TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/00713
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Texte de la décision
N° RG 24/00713 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NDDJ
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Septembre 2024
[V] [J]
[G] [J]
[M] [J]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE S.A. AXA FRANCE IARD
copies certifiées conforme délivrées le 19/09/2024 à :
la SELARL A.R.C - 0142
Me Jean-baptiste TIACOH - 14B
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Président : Franck BIELITZKI
Greffiers : Florence RAMEAU lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l'audience publique du 25 Juillet 2024
PRONONCÉ fixé au 19 Septembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [V] [J], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités d’ayant droit et d’héritier de son frère Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Jean-baptiste TIACOH, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [G] [J], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités d’ayant droit et d’héritier de son fils Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Jean-baptiste TIACOH, avocat au barreau de NANTES
Madame [M] [J], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités d’ayant droit et d’héritier de son fils Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Jean-baptiste TIACOH, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparant
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
Monsieur [S] [J] alors qu’il circulait à motocyclette, a été victime d’un accident de circulation ayant entrainé son décès le [Date décès 2] 2020 à [Localité 7].
Par acte du 26 juin 2024, Monsieur [V] [J], agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant droit et d’héritier de son frère Monsieur [S] [J], Monsieur [G] [J], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit et d’héritier de son fils Monsieur [S] [J], et Madame [M] [J], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit et d’héritier de son fils Monsieur [S] [J], ont fait assigner en référé la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [S] [J] afin d’obtenir:
- l’organisation d’une expertise,
- le paiement d’une somme provisionnelle de 14.000 euros aux ayants droits de Monsieur [S] [J] à valoir sur l’ensemble des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux,
- le paiement d’une somme provisionnelle de 859,77 euros à Monsieur [V] [J],
- le paiement d’une somme provisionnelle de 18.000 euros à Madame [M] [J],
- le paiement d’une somme provisionnelle de 21.288,67 euros à Monsieur [G] [J],
- le paiement d’une somme provisionnelle de 4.000 euros à valoir sur les frais exposés,
- le paiement d’une somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civil outre les dépens.
La S.A. AXA FRANCE IARD soulève in liminé litis l’incompétence territoriale au profit du tribunal judiciaire de NANTERRE et sollicite a titre subsidiaire s’il était fait droit à la demande l’obtention de délais pour conclure sur le reste des demandes.
La partie demanderesse indique avoir répondu à l’exception d’incompétence et maitien ses prétentions initiales.
La CPAM des HAUTS DE SEINE, régulièrement assignée n’a pas comparu.
SUR QUOI
Attendu que le tribunal saisi peut être celui du domicile du défendeur ou celui du lieu du dommage, que par ailleurs le siège de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la victime se situe à [Localité 6] tout comme celui de la CPAM DES HAUTS DE SEINE rien ne permet de rattacher le présent litige à la juridiction nantaise ;
Qu’il convient donc d'ordonner le renvoi devant le juge des référés du tribunal de NANTERRE ;
Que le sort des dépens et frais irrépétibles sera laissé à l'appréciation du juge de renvoi afin qu'il puisse en faire une appréciation globale pour l'ensemble de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons incompétent au profit du juge des référés du du tribunal de NANTERRE,
Ordonnons la transmission du dossier par le greffe dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile,
Réservons les demandes, notamment celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Franck BIELITZKI
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