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TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/00480


Vérifier : TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/00480 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/00480
Chambre
Référé président
Type
Autre
Id
66ec7acabf8acf9bcb6454b1

Texte de la décision

6,421 caractères

N° R 24/00480 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M53G

Minute N° 2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 19 Septembre 2024


[J] [V]

C/

[S] [F]


copie exécutoire délivrée le 19/09/2024 à :

. Me Clémence REBOUX - 110

copie certifiée conforme délivrée le 19/09/2024 à :

l’expert
Me Clémence REBOUX - 110
Me Jean-baptiste TIACOH - 14B
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Franck BIELITZKI

Greffiers : Florence RAMEAU lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé

DÉBATS à l'audience publique du 11 Juillet 2024

PRONONCÉ fixé au 19 Septembre 2024

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [J] [V] représenté par son tuteur, la CRIFO,, demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Clémence REBOUX, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Jean-baptiste TIACOH, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE
Monsieur [J] [V] est propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée droit d’un immeuble situé [Adresse 4].
Se plaignant d’importantes nuisances sonores dues à l’absence d’isolation phonique de l’appartement et notamment du parquet, Monsieur [J] [V], représenté par la CRIFO, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en sa qualité de tuteur de Monsieur [J] [V] suivant jugement de révision de maintien de la tutelle en date du 17 octobre 2018, a fait assigner en référé Monsieur [S] [F], en qualité de propriétaire bailleur, selon actes de commissaire de justice du 26 avril 2024, afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Monsieur [S] [F] réplique que :
- Monsieur [J] [V] ne justifie pas avoir entrepris de son coté des travaux de rénovation et d’isolation,
- Monsieur [J] [V] reconnaitreconnaît il n’y a pas d’obligation acoustique pour un immeuble achevé en 1782,
- les locataires de l’appartement du lot n°3 ont le droit au respect de leur vie privée, et ils ne troublent pas le voisinage comme en atteste la voisine de pallier,
- Monsieur [J] [V] qui a acquis son appartement (non-isolé) en 2002 n’a pas depuis cette date recherchée la responsabilité de ses vendeurs ou de l’ancien propriétaire pour un défaut d’isolation qui serait constitutif d’un trouble anormal de voisinage.

Monsieur [S] [F] conclut à titre principal au débouté des demandes de Monsieur [J] [V] en s’opposant à la demande d’expertise et sollicite à titre subsidiaire la limitation de la mission d’expertise au seul appartement du demandeur et au paiement de la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Monsieur [J] [V] répond que cette expertise se justifie d’autant plus que les voisins de paliers des locataires ne subissent aucunes nuisances sonores ce qui démontre que les nuisances sont causées par la mauvaise isolation du parquet ancien, et conclut par ailleurs au maintien de ses prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [J] [V] présente des copies des documents suivants :  
- certificat médical,
- procès-verbal de non conciliation,
- procès-verbal de constat du 11/12/23.

Monsieur [S] [F] présente des copies des documents suivants :
- registre de la copropriété,
- échanges courriels,
- factures,
- jurisprudence,
- attestation de Madame [G] [M], voisine du 28/05/24.

Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint le demandeur concernant l’absence d’isolation phonique de l’appartement et notamment le changement du parquet sont en litige.

L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.

Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

En l'état, rien ne permet toutefois de considérer qu'il y a une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, de sorte qu'il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise confiée à Monsieur [B] [C], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 5], Tél : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02], Mèl : [Courriel 6] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,

* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,

* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,

* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,

* donner son avis sur les préjudices subis,

* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,

Disons que Monsieur [J] [V] devra consigner au greffe avant le 24 octobre 2024, sous peine de caducité, une somme de 4 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,

Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 24 octobre 2025,
Rejetons les demandes plus amples ou contraires,
Condamnons le demandeur aux dépens.

Le greffier, Le président
Eléonore GUYON Franck BIELITZKI

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