TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/00684
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Texte de la décision
N° RG 24/00684 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NCLH du 19 Septembre 2024
N° RG 24/00684 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NCLH
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Septembre 2024
S.A.S. MAISON BAGARRE
C/
S.A.R.L. CLG INVEST
S.A.R.L. ENTREPRISE BRICARD
[K] [M] [B]
[F] [N] [B]
copie exécutoire délivrée le 19/09/2024 à :
. Me Stéphanie GUILLOTIN - 277
copie certifiée conforme délivrée le 19/09/2024 à :
l’expert la SELARL ARMEN - 30
la SELARL CDK AVOCATS - 136
la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL - 22B
Me Stéphanie GUILLOTIN - 277
la SELARL OCTAAV - 14B
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Président : Franck BIELITZKI
Greffiers : Florence RAMEAU lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l'audience publique du 11 Juillet 2024
PRONONCÉ fixé au 19 Septembre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. MAISON BAGARRE (RCS de NANTES n°895 295 160), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Stéphanie GUILLOTIN, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. CLG INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. ENTREPRISE BRICARD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [K] [M] [B], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître André RAIFFAUD de la SELARL OCTAAV, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [F] [N] [B], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Anne LE BRETON de la SELARL CDK AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
Par actes des 19 , 20 et 21 juin 2024, la S.A.S. MAISON BAGARRE a assigné la S.A.R.L. CLG INVEST, la S.A.R.L. ENTREPRISE BRICARD, Monsieur [K] [B] et Monsieur [F] [B], en référé aux fins d'obtenir la désignation d'un expert qui examinera les désordres visés dans l'assignation et affectant l'immeuble sis [Adresse 5]).
La S.A.R.L. CLG INVEST, la S.A.R.L. ENTREPRISE BRICARD, Monsieur [K] [B] et Monsieur [F] [B], formulent toutes protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
SUR QUOI
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint la demanderesse concernant notamment un affaissement du plancher et une dégradation du carrelage de la cuisine du restaurant sont en litige.
La demande d'expertise étant justifiée au regard de l'article 145 du code de procédure civile, il y sera fait droit.
Elle apparaît légitime et apportera les éléments techniques de nature à faciliter la solution du litige.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 4] Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 7]
lequel aura pour mission de :
Après avoir dûment convoqué les parties et leurs conseils, visiter l'immeuble ; prendre connaissance des documents de la cause ; recueillir les explications des parties et s'entourer de tous renseignements utiles à l'effet de :
1/ préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s'il y a lieu, celles des procès-verbaux de réception définitive ; vérifier l’existence de réserves ; dire si elles ont été levées et à quelle date ; décrire et évaluer les travaux nécessaires pour assurer la levée de ces réserves et le parfait achèvement de l’ouvrage ;
2/ vérifier si les désordres, non conformités contractuelles ou aux règles de l’art, retards et défauts d’achèvement allégués à l’assignation existent ; dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature et les conséquences ; préciser leur date d’apparition; fournir tous les éléments permettant d’apprécier s’ils étaient apparents ou cachés lors de la réception pour un profane et pour un professionnel ;
3/ réunir les éléments permettant de dire si les dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
N° RG 24/00684 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NCLH du 19 Septembre 2024
4/ réunir les éléments permettant de dire si les dommages affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage ; en précisant les caractéristiques de cet équipement de nature à déterminer s’il fait corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert au sens de l'article 1792-2 du code civil;
5/ en rechercher les causes ; préciser à qui elles sont imputables au point de vue technique et dans quelles proportions ;
6/ indiquer les travaux propres à y remédier, les évaluer, en préciser la durée prévisible ; solliciter la fourniture de devis et donner son avis de technicien sur les devis produits par les parties ; si une maîtrise d’oeuvre apparaît nécessaire, le préciser et en évaluer le coût ; en cas d'urgence, décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai ;
7/ à défaut d’accord entre les parties sur leur exécution pour le compte de qui il appartiendra sous le contrôle de bonne fin de l’expert, la juridiction sera saisie par la partie la plus diligente ;
8/ donner tous éléments permettant d'évaluer les préjudices éventuellement subis et à subir ;
9/ apurer, le cas échéant, les comptes entre les parties ;
Disons que l'expert pourra recueillir l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix ;
Disons que l'expert nous fera connaître SANS DÉLAI son acceptation ;
Disons que l’expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplie ;
Disons qu'avant de déposer son rapport, l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu'il fixera et qu’il annexera ces dires à son rapport et y répondra ;
Fixons à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert que la S.A.S. MAISON BAGARRE devra consigner au service de la régie du tribunal judiciaire de Nantes avant le 24 octobre 2024, faute de quoi, la désignation de l'expert sera caduque conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile;
Disons que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu’il devra déposer son rapport avant le 24 octobre 2025;
Disons qu’à l’issue de la première ou de la deuxième réunion d’expertise, l’expert, au cas où il estimerait la consignation insuffisante, devra saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation supplémentaire en déposant une évaluation justifiée des frais et honoraires prévisibles ;
Disons qu’il devra communiquer sa demande aux parties à la cause et à leurs conseils, lesquels pourront présenter leurs observations sur la demande, directement auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Franck BIELITZKI
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