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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source hf_dump

TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/00775


Vérifier : TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/00775 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/00775
Chambre
Référé président
Type
Autre
Id
66ec7ac8bf8acf9bcb64548a

Texte de la décision

5,239 caractères

N° RG 24/00775 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NDXI

Minute N° 2024 /

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du : 19 Septembre 2024


[U] [N] [L] épouse [H]
[S] [U] [W] [H] épouse [J]
[E] [C] [A] [H] épouse [Z]

C/

S.A.S. VN FACTORY


copie exécutoire délivrée le 19/09/2024 à :

- la SELARL ASKE 3 - 305

copie certifiée conforme
délivrée le : 19/09/2024
à :

- la SELARL ASKE 3 - 305

- Dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Franck BIELITZKI

Greffiers : Florence RAMEAU lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé

DÉBATS à l'audience publique du 25 Juillet 2024

PRONONCÉ fixé au 19 Septembre 2024

ENTRE :

Madame [U] [N] [L] épouse [H], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Jean-louis VIGNERON de la SELARL ASKE 3, avocats au barreau de NANTES

Madame [S] [U] [W] [H] épouse [J], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Jean-louis VIGNERON de la SELARL ASKE 3, avocats au barreau de NANTES

Madame [E] [C] [A] [H] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jean-louis VIGNERON de la SELARL ASKE 3, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSES D'UNE PART

ET :

S.A.S. VN FACTORY (RCS Nantes N°951941996), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART
Selon acte dressé le 4 janvier 2024, par Me [Y] [P] notaire à [Localité 7], Madame [U] [L] épouse [H], Madame [S] [H] épouse [J] et Madame [E] [H] épouse [Z] ont donné à bail à la société VN FACTORY un local à usage commercial d’une surface d’environ 230m², situé [Adresse 2] à [Localité 6], afin d’y exercer une activité de restauration avec fabrication, vente sur place, livraison et à emporter de denrées alimentaires et épicerie pour une durée de neuf années entières et consécutives, moyennant un loyer annuel de 43.200 euros hors taxes hors charges.

Se plaignant d'un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 24 mai 2024, Madame [U] [L] épouse [H], Madame [S] [H] épouse [J] et Madame [E] [H] épouse [Z] ont fait assigner en référé la S.A.S. VN FACTORY suivant acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024 pour solliciter:
- le constat de la résiliation du bail,
- l’expulsion de la S.A.S. VN FACTORYet sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter du prononcé de l'ordonnance,
- le paiement provisionnel de la somme de 23.323,35 euros au titre des loyers et charges dus au 24 juin 2024 avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer,
- le paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation de 4.800 euros TTC à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’a parfaite libération des lieux,
- 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût du commandement 24 mai 2024 et des frais de levée d'un état des créanciers inscrits.

Bien que régulièrement assignée, la S.A.S. VN FACTORY n’a pas comparu.

MOTIFS

Attendu que les demanderesses ont produit le contrat de bail contenant la clause de résiliation et le commandement de payer du 24 mai 2024 qui rappelle la clause de résiliation, l’intention du bailleur de s’en prévaloir et les dispositions légales;

Attendu que plus d'un mois s'est écoulé sans qu'intervienne le règlement des sommes portées au commandement ; qu'il convient de constater l'application de la clause de résiliation ;

Attendu qu’il résulte d'un état récapitulatif des inscriptions délivré par le greffe du tribunal de commerce qu'il n'y a pas de créanciers inscrits au 8 juillet 2024;

Attendu que le recours à la force publique est autorisé, il n'apparaît pas nécessaire de fixer une astreinte.

Attendu que la demande de provision n'est pas sérieusement contestable ;

Attendu qu'il parait inéquitable de laisser à la charge des demanderesses les frais irrépétibles qu'elles ont exposés ; qu'il leur sera alloué de ce chef la somme de 1.000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en référé et en premier ressort,

Constatons la résiliation du bail du 4 janvier 2024 avec toutes conséquences de droit et notamment, ordonnons l'expulsion de la S.A.S. VN FACTORY et de tous occupants de son chef et sans délai, ce, au besoin avec l'assistance de la force publique ;

La condamnons par provision à payer à Madame [U] [N] [L] épouse [H], Madame [S] [U] [W] [H] épouse [J], Madame [E] [C] [A] [H] épouse [Z]:
- une provision de 23.323,35 eurosau titre des loyers et charges dus au 20 juin 2024 avec intérêt au taux légal à compter du 24 mai 2024;

- une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- une indemnité provisionnelle d'occupation de 4.800 euros TTC à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’a parfaite libération des lieux,

Rejetons les autres demandes ;

Condamnons la S.A.S. VN FACTORY aux dépens y compris le coût du commandement du 24 mai 2024 et des frais de levée de l'état des créanciers inscrits.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Franck BIELITZKI

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