TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/00699
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Texte de la décision
N° RG 24/00699 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NCOR
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Septembre 2024
S.A. PACIFICA
[P] [H]
C/
S.A. MR BRICOLAGE S.A. TIBELEC
copie exécutoire délivrée le 19/09/2024 à :
. la SELARL ARMEN - 30
copie certifiée conforme délivrée le 19/09/2024 à :
l’expert
la SELARL ARMEN - 30
la SELARL NATIVELLE AVOCAT - 290
la SELARL VILLAINNE-RUMIN - 20
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Président : Franck BIELITZKI
Greffiers : Florence RAMEAU lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l'audience publique du 11 Juillet 2024
PRONONCÉ fixé au 19 Septembre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A. PACIFICA (RCS PARIS 352 358 865), dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 8]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 7] - [Localité 11]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A. MR BRICOLAGE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
S.A. TIBELEC, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 6]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 31 juin 2020 par Me [G] [B] notaire à [Localité 11], Monsieur [P] [H] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 11].
La maison a fait l’objet d’un incendie maitrisé par les pompiers le 13 octobre 2023.
Suspectant une des batteries du projecteur LED, comme cause probable du départ de feu après une expertise organisée par leur assureur, Monsieur [P] [H] et la S.A. PACIFICA son assureur, ont fait assigner en référé la S.A. MR BRICOLAGE et la S.A. TIBELEC, selon actes de commissaire de justice des 19 et 20 juin 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A. TIBELEC réplique que rien ne permet de démontrer que le projecteur LED serait à l’origine du sinistre et qu’elle n’est que l’importateur du projecteur litigieux en formulant toutes protestations et réserves.
Lors de l’audience Monsieur [P] [H] et la S.A. PACIFICA se sont désistés de leur demande à l’encontre de la S.A. MR BRICOLAGE.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences de l'incendie survenu dans la maison de Monsieur [P] [H] sont en litige.
L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à Monsieur [P] [H] et la S.A. PACIFICA qu’ils se sont désistés de leur demande à l’encontre de la S.A. MR BRICOLAGE
Ordonnons une expertise confiée à Monsieur [R] [Y], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant au Centre d'incendie et de Secours [Adresse 3], [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 12] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles notamment les rapports des pompiers, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état avant et après le sinistre,
* se faire communiquer tous documents utiles afin de déterminer l'état de l'installation électrique avant le sinistre et celui des appareils et installations qui y étaient raccordées,
* rechercher les causes de l'incendie en précisant les éléments de nature à caractériser le lieu de départ du feu et les indices permettant d'expliquer son mécanisme de propagation,
* indiquer toutes les hypothèses de naissance du feu en précisant notamment si son origine se situe dans un acte malveillant, dans un vice interne d'un appareil électrique, ou dans une non conformité de l'installation le raccordant à l'électricité ou dans toute autre cause accidentelle, ou encore un défaut de surveillance ou d'entretien,
* donner son avis sur la conformité des travaux exécutés par les différents techniciens intervenus sur l'installation électrique par rapport aux normes et règles de sécurité et sur les fautes éventuellement commises à l'occasion de ces travaux en caractérisant le lien éventuel avec le sinistre,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant le cas échéant ceux qui pourraient s'avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons queMonsieur [P] [H] et la S.A. PACIFICA devront consigner au greffe, avant le 24 octobre 2024, sous peine de caducité, une somme de 4 000,00 euros à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 24 octobre 2025,
Condamnons les demandeurs aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Franck BIELITZKI
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