servitude prévoit un accès par l’escalier sans condition de largeur et encore moins de hauteur de sorte qu’il n’y a donc lieu à référé.

La S.C.I. RIVE DROITE conclut au débouté des demandes formulées par la S.C.I. DU PETIT PLESSIS et sollicite le paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La S.C.I. DU PETIT PLESSIS, rétorque que:
- cette édification empêche l’exercice de la servitude telle que décrite dans l’acte notarié,
- il n’a pas été déféré à la sommation du 22 février 2024, ni fourni aucune réponse,
- l’aménagment de la servitude ne peut procéder que d’un commun accord des parties, et il ne doit exister aucun obstacle au libre exercice de la servitude,
- la S.C.I. RIVE DROITE a un permis de construire pour édifier un mur qui obstrue la servitude de passage, mais la solution de modification de ce mur pour permettre un passage ne fait l’objet d’aucune autorisation administrative , et est donc illégale puisque le permis de construire modificatif n’est pas obtenu, alors qu’il s’agit d’un mur coupe-feu nécéssitant l’intervention de la commission de sécurité,
- les barrières sont toujours en place, la servitude de passage est désormais limités en hauteur et en largeur,
- l’assiette de la servitude ne devait pas être modifiée sans l’acord des deux propriétaires.

La S.C.I. DU PETIT PLESSIS conclue au maintien de ses prétentions initiales auxquelles elle souhaite adjoindre que la destruction du mur litigieux soit ordonnée avec la même astreinte.

SUR QUOI

Attendu que s’il n’est pas contesté que le passage est temporairement inaccessible, que cette situation constitue un trouble manifestement illicite et que cet aménagement de servitude a été réalisé en dépit de l’accord des deux propriétaires, le chemin pietonnier sera néanmoins rétabli dans sa configuration d’origine dès la fin des travaux, de sorte que le trouble n’existera plus et que la partie demanderesse qui n’a par ailleurs démontré aucun préjudice, le passage restant possible par détour aux piétons durant la réalisation de ces travaux, doit donc être déboutée de sa demande qui deviendra rapidement sans objet;

Attendu que la demanderesse doit être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile elle supportera en conséquence les dépens;

Attendu qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que la demanderese devra payer à la S.C.I. RIVE DROITE en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons la demande de la S.C.I. DU PETIT PLESSIS ,

Condamnons la S.C.I. DU PETIT PLESSIS à payer à la S.C.I. RIVE DROITE somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons les demandes plus amples ou contraires,

Condamnons la S.C.I. DU PETIT PLESSIS aux dépens.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Franck BIELITZKI

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