TJ Boulogne-sur-Mer, 19 sept. 2024, RG 24/04231
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/ 1480
Appel des causes le 19 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04231 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757IZ
Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [N] [J], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [G] [W]
de nationalité Algérienne
né le 07 Février 1997 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le23 février 2024 par PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 27 février 2024.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 06 juillet 2024 par PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 06 juillet 2024 à 10h43
Par requête du 18 Septembre 2024, arrivée par courrier électronique à 11h05 PREFET DE L’AISNE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 08 juillet 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 05 août 2024, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 06 septembre 2024 demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au Barreau de LILLE, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai pas refusé les empreintes le 16 septembre. J’étais à l’infirmerie le 16 septembre. J’ai demandé au greffe vers 16h30 de le faire le lendemain. Le lendemain, j’ai donné mes empreintes. Je n’ai rien à ajouter.
Me Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI entendu en ses observations ; Il y a un défaut de délivrance du LPC. Pourquoi le consulat d’Algérie n’a pas délivré de LPC malgré une demande de 2022. Le routing a été annulé. La préfecture se réveille le 16 septembre pour faire croire que des démarches sont faites. On n’a pas de routing aujourd’hui. On n’a pas de date ou de destination. Rien ne laisse penser que les autorités algériennes vont délivrer le LPC. Il n’y a aucune diligences. Monsieur n’a fait aucune obstruction dans les 15 derniers jours.
Les conditions de la prolongation ne sont pas réunies.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Le préfet de l’Aisne fait valoir que la décision d’éloignement de Monsieur [W] n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance du laissez-passer consulaire et sollicite une dernière prolongation de la rétention administrative de l’intéressé sur le fondement de l’alinéa 8 de l’article L. 742-5 du CESEDA en affirmant que la délivrance du laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai.
Toutefois, si le préfet démontre bien avoir sollicité les autorités algériennes aux fins d’audition consulaire les 25 juin, 4 juillet, 15 juillet, 24 juillet, 3 septembre, 16 septembre et 17 septembre 2024 en fournissant alors les empreintes de l’intéressé au format SBNA, il n’établit pas que les autorités algériennes notamment suite à la saisine du 17 septembre 2024 lui ont indiqué être disposé à délivrer un laissez-passer consulaire, et encore moins qu’elles le sont dans le cadre d’un bref délai.
Même si cette circonstance n’est pas imputable aux services de la préfecture de l’Aisne qui ont été particulièrement diligents, elle ne permet pas de considérer que les conditions de l’article L. 742-5 du CESEDA sont réunies pour une quatrième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W].
Dès lors, il convient de rejeter la requête de la préfecture de l’Aisne.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de PREFET DE L’AISNE
ORDONNONS que Monsieur [G] [W] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [G] [W] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à
Ordonnance transmise ce jour à PREFET DE L’AISNE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04231 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757IZ
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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