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TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/00688


Vérifier : TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/00688 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/00688
Chambre
Référé président
Type
Autre
Id
66ec7ac8bf8acf9bcb645490

Texte de la décision

10,035 caractères

N° RG 24/00688 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7IK

Minute N° 2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 19 Septembre 2024


Association FRATERNITE SACERDOTALE SAINT PIE X

C/

Caisse GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société MMA ASSURANCES MUTUELLES
[L] [I]
S.A.S. ETABLISSEMENTS BLANDIN ENTREPRISE GENERALE DU BATI MENT
S.A.R.L. [K] [B]
S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES
S.A.R.L. JOLLY CHARPENTE
S.A.R.L. REP BATIMENT


copie exécutoire délivrée le 19/09/2024 à :

. Me Stéphanie GUILLOTIN - 277

copie certifiée conforme délivrée le 19/09/2024 à :

l’expert
Me Agathe BELET - 114
Me Stéphanie GUILLOTIN - 277
la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213
la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Franck BIELITZKI

Greffiers : Florence RAMEAU lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé

DÉBATS à l'audience publique du 11 Juillet 2024

PRONONCÉ fixé au 19 Septembre 2024

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Association FRATERNITE SACERDOTALE SAINT PIE X, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 21]
Rep/assistant : Me Stéphanie GUILLOTIN, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Caisse GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 19] - [Localité 8]
Rep/assistant : Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 15]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Société MMA ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 18]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

M. [I] [L] (Exerçant sous l’enseigne [I]-[O] [L]) SIRET N°[Numéro identifiant 6], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 9]
Non comparant

S.A.S. ETABLISSEMENTS BLANDIN ENTREPRISE GENERALE DU BATI MENT, dont le siège social est sis [Adresse 26] - [Localité 14]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A.R.L. [K] [B] (RCS N°[Numéro identifiant 13]), dont le siège social est sis [Adresse 23] - [Localité 12]
Non comparante

S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES, dont le siège social est sis [Adresse 24] - [Localité 10]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A.R.L. JOLLY CHARPENTE (RCS ST NAZAIRE n° 353 212 335), dont le siège social est sis [Adresse 25] - [Localité 11]
Non comparante

S.A.R.L. REP BATIMENT (RCS NANTES n° 538 351 594), dont le siège social est sis [Adresse 16] - [Localité 7]
Rep légal : M. [P] [N] (Gérant)

DÉFENDERESSES

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 18],
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

INTERVENANTE VOLONTAIRE

D'AUTRE PART

N° RG 24/00688 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7IK du 19 Septembre 2024

Par actes des 13 ,14 ,17,19 et 20 Juin 2024, l’Association FRATERNITE SACERDOTALE SAINT PIE X a assigné la S.A.R.L. JOLLY CHARPENTE, la Caisse GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ès qualité d’assureur de la S.A.R.L. JOLLY CHARPENTE,Monsieur [I] [L] exerçant sous l’enseigne [I]-[O] [L],la S.A.R.L. [K] [B], la Société MMA ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de L’E.U.R.L. [K], la S.A.S. ETABLISSEMENTS BLANDIN ENTREPRISE GENERALE DU BATI MENT,la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la S.A.S. BLANDIN, la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES et la S.A.R.L. REP BATIMENT en référé aux fins d'obtenir la désignation d'un expert qui examinera les désordres visés dans l'assignation et affectant l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 21].

Monsieur [I] [L] exerçant sous l’enseigne [I]-[O] [L]-PYM ARCHITETURE, la S.A.R.L. [K] [B] et la S.A.R.L. JOLLY CHARPENTE régulièrement assignées, n'ont pas comparu.

La S.A.R.L. REP BATIMENT, en présence de son gérant M. [P] [N] n’a pas formulé d’observation particulière.

La Caisse GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ès qualité d’assureur de la S.A.R.L. JOLLY CHARPENTE, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la S.A.S. BLANDIN, la Société MMA ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de L’E.U.R.L. [K], la S.A.S. ETABLISSEMENTS BLANDIN ENTREPRISE GENERALE DU BATI MENT, la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES, forment toutes protestations et réserves sur la mesure sollicitée.

La S.A. MMA IARD, intervient volontairement à l’instance en formulant toutes protestations et réserves sur la mesure sollicitée.

SUR QUOI

Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint le demandeur concernant notamment l’origine et la cause des infiltrations affectant l’église [22] en dépit des travaux de traitement et d’impérméabilisation sont en litige.

La demande d'expertise étant justifiée au regard de l'article 145 du code de procédure civile, il y sera fait droit.

Elle apparaît légitime et apportera les éléments techniques de nature à faciliter la solution du litige.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :

M. [M] [J]
[Adresse 17] - [Localité 21] Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 20]

lequel aura pour mission de :

Après avoir dûment convoqué les parties et leurs conseils, visiter l'immeuble ; prendre connaissance des documents de la cause ; recueillir les explications des parties et s'entourer de tous renseignements utiles à l'effet de :

N° RG 24/00688 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7IK du 19 Septembre 2024

1/ préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s'il y a lieu, celles des procès-verbaux de réception définitive; vérifier l’existence de réserves ; dire si elles ont été levées et à quelle date ; décrire et évaluer les travaux nécessaires pour assurer la levée de ces réserves et le parfait achèvement de l’ouvrage ;
2/ vérifier si les désordres, non conformités contractuelles ou aux règles de l’art, retards et défauts d’achèvement allégués à l’assignation existent ; dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature et les conséquences ; préciser leur date d’apparition; fournir tous les éléments permettant d’apprécier s’ils étaient apparents ou cachés lors de la réception pour un profane et pour un professionnel ;
3/ réunir les éléments permettant de dire si les dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
4/ réunir les éléments permettant de dire si les dommages affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage ; en précisant les caractéristiques de cet équipement de nature à déterminer s’il fait corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert au sens de l'article 1792-2 du code civil;
5/ en rechercher les causes ; préciser à qui elles sont imputables au point de vue technique et dans quelles proportions ;
6/ indiquer les travaux propres à y remédier, les évaluer, en préciser la durée prévisible ; solliciter la fourniture de devis et donner son avis de technicien sur les devis produits par les parties ; si une maîtrise d’oeuvre apparaît nécessaire, le préciser et en évaluer le coût ; en cas d'urgence, décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai ;
7/ à défaut d’accord entre les parties sur leur exécution pour le compte de qui il appartiendra sous le contrôle de bonne fin de l’expert, la juridiction sera saisie par la partie la plus diligente ;
8/ donner tous éléments permettant d'évaluer les préjudices éventuellement subis et à subir ;

9/ apurer, le cas échéant, les comptes entre les parties ;

Disons que l'expert pourra recueillir l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix ;

Disons que l'expert nous fera connaître SANS DÉLAI son acceptation ;

Disons que l’expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplie ;

Disons qu'avant de déposer son rapport, l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu'il fixera et qu’il annexera ces dires à son rapport et y répondra ;

Fixons à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert que Association FRATERNITE SACERDOTALE SAINT PIE X devra consigner au service de la régie du tribunal judiciaire de Nantes avant le 24 octobre 2024, faute de quoi, la désignation de l'expert sera caduque conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile;

Disons que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu’il devra déposer son rapport avant le 24 octobre 2025 ;

Disons qu’à l’issue de la première ou de la deuxième réunion d’expertise, l’expert, au cas où il estimerait la consignation insuffisante, devra saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation supplémentaire en déposant une évaluation justifiée des frais et honoraires prévisibles ;

Disons qu’il devra communiquer sa demande aux parties à la cause et à leurs conseils, lesquels pourront présenter leurs observations sur la demande, directement auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises ;

Rejetons les autres demandes ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Franck BIELITZKI

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