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TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/00642


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Date
19/09/2024
Numéro
24/00642
Chambre
Référé président
Type
Autre
Id
66ec7ac8bf8acf9bcb64547e

Texte de la décision

15,421 caractères

N° RG 24/00642 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NB2O

Minute N° 2024/766

JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

du 19 Septembre 2024


COMMUNE DE [Localité 20]

C/

[JR] [E], [O], [WT], [T] [Z] épouse [F]
[L] [Y], [N] [F]
[K] [D], [I] [F]
[HJ] [B], [G] [F]
[M] [R], [X], [VJ] [F] épouse [W]
[S] [H]


copie exécutoire délivrée le 19/09/2024 à :

- Me Marie LE DANTEC - 5

copie certifiée conforme délivrée le 19/09/2024 à :

- la SELARL CADRAJURIS - 26

- Me Marie LE DANTEC - 5

- la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES - 150 B

- Dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Isabelle CEBRON lors de l’audience et Eléonore GUYON lors du prononcé

DÉBATS à l'audience publique du 29 Août 2024

PRONONCÉ fixé au 19 Septembre 2024

Jugement contradictoire, mis à disposition au greffe

ENTRE :

COMMUNE DE [Localité 20], représentée par son Maire en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 18]
[Localité 20]
Rep/assistant : Me Marie LE DANTEC, avocat au barreau de RENNES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Madame [JR] [E], [O], [WT], [T] [Z] épouse [F],
demeurant [Adresse 10]
[Localité 20]
Rep/assistant : Maître Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES

Madame [L] [Y], [N] [F],
demeurant [Adresse 15]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Yannic FLYNN de la SELARL CADRAJURIS, avocats au barreau de NANTES

Monsieur [K] [D], [I] [F],
demeurant [Adresse 9]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Yannic FLYNN de la SELARL CADRAJURIS, avocats au barreau de NANTES

Monsieur [HJ] [B], [G] [F],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Yannic FLYNN de la SELARL CADRAJURIS, avocats au barreau de NANTES

Madame [M] [R], [X], [VJ] [F] épouse [W],
demeurant [Adresse 16]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Yannic FLYNN de la SELARL CADRAJURIS, avocats au barreau de NANTES

Madame [S] [H],
demeurant [Adresse 10]
[Localité 20]
Rep/assistant : Maître Yannic FLYNN de la SELARL CADRAJURIS, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

La commune de [Localité 20] a engagé une réflexion sur un projet de renouvellement urbain destiné à redynamiser son centre ancien et ayant pour objectif de reconvertir un espace dégradé pour créer une nouvelle polarité commerciale et de services et développer une offre de logements neufs en petits collectifs sur une surface totale d'environ 3 400 m², actuellement occupée par des constructions en partie désaffectées, des commerces encore en activité, deux maisons occupées ainsi qu'un square.

Elle a fait l'acquisition amiable de l'immeuble situé [Adresse 1], suivant acte notarié du 24 mai 2017, et a sollicité pour le surplus l'ouverture d'une enquête publique qui a été prescrite par arrêté préfectoral du 31 mai 2018, tant sur l'utilité publique que pour l'enquête parcellaire.

Après l'enquête publique exécutée du 28 juin au 13 juillet 2018, le projet a été déclaré d'utilité publique par arrêté du 26 novembre 2018. Les parcelles cadastrées section AH n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ont été déclarées cessibles par arrêté préfectoral du 18 janvier 2019 et le juge de l'expropriation a envoyé la commune en possession par ordonnance du 17 mai 2019.

Aucun accord n'étant intervenu entre la commune et les expropriés sur ses offres d'indemnisation qu'elle avait notifiées les 15 et 16 octobre 2018, le juge de l'expropriation a été saisi par la commune. Par jugement du 4 juin 2019, le montant de l’indemnité principale a été fixé à la somme de 613 381,00 €, et celui de l’indemnité de remploi à celle de 62 338,10 € au bénéfice de Madame [JR] [F] née [Z], Madame [L] [F], Madame [M] [VJ] [W] née [F], Monsieur [K] [F], Monsieur [HJ] [F], propriétaires en indivision des biens expropriés avec opposabilité de la décision à Me [A] [J] de la SELARL [A] [J] MJO es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [U] [F].

Les indivisaires expropriés ont relevé appel de ce jugement.

Se plaignant d'avoir vainement tenté de prendre possession des lieux le 14 octobre 2019 après avoir consigné les indemnités fixées en première instance, la commune de [Localité 20] a fait assigner Madame [S] [H], Monsieur [C] [V], Monsieur [BB] [JN], Monsieur [P] [DC], Madame [JR] [F] née [Z] en la forme des référés devant le juge de l'expropriation par acte d’huissier du 8 novembre 2019 pour solliciter :

- l’expulsion des défendeurs et de toute personne de leur chef avec évacuation des matériels et objets, au besoin avec l'aide de la force publique et sous astreinte de 200 € par heure de retard à compter de lasignification de la décision,
- l'exécution provisoire sur minute,
- la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par ordonnance du 16 janvier 2020, le juge de l'expropriation a, constatant le non respect de l'obligation de notification d'offres de relogement aux occupants de biens expropriés :

- débouté la commune de [Localité 20] de sa demande,
- condamné la commune de [Localité 20] à payer à Madame [JR] [F] née [Z] une somme de 10 000 € de dommages et intérêts et une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la commune de [Localité 20] aux dépens.

Selon un arrêt du 24 juin 2022 statuant sur l'appel du jugement fixant les indemnités dues aux expropriés, la cour d'appel de RENNES a relevé le montant de l'indemnisation à 752 893 € remploi et indemnité pour perte de loyer compris et accordé des indemnités supplémentaires au titre des frais irrépétibles.

La commune qui avait procédé à la consignation des sommes allouées par le juge de l'expropriation par arrêté du 4 septembre 2019, a fait de même pour le complément fixé par la cour d'appel suivant arrêté du 11 octobre 2022.

Le tribunal administratif a été saisi d'un recours de Madame [JR] [F] contre l'arrêté de déclaration d'utilité publique, recours rejeté par jugement du tribunal administratif du 29 septembre 2022, qui a fait l'objet d'un appel, pendant devant la cour administrative d'appel.

L'ordonnance d'expropriation est frappée d'un pourvoi en cassation, procédure dans laquelle il a été ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision sur la contestation de l'utilité publique.

L'arrêté de consignation du 11 octobre 2022 a fait l'objet d'une demande de retrait avant d'être frappé d'un recours devant le tribunal administratif le 24 mai 2023.

Se plaignant d'une opposition persistante à la prise de possession des lieux après avoir consigné les indemnités fixées, la commune de [Localité 20] a fait assigner Madame [S] [H], Madame [M] [W] née [F], Monsieur [HJ] [F], Monsieur [K] [F], Madame [L] [F], Madame [JR] [F] née [Z] selon la procédure accélérée au fond devant le juge de l'expropriation par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2023 pour solliciter :

- l’expulsion des défendeurs et de toute personne de leur chef des biens situés [Adresse 19] et [Adresse 17] correspondant aux parcelles cadastrées A n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] avec évacuation des matériels et objets aux frais et risques des défendeurs, au besoin avec l'aide de la force publique et sous astreinte de 200 € par jour de retard,
- l'autorisation de prélever les frais d'expulsion et le montant de l'astreinte sur les indemnités d'expropriation,
- la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 21 décembre 2023, le juge de l'expropriation a :

- ordonné l'expulsion de Madame [S] [H], Madame [M] [W] née [F], Monsieur [HJ] [F], Monsieur [K] [F], Madame [L] [F], Madame [JR] [F] née [Z], et de tous occupants de leur chef des biens expropriés situés [Adresse 19] et [Adresse 17] correspondant aux parcelles cadastrées commune de [Localité 20] section A n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], au besoin avec l'aide de la force publique dès la signification de la décision,
- rejeté le surplus de la demande,
- condamné Madame [S] [H], Madame [M] [W] née [F], Monsieur [HJ] [F], Monsieur [K] [F], Madame [L] [F], Madame [JR] [F] née [Z] aux dépens.

Soutenant que le juge a omis de mentionner la possibilité de recourir au concours d'un serrurier dans le dispositif de la décision, la commune de [Localité 20] a adressé au greffe une requête du 21 mars 2024 visant à réparer cette omission matérielle ou subsidiairement cette omission de statuer.

La commune de [Localité 20] fait valoir dans ses conclusions récapitulatives n° 2 du 28 août 2024 que :

- compte tenu de l'opposition des défendeurs à l'égard de l'huissier mandaté pour l'expulsion depuis le mois d'octobre 2019, elle avait pris le soin de solliciter l'autorisation pour le commissaire de justice de se faire assister d'un serrurier de son choix pour mener à bien ses opérations,
- alors qu'une demande relative au sort des meubles a été rejetée au motif que le droit commun s'applique de plein droit, rien n'a été mentionné au sujet du concours du serrurier,
- le tribunal appréciera si la cour est seule compétente pour statuer sur la rectification d'erreur matérielle, comme soulevé en défense,
- l'omission relative au serrurier relève vraisemblablement davantage d'une omission de statuer que d'une erreur matérielle, à réparer sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile, étant souligné que la jurisprudence concernant la réparation d'une erreur matérielle ne s'applique pas à l'omission de statuer.

Elle maintient sa requête initiale, avec rejet de toutes prétentions adverses.

Madame [S] [H], Madame [M] [W] née [F], Monsieur [HJ] [F], Monsieur [K] [F] et Madame [L] [F] répliquent par conclusions du 27 août 2024 que :

- appel a été interjeté contre le jugement du 21 décembre 2023 par déclaration enregistrée au greffe le 19 mars 2024,
- les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile donnent compétence à la juridiction d'appel pour statuer sur la requête visant à réparer une omission ou une erreur,
- à titre subsidiaire, il ne ressort ni de l'assignation ni des conclusions de la commune qu'une demande d'assistance par un commissaire de justice aurait été formulée, de sorte que le jugement n'avait pas à le mentionner.

Ils concluent à l'incompétence du juge saisi pour statuer et subsidiairement au rejet de la requête de la COMMUNE DE [Localité 20], avec en tout état de cause condamnation de cette dernière aux dépens et à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [JR] [F] née [Z] soutient pour sa part dans ses conclusions notifiées le 3 juillet 2024 que :

- se fondant sur l'effet dévolutif de l'appel, la jurisprudence considère que lorsqu'une décision est frappée d'un recours, la compétence pour réparer l'erreur ou l'omission affectant une décision est transférée à la juridiction à laquelle elle est déférée,
- elle a relevé appel du jugement du 21 décembre 2023 le 20 mars 2024, de même que les consorts [F] et les deux instances pendantes devant la cour ont été jointes sous le n° 24/1601, de sorte que la demande est irrecevable devant le juge de l'expropriation,
- à titre subsidiaire, dans l'acte introductif d'instance, la commune ne formait pas de demande d'assistance par un commissaire de justice, de sorte que le juge ne pouvait statuer ultra petita.

Elle conclut à l'irrecevabilité et au rejet de la requête de la commune de [Localité 20], avec condamnation de celle-ci à lui payer 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de rectification d'omission matérielle :

La commune de [Localité 20] reproche au juge de ne pas avoir statué sur sa demande d'autorisation de concours d'un serrurier qu'elle a formulée pour assister le commissaire de justice chargé de l'expulsion.

Il ne s'agit donc pas de réparer une simple omission matérielle dans un jugement en application de l'article 462 du code de procédure civile, mais de compléter le jugement pour répondre à l'omission de statuer sur un chef de demande, dans le cadre de l'article 463 du code de procédure civile.

Sur la demande de réparation de l'omission de statuer :

La demande de réparation d'une omission de statuer formée dans le cadre de l'article 463 du code de procédure civile relève exclusivement de la juridiction qui a commis l'omission, dès lors que ce texte, contrairement à l'article 462, ne donne aucune option en cas de recours.

Contrairement à ce qui est soutenu en défense, la commune a bien formulé dans ses prétentions initiales et dans ses dernières conclusions outre une demande d'autorisation de transport des meubles en cas d'expulsion, celle de se faire assister par un serrurier, laquelle s'entend naturellement comme une demande d'autorisation du commissaire de justice qu'elle veut charger de l'exécution de se faire assister d'un serrurier.

Cependant, les conditions fixées par la loi pour qu'un commissaire de justice puisse pénétrer dans des locaux et spécialement dans des locaux d'habitation pour l'exécution d'un titre exécutoire sont fixées respectivement par les articles L 142-1 à L 142-3 du code des procédures civiles d'exécution et celles spéciales d'expulsion aux articles L 431-2 et suivants du même code, lesquelles autorisent le commissaire de justice à pénétrer dans les lieux et en ressortir sous sa seule responsabilité, en s'assurant de leur fermeture sans autorisation spéciale d'un juge.

La demande d'autorisation de se faire assister par un serrurier présente donc un caractère superfétatoire, comme celle relative aux meubles, au vu des dispositions du code des procédures civiles d'exécution.

Il convient donc de la rejeter.

Sur les frais :

La demande de réparation de la supposée omission de statuer n'est pas fondée, de sorte que, pour cette instance, la COMMUNE DE [Localité 20] doit être considérée comme la partie perdante et en supporter les dépens, conformément au principe de l'article 696 du code de procédure civile.

Il est équitable de dispenser la demanderesse du paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au égard à la pratique très répandue consistant à réclamer l'autorisation d'assistance d'un serrurier à laquelle il est bien souvent répondu favorablement, soit par précaution inutile, soit par lassitude d'avoir motiver des réponses à des demandes superfétatoires multiples.

DECISION

Par ces motifs, le juge de l'expropriation, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Réparant l'omission de statuer sur le chef de demande d'autorisation de se faire assister d'un serrurier,

Rejette la demande,

Rejette toutes autres prétentions, y compris les demandes reconventionnelles en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la COMMUNE DE [Localité 20] aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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