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TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/00770


Vérifier : TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/00770 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/00770
Chambre
Référé président
Type
Autre
Id
66ec7acabf8acf9bcb6454ee

Texte de la décision

13,366 caractères

N° RG 24/00770 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NC4D

Minute N° 2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 19 Septembre 2024


S.A.S.U. ICADE PROMOTION
S.C.I. [I] MARIN
S.E.L.A.R.L. [S] [I]

C/

S.D.C. IMMEUBLE CONFIDENCIEL SIS [Adresse 21] [Localité 14]
et autres


copie exécutoire délivrée le 19/09/2024 à :

la SELARL QUADRIGE AVOCATS - [Localité 33]
copie certifiée conforme délivrée le 19/09/2024 à :

la SELARL ALEO - 163
la SELARL ARMEN - 30
la SELARL AVOLITIS - [Localité 33]
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64
la SELARL GILLES APCHER - 336
Me Christelle GILLOT-GARNIER
Me Ronan LEVACHER - 245
la SARL MAUDET-CAMUS AVOCATS - 65
la SELARL NATIVELLE AVOCAT - 290
la SELARL QUADRIGE AVOCATS - [Localité 33]
Expert
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Isabelle CEBRON lors de l’audience et Eléonore GUYON lors du prononcé

DÉBATS à l'audience publique du 29 Août 2024

PRONONCÉ fixé au 19 Septembre 2024

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A.S.U. ICADE PROMOTION (RCS PARIS n° 784 606 576) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 18]
Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES

S.C.I. [I] MARIN (RCS NANTES n° 891 790 677) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 19]
Rep/assistant : Maître Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES

S.E.L.A.R.L. [S] [I] (RCS NANTES n°[Numéro identifiant 27]) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 22] - [Localité 32]
Rep/assistant : Maître Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES

DEMANDERESSES

D'UNE PART

ET :

S.D.C. IMMEUBLE CONFIDENCIEL SIS [Adresse 21] [Localité 14] représenté par son Syndic la SAS THIERRY IMMOBILIER (RCS NANTES n° B 309 358 349), domiciliée : chez SYNDIC SAS THIERRY IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 14]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. EGIS BATIMENT CENTRE OUEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 11]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

S.A.S.U. ICADE PROMOTION (RCS PARIS n° 784 606 576) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 18]
Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES

Société ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 28]
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES

S.A.R.L. [M] [V] ARCHITECTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 15]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. ATLANTIC ALUMINIUM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 26]
Rep/assistant : Me Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF (RCS PARIS n°477 672 646) en qualité d’assureur de la SARL [M] [V] ARCHITECTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 23]
Non comparante

S.A.S. SMAC (RCS NANTERRE n° B 682 040 837) prise en son établissement secondaire agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Localité 31] - [Adresse 4] - [Localité 17]
Non comparante

Société ALBINGIA La société ALBINGIA, recherchée en qualité d’assureur par police “Constructeur non réalisateur” de la société ICADE PROMOTION, SA (RCS de NANTERRE 429 369 309) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 29]
Rep/assistant : Maître Céline CAMUS de la SARL MAUDET-CAMUS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Société SMABTP Prise en qualité d’assureur de la SMAC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 25] - [Localité 24]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Christelle GILLOT-GARNIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

Suivant acte notarié du 18 février 2021, la S.A.S.U. ICADE PROMOTION a vendu en l'état futur d'achèvement à la S.C.I. [I]-MARIN les lots n° 159, 186 et 188 au rez-de-chaussée du bâtiment n° 4 d'un ensemble immobilier en copropriété dénommé CONFIDENCIEL situé [Adresse 20] à [Localité 32].

Les travaux de construction de l'ensemble immobilier ont été confiés par ICADE PROMOTION, sous couvert d'une assurance souscrite auprès d'ALBINGIA, notamment aux sociétés :

- [M] [V] ARCHITECTE : pour une mission complète d'architecte, assurée auprès de la MAF,
- EGIS BATIMENT CENTRE OUEST, bureau d'étude technique béton et fluide, assurée auprès d'ALLIANZ,
- ATLANTIC ALUMINIUM : lot mur rideau, assurée auprès de la SMABTP,
- SMAC : lots étanchéité et bardage métallique, assurée auprès de la SMABTP.

Les lots de la S.C.I. [I]-MARIN ont été réceptionnés le 17 juin 2022 et livrés le 20 juin 2022 avec réserves, et elle les a donnés à bail professionnel à la S.E.L.A.R.L. [S] [I] pour l'exercice de l'activité de chirurgien-dentiste suivant acte sous seing privé du 1er décembre 2022.

Se plaignant de la chaleur excessive des locaux dès le mois de janvier malgré la présence d'une climatisation, d'infiltrations, de défauts affectant la porte et les plinthes, la S.C.I. [I]-MARIN et la S.E.L.A.R.L. [S] [I] ont fait assigner en référé la S.A.S.U. ICADE PROMOTION, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE CONFIDENCIEL pris en son syndic la S.A.S. THIERRY IMMOBILIER, la S.A.S. ATLANTIC ALUMINIUM et la S.A.S. SMAC par actes de commissaires de justice des 28 juin, 1er et 4 juillet 2024 afin de solliciter l'organisation d'une expertise.

Formulant toutes protestations et réserves, la S.A.S.U. ICADE PROMOTION a appelé en cause la S.A.S.U. EGIS BATIMENT CENTRE OUEST, la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur d'EGIS, la S.A.R.L. [M] [V] ARCHITECTE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de [M] [V] ARCHITECTE, la S.A. ALBINGIA en qualité d'assureur d'ICADE PROMOTION, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d'assureur de la SMAC et d'ATLANTIC ALUMINIUM par actes de commissaires de justice des 29, 30, 31 juillet 2024 afin de solliciter l'extension des opérations d'expertise à leur égard.

La S.A.S. ATLANTIC ALUMINIUM et son assureur la SMABTP, la S.A.R.L. [M] [V] ARCHITECTE, la SMABTP en qualité d'assureur de la SMAC, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE CONFIDENCIEL formulent toutes protestations et réserves.

La S.A. ALLIANZ IARD, prise en qualité d'assureur d'EGIS BATIMENT CENTRE OUEST formule toutes protestations et réserves et demande que les opérations d'expertise qui viendraient à être ordonnées soient opposables à l'ensemble des codéfendeurs pour qu'il soit constaté que la demande vaut interruption de prescription et de forclusion.

La S.A. ALBINGIA, prise en qualité d'assureur d'ICADE PROMOTION, formule toutes protestations et réserves, en soulignant que le numéro de la police d'assurance constructeur non réalisateur souscrite auprès d'elle visé dans l'assignation ne correspond pas à celle concernant la tranche de travaux dans le cadre de laquelle les locaux litigieux ont été édifiés, et en demandant que les frais soient avancés par le demandeur.

La S.A.S.U. EGIS BATIMENT CENTRE OUEST conclut en demandant que la mesure d'expertise soit ordonnée au contradictoire de l'ensemble des parties à l'instance sous toutes protestations et réserves.

La S.A.S. SMAC, citée à une secrétaire, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en qualité d'assureur de [M] [V] ARCHITECTE, citée à une employée du service courrier, n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

La S.C.I. [I]-MARIN et la S.E.L.A.R.L. [S] [I] présentent des copies des documents suivants :

- extraits Kbis du registre du commerce et des sociétés des demanderesses,
- acte notarié du 18 février 2021,
- état descriptif de division - règlement de copropriété,
- rapports de M. [E] [P] du cabinet Stelliant au titre de la dommages ouvrage du mois d'août 2023,
- courriers,
- contrat de bail professionnel du 1er décembre 2022,
- procès-verbal de constat de commissaire de justice du 30 mai 2024.

La S.A.S.U. ICADE PROMOTION y rajoute notamment les contrats de groupement de maîtrise d'oeuvre des marchés, des attestations d'assurance, des procès-verbaux de réception et de livraison.

Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent la S.C.I. [I]-MARIN et la S.E.L.A.R.L. [S] [I] à propos des locaux acquis et loués sont en litige.

L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.

Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

Il sera donné acte à la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur d'EGIS BATIMENT CENTRE OUEST de ce qu'elle s'est associée à la demande d'expertise à l'égard des autres parties défenderesses tous droits et moyens réservés, étant rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de constater l'effet interruptif de prescription ou de forclusion d'une demande, qui ne peut être tranché qu'accessoirement à un incident de procédure à ce sujet, d'autant plus que la signification des conclusions aux parties non comparantes n'a pas été produite.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur d'EGIS BATIMENT CENTRE OUEST de ce qu'elle s'est associée à la demande d'expertise à l'égard des autres parties défenderesses tous droits et moyens réservés,

Ordonnons une expertise confiée à

Monsieur [Y] [G],
expert près la cour d’appel de Rennes,
demeurant [Adresse 12] [Localité 16],
Port. : [XXXXXXXX01],
Mèl : [Courriel 30]

avec mission de :

* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,

* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,

* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,

* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,

* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,

* donner son avis sur les préjudices subis,

* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,

Disons que la S.C.I. [I]-MARIN et la S.E.L.A.R.L. [S] [I] devront consigner au greffe avant le 19 novembre 2024, sous peine de caducité, une somme de 2 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert et que la S.A.S.U. ICADE PROMOTION devra consigner une même somme de 2 000,00 € avant la même date sous peine de caducité de ses appels en cause,

Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 novembre 2025,

Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.