TJ Boulogne-sur-Mer, 19 sept. 2024, RG 24/04229
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/ 1478
Appel des causes le 19 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04229 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757IX
Nous, Monsieur [Z] [N] [S], Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [G] [E] représentant de PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [X] [I]
de nationalité Marocaine
né le 22 Juin 1971 à [Localité 2] (MAROC), a fait l’objet :
– d’un arrêté d’expulsion prononcé le 13 juin 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS qui lui a été notifié le 13 juin 2024 à 14h25
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 20 juillet 2024 par PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 20 juillet 2024 à 11h25 .
Par requête du 18 Septembre 2024, arrivée par courrier électronique à 11h31 PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT SIX JOURS selon l’ordonnance du 25 juillet 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 19 août 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Catherine PFEFFER, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à dire. Mes dernières condamnations j’ai travaillé en prison, j’ai jamais eu un seul rapport. J’ai fait des efforts pour me réinsérer.
Me Catherine PFEFFER entendu en ses observations ; le 1ère critère n’est pas rempli. Vous n’avez aucune garantie de délivrance du LPC a bref délai. Les autorités sont relancées sans succès. Sur le critère de la menace à l’ordre public, son passé judiciaire n’est pas le critère. Je vous justifie les efforts faits par Monsieur lors de sa détention. Il a toujours vécu en France. Il a fait toute sa scolarité en France.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : la préfecture vise la délivrance du LPC à bref délai et la menace à l’ordre public de par les deux dernières condamnations de l’intéressé. Il entre dans les critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA. L’intéressé est sans garantie de représentation.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Le préfet du Pas-de-Calais sollicite une troisième prolongation de la rétention administrative de Monsnieur [I] en faisant valoir d’une part que l’absence de délivrance de laissez-passer consulaire par les autorités marocaines, souveraines, ne saurait faire grief à l’administration française, d’autre part que le comportement de l’intéressé représente une grave menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné à plusieurs reprises.
Sur le premier point, il sera rappelé à l’administration que quelle que soit la pertinence de son argumentation sur la souveraineté des autorités étrangères, il lui appartient de démontrer que celles-ci l’ont informée de leur disponibilité à délivrer à bref délai un laissez-passer consulaire. À défaut pour la préfecture de le démontrer, les conditions de l’article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies.
S’agissant de la caractérisation de la menace à l’ordre public, il ressort de la fiche pénale produite par la préfecture que l’intéressé a été condamné notamment pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours à la peine de 5 ans d’emprisonnement. Il a également été condamné à la peine de 18 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné une ITT supérieure à 8 jours.
Même si Monsieur [I] produit au débat des éléments qui établissent sa situation personnelle et s’il fait valoir d’une part une note sociale du 21 septembre 2022 du SPIP de laquelle il ressort qu’il est détenu dans un quartier sur un régime respect accès sur l’autonomie et la responsabilisation, et qu’il produit également un projet de rapport du 14 mars 2024 du SPIP qui conclut qu’il a particulièrement investi son parcours d’exécution de peine et préparation de la sortie, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la menace qu’il constitue pour l’ordre public, objectivée par les condamnations pénales sévères reprises ci-dessus.
Dès lors, c’est à bon droit que le préfet du Pas-de-Calais sollicite la prolongation de sa rétention administrative.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [X] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 18 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à
Ordonnance transmise ce jour à PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04229 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757IX
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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