TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/00747
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Texte de la décision
N° RG 24/00747 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NDAC
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Septembre 2024
[R] [W]
[K] [W]
C/
S.A. LA COMPAGNIE ALBINGIA
S.A.R.L. LSH
S.A.R.L. [T] [E] IMMOBILIER (LSI)
Société DU [Adresse 2]
[T] [E]
Exécutoire délivré le 19/09/2024 à :
- la SELARL ALEO - 163
copies certifiées conforme délivrées le 19/09/2024 à :
- l’expert
- la SELARL ALEO - 163
- Me Elisa DE BERNARD - 301
- la SELARL PUBLI-JURIS - 181
- dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Président : Franck BIELITZKI
Greffiers : Florence RAMEAU lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l'audience publique du 25 Juillet 2024
PRONONCÉ fixé au 19 Septembre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Alban D’ARTIGUES de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
Madame [K] [W], demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Alban D’ARTIGUES de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A. LA COMPAGNIE ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Elisa DE BERNARD, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. LSH (RCS NANTES n° 854 800 554) , pris en la personne de son Représentant Légal Mr [T] [E] de la SCCV DU [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. [T] [E] IMMOBILIER (LSI) (RCS NANTES n° 379 019 037) représentée par Monsieur [T] [E] en sa qualité d’associé indéfiniment responsable de la SCCV DU [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocats au barreau de NANTES
Société DU [Adresse 2], venant aux droits de la SCCV LE SQUARE DU CAPITOLE (RCS Nantes N°814771259), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [T] [E] ès qualité de gérant de la société LSH, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
La S.C.C.V. du [Adresse 2], venant aux droits de la S.C.C.V. LE SQUARE DU CAPITOLE, a engagé des travaux de construction d'un immeuble collectif sur un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 10] correspondant à des parcelles cadastrées MY n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 4].
Estimant nécessaire de faire dresser un état des lieux contradictoire des immeubles voisins avant le début des travaux, la S.C.C.V. du [Adresse 2] a sollicité en référé l'organisation d'une expertise après avoir assigné divers propriétaires, dont les époux [W], propriétaires occupants avec leurs enfants d'une maison d'habitation au [Adresse 9].
Suivant ordonnance du 16 mars 2017, M. [I] [G] a été nommé en qualité d'expert.
Dans le cadre d'une instance engagée par la S.C.C.V. du [Adresse 2] afin de réclamer un tour d'échelle pour réaliser des travaux d'enduit à l'occasion de laquelle les époux [W] ont formé des demandes reconventionnelles tendant à la démolition d'ouvrages empiétant chez eux et générant des vues illicites et des troubles anormaux de voisinage, le juge des référés a notamment fixé les conditions d'organisation des travaux de ravalement et confié à Monsieur [G] un complément d'expertise concernant les doléances des époux [W] par ordonnance du 6 décembre 2018.
La cour d'appel a accordé aux époux [W] une provision de 10 000 euros à valoir sur leurs préjudices en confirmant le surplus de cette ordonnance par arrêt du 29 octobre 2019.
Soutenant qu'ils ont intérêt à attraire les différents locateurs d'ouvrage et leurs assureurs dont les prestations sont susceptibles d'avoir un lien avec les désordres dénoncés pour pouvoir exercer un recours contre eux et estimant d'une médiation devrait permettre d'envisager leur indemnisation amiable, les époux [W] ont fait assigner en référé la S.A. ALBINGIA, assureur dommages ouvrage et assureur décennal et tous risques chantier, la S.A.R.L. PEZZO INGENIERIE, maître d'oeuvre EXE, la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, assureur de PEZZO INGENIERIE, la S.A.S. APAVE NORD-OUEST, bureau de contrôle, la SELARL CABINET JEAN-CHRISTOPHE BUREAU, géomètre expert foncier, la S.A.R.L. BOREALE DEVELOPPEMENT, maître de l'ouvrage délégué, la S.A.S. BOISSEAU BATIMENT, titulaire des lots démolition, terrassements, gros oeuvre, la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de BOISSEAU BATIMENT, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CAPITOLE pris en son syndic la S.A.S. HEMON CAMUS par actes de commissaires de justice des 25, 27, 30 octobre et 2 novembre 2023 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard et l'organisation d'une médiation.
Selon une ordonnance du 13 juin 2024 , le juge des référés a prononcé l’extension des opérations d'expertise initialement confiées à Monsieur [I] [G] par ordonnance de référé du 16 mars 2017 (17/174), complétées par ordonnance du 6 décembre 2018 et nommée Madame [M] [O] en remplacement de l'expert Monsieur [I] [G].
Le 01 Juillet 2024, Monsieur [R] [W], Madame [K] [W] ont assigné la S.A. LA COMPAGNIE ALBINGIA, la S.A.R.L. LSH, pris en la personne de son représentant légal Monsieur [T] [E], la S.A.R.L. [T] [E] IMMOBILIER (LSI) représentée par Monsieur [T] [E] en sa qualité d’associé indéfiniment responsable de la SCCV du [Adresse 2], la S.C.C.V. du [Adresse 2], venant aux droits de la SCCV LE SQUARE DU CAPITOLE et Monsieur [T] [E] ès qualité de gérant de la société LSH en référé aux fins d’entendre dire que leur sera déclarée commune et opposable l’expertise ordonnée le 16 mars 2017.
Faisant valoir que les demandeurs ne sont pas recevables à formuler deux fois la même demande à leur égard, la S.A. LA COMPAGNIE ALBINGIA sollicite sa mise hors de cause et le paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont le montant pourra être recouvré par Me Elisa de BERNAR.
La S.A.R.L. LSH, la S.A.R.L. [T] [E] IMMOBILIER (LSI) et Monsieur [T] [E] sollicitent leur mise hors de cause ainsi que le paiement de 500 euros chacun en applciation de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.C.C.V. du [Adresse 2], forme toutes protestations et réserves.
SUR QUOI
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande, justifiée au regard de l’article 145 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il sera donné acte à Monsieur [R] [W] et Madame [K] [W] de leur désistement d'intance à l'égard de la compagnie ALBINGIA ;
Attendu qu’a ce stade de la procédure, il est prématuré de se prononcer sur les demandes de mise hors de cause et qu’il est également équitable de ne pas statuer sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les opérations d’expertises se poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Donnons acte à Monsieur [R] [W] et Madame [K] [W] de leur désistement d'intance à l'égard de la compagnie ALBINGIA et le déclarons parfait,
Etendons à la S.A.R.L. LSH, la S.A.R.L. [T] [E] IMMOBILIER (LSI) , la S.C.C.V. du [Adresse 2] et Monsieur [T] [E] les opérations d’expertise ordonnées le 13 juin 2024 sous le numéro 23/1099 et confiées à Madame [M] [O] ;
Disons que les opérations d'expertise se poursuivront contradictoirement à l’égard de ces parties, qu'elles seront convoquées aux opérations d'expertise et qu'il leur sera contradictoirement donné connaissance par l’expert des pièces, notes, rapports et documents remis à l'expert ou par celui-ci jusqu'à cette première convocation ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Franck BIELITZKI
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