TJ Nice, 19 sept. 2024, RG 24/00043
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.A. CREDIT LOGEMENT / [E], [F]
N° RG 24/00043 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PU5G
N° 24/00176
Du 19 Septembre 2024
Grosse délivrée
la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY
Expédition délivrée
la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY
Le 19 Septembre 2024
Mentions :
DEMANDEUR
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4] agissant pouruites et diligences de son représentant légal
représenté par Maître Stéphanie HOBSTERDRE de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 185
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Monsieur [A] [G] [E]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] (TUNISIE)
défaillant
Madame [K] [M] [F] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 3] (TUNISIE)
défaillant
Mariés sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat préalable à leur union célébrée à la mairie de [Localité 6] le 29/12/2006.
PARTIES SAISIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 27 Juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Septembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 12 janvier 2024 par la SA CREDIT LOGEMENT à M. [A] [E] et Mme [K] [E] née [F], en recouvrement de la somme globale de 54.203,60 euros arrêtée au 4 janvier 2024 ;
Vu la publication du commandement de payer le 13 février 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 6] (volume 2024 S n° 31) ;
Vu l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation des débiteurs saisis en date du 27 mars 2024 ;
Vu l'acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 29 mars 2024 au greffe de la juridiction ;
Vu le défaut de comparution des débiteurs saisis ;
L'affaire a été évoquée à l'audience du 27 juin 2024 et mise en délibéré au 19 septembre 2024.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
La SA CREDIT LOGEMENT poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers appartenant aux débiteurs saisis situés à [Adresse 7], (lot n° 91 et lot n° 77).
Sur le titre
Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement réputé contradictoire rendu le 31 août 2022 par le Tribunal Judiciaire de PARIS, condamnant solidairement les débiteurs saisis à lui payer certaines sommes.
Ce jugement, régulièrement signifié par remise à parquet, n’a pas fait l’objet d’un recours tel qu’il ressort du certificat de non-appel produit.
Le créancier dispose donc d'un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Sur l'orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence des débiteurs saisis qui n’ont pas exprimé leur position, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 54.203,60 euros arrêtée au 4 janvier 2024 ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 19 décembre 2024, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;
Condamne solidairement M. [A] [E] et Mme [K] [E] née [F] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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