TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/00743
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Texte de la décision
N° RG 24/00743 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NDI7
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Septembre 2024
S.A. ALLIANZ IARD
C/
S.A. SMABTP
Exécutoire délivré le 19/09/2024 à :
- la SELARL ANDRÉ SALLIOU - Rennes
copie certifiée conforme délivrée le 19/09/2024 à :
- l’expert
- la SELARL ANDRÉ SALLIOU - Rennes
- la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49
- dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Président : Franck BIELITZKI
Greffiers : Florence RAMEAU lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l'audience publique du 25 Juillet 2024
PRONONCÉ fixé au 19 Septembre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A. ALLIANZ IARD (RCS NANTERRE 542 110 291), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Edouard-jean COURANT de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, avocats au barreau de RENNES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A. SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
N° RG 24/00743 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NDI7 du 19 Septembre 2024
La résidence dénommée “ODYSSEE 19” située [Adresse 2], à [Localité 4] a été construite sous la maîtrise d’ouvrage de la société MARIGNAN RESIDENCES ayant pour assureur dommages-ouvrage et décennal la compagnie ALLIANZ.
Se plaignant de l’apparition de désordres après la réception et de l’absence de levée de certaines réserves, le Syndicat de copropriétaires RESIDENCE ODYSSEE 19 a, par actes des 18, 19, 20 et 21 mars 2019, assigné la S.A.R.L. GERNOGEP [Localité 4], la Société ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE, la S.A. ALLIANZ IARD, es-qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur “constructeur non réalisateur” de la société MARIGNAN RESIDENCES, la S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES, la S.A.S. EXE BUREAU D’ETUDES, la S.A.R.L. [I] TP, la S.A.S. BERGERET, l’E.U.R.L. DFC, la S.A.R.L. POLO, la S.A.S. ETABLISSEMENTS DOITRAND et la S.A.S. REVETEMENTS ET PEINTURES DU PAYS DE RETZ en référé afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Par ordonnance du 13 juin 2019, le juge des référés a ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [S] [B],avant d’être remplacé par Monsieur [M] [W] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 6 février 2020.
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause l’assureur de la société CR-CONSTRUCTION RENOVATION, titulaire du lot gros oeuvre et radiée le 18 décembre 2017 dont la responsabilité est susceptible d’être mise en cause, la S.A. ALLIANZ IARD es-qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur “constructeur non réalisateur” de la société MARIGNAN RESIDENCES, a fait assigner en référé la S.A. SMABTP par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
La S.A. SMABTP forme toutes protestations et réserves.
SUR QUOI
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande, justifiée au regard de l’article 145 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Etendons à la S.A. SMABTP les opérations d’expertise ordonnées le 13 juin 2019 sous le n° 19/297 e t confiées à Monsieur [B] ,remplacé par Monsieur [M] [W] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 6 février 2020 ;
Disons que les opérations d'expertise se poursuivront contradictoirement à l’égard de ces parties, qu'elles seront convoquées aux opérations d'expertise et qu'il leur sera contradictoirement donné connaissance par l’expert des pièces, notes, rapports et documents remis à l'expert ou par celui-ci jusqu'à cette première convocation ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Franck BIELITZKI
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