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TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/00681


Vérifier : TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/00681 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/00681
Chambre
Référé président
Type
Autre
Id
66ec7ac9bf8acf9bcb645496

Texte de la décision

13,852 caractères

N° RG 24/00681 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NCK7

Minute N°

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du : 19 Septembre 2024


[K] [V]

C/

S.A. ALLIANZ IARD CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE


copie exécutoire délivrée le 19/09/2024 à :

- la SELARL LIZANO AVOCAT - 158

copie certifiée conforme délivrée le 19/09/2024 à :

- l’expert

- la SELARL LIZANO AVOCAT - 158

- Dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Franck BIELITZKI

Greffiers : Florence RAMEAU lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé

DÉBATS à l'audience publique du 11 Juillet 2024

PRONONCÉ fixé au 19 Septembre 2024

Ordonnance réputée contradictoire, mise à la disposition au greffe

ENTRE :

Madame [K] [V], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître David LIZANO de la SELARL LIZANO AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A. ALLIANZ IARD (RCS NANTERRE n° 542 110 291), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

Le 9 juillet 2020,Madame [K] [V] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle circulait à vélo et qu'elle a été percutée par un véhicule automobile assuré auprès d’ALLIANZ IARD. Transportée aux urgences, elle a été prise en charge pour une dérmabrasion de l’épaule droite, troies plaies par perte de substance cutanée non suturable au niveau de la cuisse droite, contusion du poignet droit.

Le Dr [U] [D], mandaté par d’ALLIANZ IARD, a déposé un rapport le 16 janvier 2023 indiquant que la consolidation n’est pas acquise.

Faisant valoir qu’elle sollicite depuis le 17 novembre 2023 la mise en place d’une expertise de consolidation dont elle n’a obtenu aucune réponse, Madame [K] [V] a fait assigner en référé la S.A. ALLIANZ IARD et la CAISSE PRIMAIRE D’ ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE par actes de commissaire de justice des 20 et 21 juin 2024 afin de solliciter:
- l’organisation d’une expertise,
- le paiement d’une provision ad litem de 4.000 euros ,
- le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La S.A. ALLIANZ IARD et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE, régulièrement assignées, n’ont pas comparu.

SUR QUOI

Sur la demande d'expertise :

Il résulte des pièces produites et des explications données que les conséquences de l'accident subi par 2020,Madame [K] [V] sont en litige.

Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

Sur la demande de provision :

Il est constant que la demanderesse a déjà perçu une indemnité provisionnelle d’un montant total de 44 539,00 € au 07 mars 2023, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice par la S.A. ALLIANZ IARD, de sorte que ce dernier est incontestable.

Par ailleurs, en dépit des nombreuses sollicitations de la demanderese, la S.A. ALLIANZ IARD n’a pas répondu aux demandes d’expertise aux fins d’établir la consolidation de son état la contraignant à exposer des frais, ni n’a comparu lors de l’audience.

Il apparaît incontestable que la demande de versement d’une provision est justifiée à hauteur de la somme de 2 000 euros en raison des frais de consignation d’expertise que la demanderesse est contrainte d’exposer.

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de Madame [K] [V] les frais irrépétibles qu’elle a exposés.

Sur les frais :

Etant la partie perdante au titre de la demande de provision, la S.A. ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens, selon le principe de l'article 696 du code de procédure civile.

Il est équitable de fixer une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais déjà exposés par la demanderesse pour la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :

Docteur [L] [M]
Centre de la Main [Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]

lequel aura pour mission de :

1) Entendre contradictoirement les parties; leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
2) Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à Madame [K] [V] ainsi que le relevé des débours de la CPAM) ; répondre aux observations des parties ;
3) Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées; en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
4) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, sa date de naissance, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
A partir des déclarations de la victime, de son examen, du dossier médical et des documents fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins. Indiquer la nature de tous les soins et traitements réalisés.
5) Recueillir les doléances actuelles de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

6) Décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner ;

7) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en ne citant que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

8) Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.

9) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.

Déficit fonctionnel temporaire - Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, dans la mesure du possible.

Consolidation - Fixer la date de consolidation médico-légale, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation.

Souffrances endurées - Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.

Préjudice esthétique temporaire - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du dommage esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce dommage selon l’échelle à sept degrés.

Déficit fonctionnel permanent - Chiffrer le taux éventuel du déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident/ à l’agression, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation.

Préjudice d’agrément - Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activité spécifiques de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif.

Préjudice esthétique permanent - Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.

Assistance d’une tierce personne - Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été et/ou sera nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne.

Dépenses de santé futures - Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap du demandeur (prothèse, appareillage spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.

Frais de logement et/ou de véhicule adapté - Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.

Retentissement professionnel - Indiquer, notamment au vu des justificatifs fournis, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle. Dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle (préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap).

Préjudice scolaire, universitaire ou de formation - Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.

Préjudice sexuel - Indiquer s’il existe ou s’il existera un dommage sexuel (préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ; préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer).

Préjudice d’établissement - Dire si la victime subit une perte de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.

Préjudices permanents exceptionnels - Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des dommages atypiques liés aux circonstances ou à la nature de l’accident à l’origine du dommage, aux conséquences particulières de cet accident.

Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative ; fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;

Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause.

10) Conclure en établissant un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

Disons que l'expert pourra recueillir l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix ;

Disons que l'expert nous fera connaître SANS DELAI son acceptation ;

Disons que l’expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies ;

Disons qu'avant de déposer son rapport, l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu'il fixera ;

Au cas où le blessé ne serait pas consolidé lors du premier examen, commettons d’ores et déjà l’expert pour procéder à un second examen après consolidation ;

Disons qu’en ce cas il déposera après le premier examen un rapport provisoire répondant aux questions posées ;

Disons que ce rapport devra être joint à l’éventuelle demande de consignation complémentaire formulée par l’expert, à défaut d’accord entre les parties sur ce point ;

Fixons à la somme de 2.000 euros, la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert que Madame [K] [V] devra consigner au service de la régie du tribunal judiciaire de Nantes avant le 24 octobre 2024, faute de quoi, la désignation de l'expert sera caduque conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert devra commencer ses opérations dès qu'il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu'il devra déposer son rapport avant le 24 octobre 2025;

Condamnons la S.A. ALLIANZ IARD, à payer à Madame [K] [V] une provision de 2 000 euros et la somme de 1.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;

Condamnons la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Franck BIELITZKI

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