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TJ Nice, 19 sept. 2024, RG 24/00065


Vérifier : TJ Nice, 19 sept. 2024, RG 24/00065 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/00065
Chambre
Ventes
Type
Autre
Id
66ec7bf0bf8acf9bcb6464e2

Texte de la décision

6,310 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

(ORIENTATION)

JUGEMENT : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR / [X]
N° RG 24/00065 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PX5R
N° 24/00177
Du 19 Septembre 2024

Grosse délivrée
la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY

Expédition délivrée
la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY

Le 19 Septembre 2024

Mentions :

DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR Société civile coopérative au capital variable dont le siège social est [Adresse 3] - immatriculée au registre du commerce DRAGUIGNAN sous le numéro 415 176 072, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Stéphanie HOBSTERDRE de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 185

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDERESSE
Madame [E] [S] [P] [X]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 2]
défaillant

PARTIE SAISIE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 27 Juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Septembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 19 février 2024 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel PROVENCE COTE D’AZUR à Mme [E] [X], en recouvrement de la somme globale de 78.861,47euros arrêtée au 6 février 2024 ;

Vu la publication du commandement de payer le 25 mars 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 5] (volume 2024 S n° 54) ;

Vu l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation délivrée au débiteur saisi en date du 17 mai 2024 ;

Vu l'acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 21 mai 2024 au greffe de la juridiction ;

Vu le défaut de comparution de Mme [X] ;

L'affaire a été évoquée à l'audience du 27 juin 2024 et mise en délibéré au 19 septembre 2024.

Ce jour le présent jugement a été prononcé.

MOTIFS DE LA DECISION

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel PROVENCE COTE D’AZUR poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers appartenant à Mme [E] [X], dépendant d’un ensemble immobilier dénommé [6] à [Localité 4], lot n° 655 et lot n° 670.

Sur le titre

Le créancier poursuivant se prévaut de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu le 8 septembre 2010 par Me [K] [I], notaire associé à [Localité 5], comprenant :
- la vente au profit de Mme [X] des biens mentionnés ci-dessus,
- ainsi que trois prêts consentis à celle-ci par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel PROVENCE COTE D’AZUR.

Il justifie également d’une affectation hypothécaire sur les biens litigieux.

La mise en demeure suivie de la déchéance du terme n’a pas été suivie d’effet.

Le créancier dispose donc d'un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.

Sur l'orientation de la procédure

Conformément à la demande du créancier poursuivant et à l’absence de la défenderesse qui n’a pas exprimé sa position, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.

Par ces motifs,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,

Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 78.861,47euros arrêtée au 6 février 2024 ;

Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;

Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;

Fixe la date d’adjudication au 19 décembre 2024, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;

Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;

Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;

Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;

Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;

Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;

Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;

Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;

Condamne Mme [E] [X] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;

Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

La greffière Le juge de l’exécution

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