TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/00687
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Texte de la décision
N° RG 24/00687 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBYH
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du : 19 Septembre 2024
S.C.I. PAILLANSE
C/
[S] [L]
copie exécutoire délivrée le 19/09/2024 à :
- la SELARL ESNAULT & BONY - 82
copie certifiée conforme
délivrée le : 19/09/2024
à :
- la SELARL ESNAULT & BONY - 82
- Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Président : Franck BIELITZKI
Greffiers : Florence RAMEAU lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l'audience publique du 11 Juillet 2024
PRONONCÉ fixé au 19 Septembre 2024
ENTRE :
S.C.I. PAILLANSE (RCS NANTES 903 058 592), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Christine BONY de la SELARL ESNAULT & BONY, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [S] [L] ENTREPRENEUR INDIVIDUEL, demeurant [Adresse 1]
Non comparant
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
Par acte du 21 décembre 2021, la S.C.I. PAILLANSE a loué à Monsieur [S] [L] entrepreneur individuel un local à usage commercial lui appartenant, situé [Adresse 1] à [Localité 2].
Le locataire ne payant pas régulièrement les loyers échus, la S.C.I. PAILLANSE lui a fait délivrer le 12 décembre 2023 un commandement d'avoir à payer la somme de 16 200 euros en principal .
Faisant valoir que le commandement est demeuré infructueux et invoquant les dispositions de la clause résolutoire insérée dans le bail, elle l’ a fait assigner par acte du 20 Juin 2024, devant le juge des référés pour solliciter:
- le constat de la résiliation du bail au 12 janvier 2024,
- l’expulsion de Monsieur [S] [L] entrepreneur individuel sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 12 janvier 2024 et jusqu’a libération effective des lieux,
- le paiement provisionnel de la somme de 18 000 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 janvier 2024 avec intérêts au taux légal majoré de 10% à compter du 5 décembre 2021,
- le paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation calculée sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 50% augmentée des charges dues et jusqu’a parfaite libération des lieux,
- l’acquisition du dépot de garantie à titre de dommages et intérêts,
- le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût du commandement de payer.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [S] [L], entrepreneur individuel, n’a pas comparu.
MOTIFS
L’acte de bail du 21 décembre 2021 prévoyait le versement d’un loyer annuel de 18 000 euros hors taxes hors charges, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.
La S.C.I. PAILLANSE a fait délivrer un commandement de payer le 20 Juin 2024 portant sur un arriéré de loyer et charges de 16 200 euros TTC et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce.
Il n'y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu'il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide de la force publique.
Le décompte des loyers et accessoires permet de constater qu’il est dû 19 189 euros TTC au titre des loyers et 1426,80 euros au titre de la taxe foncière soit 19 189 euros au 31 mars 2024, de sorte que cette somme n'est pas sérieusement contestable et sera accordée à titre de provision avec intérêts au taux légal majoré de 10% à compter du délai de 15 jours suivant récéption de la lettre recommandée soit le 5 décembre 2021 conformément à la clause pénale prévue au contrat de bail.
L'indemnité provisionnelle d'occupation sera fixée sur la base du loyer global de la dernière année de location majorée de 50% tel que prévu au contrat de bail au point intitulé “RESTITUTION DES LIEUX”.
La conservation du dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts est prévue par le contrat de bail au point “DEPOT DE GARANTIE” de sorte qu’elle sera acquise.
Il est équitable de fixer à 1 500 euros l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que Monsieur [S] [L] entrepreneur individuel devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en référé et en premier ressort, Constatons la résiliation du bail du 21 décembre 2021 avec toutes conséquences de droit et notamment, ordonnons l'expulsion de Monsieur [S] [L] entrepreneur individuel et de tous occupants de son chef et sans délai, ce, au besoin avec l'assistance de la force publique ; Le condamnons à régler à la S.C.I. PAILLANSE : - une provision de 19 189 euros majoré de 10 % à compter du 5 décembre 2021 au titre des loyers charges et frais dus au 31 mars 2024 avec interêts au taux légal majoré de 8 points; - une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile; - une indemnité d’occupation égale au montant du loyer global de la dernière année de location majoré de 50% augmentée des charges dues et jusqu’a parfaite libération des lieux; Autorisons la S.C.I. PAILLANSE a conserver le dépot de garantie à titre de dommages et intérêts; Rejetons le surplus de la demande; Condamnons Monsieur [S] [L] en qualité d’entrepreneur indivuel aux dépens y compris le cout du commandement de payer du 12 décembre 2023.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Franck BIELITZKI
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