TJ Saint-Etienne, 19 sept. 2024, RG 24/00455
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Texte de la décision
MINUTE
N° RG : 24/00455 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILK4
AFFAIRE : [W] [Z] [G], [K] [E] agissant en qualité d’es-qualités de représentants légaux de leur fille mineure [T] [E] née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 11] C/ Caisse CPAM, S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
19 Septembre 2024
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Madame [W] [Z] [G] agissant en qualité de représentante légale
de sa fille mineure [T] [E] née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2024-3055 du 25/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
représentée par Maître Robert GALLETTI de la SELARL ALPHAJURIS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Elodie LADIGNAC-PHILIPPE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [K] [E] agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [T] [E] née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Robert GALLETTI de la SELARL ALPHAJURIS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Elodie LADIGNAC-PHILIPPE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSES
CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 29 Août 2024
DELIBERE : audience du 19 Septembre 2024
DECISION: réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
[T] [E], enfant de Mme [W] [Z] [G] et de M [K] [E], vit chez sa mère, qui occupait un appartement situé à [Localité 10] en vertu d'un bail conclu avec l'Immobilière Rhône Alpes.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 juillet 2024, Mme [W] [Z] [G] et M. [K] [E] en qualité de représentants légaux de l'enfant [T] [E] ont fait assigner la Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré " L'immobilière Rhône Alpes " devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert et la condamnation de la Société L'immobilière Rhône Alpes à leur verser la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à faire l'avance des frais d'expertise.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, Mme [W] [Z] [G] et M [K] [E] en qualité de représentants légaux de l'enfant [T] [E] ont procédé à l'appel en cause de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Loire.
La jonction entre les deux affaires a été prononcée lors de l'audience du 29 août 2024 sous le numéro unique RG : 24/00455.
L'affaire a été retenue à l'audience du 29 août 2024. Les requérants maintiennent leurs demandes et exposent que :
- L'appartement de Mme [Z] a subi différents dégâts des eaux qui ont occasionné des problèmes respiratoires à sa fille née en 2021,
- Elle a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la MACIF,
- Le 16 mars 2023, une expertise a été ordonnée par l'Immobilière Rhône Alpes, à l'issue de laquelle l'expert a rendu un rapport précisant que l'inertie du voisin du dessous a porté préjudice à l'assurée,
- La MACIF a relancé à deux reprises l'assureur de la société afin de connaître ses intentions de prise en charge,
- Le 30 avril 2024, Mme [Z] [G] et sa fille ont été contraintes de déménager afin de ne plus subir l'humidité constante du logement,
- A ce jour, aucune proposition d'indemnisation n'a été faite concernant les préjudices subis par [T] [E].
L'Immobilière Rhône Alpes ne s'oppose pas à l'expertise judiciaire sollicitée mais conclut au rejet de la demande relative à l'avance des frais d'expertise. Elle précise que le logement n'a jamais fait l'objet d'un constat d'insalubrité.
La CPAM de la Loire, régulièrement citée, indique par courrier du 30 juillet 2024 qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée. L'ordonnance est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il résulte du certificat médical du docteur [M] [J] en date du 15 mars 2023, que l'état de santé de l'enfant [T] [E] qui présente des infections rhino pharyngées et des bronchites à répétition depuis 6 mois, semble en lien avec une humidité dans le logement. Le certificat médical du Dr [F] [P] en date du 22 mars 2023 indique que l'enfant [T] [E] a été vue à de multiples reprises pour des pathologies respiratoires pouvant être favorisées par une habitation insalubre.
Mme [W] [Z] [G] et M [K] [E] justifient d'un motif légitime pour solliciter une mesure d'expertise médicale.
En l'état, les éléments du litige ne permettent pas de déterminer que la responsabilité de la Société L'Immobilière Rhône Alpes est engagée, ce que la mesure d'expertise a justement pour objet d'instruire. La mesure d'expertise sera donc effectuée pour moitié aux frais avancés de l'État dès lors que Mme [W] [Z] [G] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE du 25 juin 2024. L'autre moitié des frais de consignation sera supportée par M. [K] [E].
En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens.
L'équité commande de mettre les dépens à la charge de M [K] [E].
Mme [W] [Z] [G] et de M [K] [E] sont déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise,
DESIGNE, pour y procéder, le
docteur [H] [N],
[Adresse 7]
[Localité 6]
(Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 9]),
avec la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils,
2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
- les renseignements d'identité de la victime,
- tous les documents médicaux relatifs à l'état de santé de l'enfant depuis sa naissance,
- tous les éléments relatifs au mode de vie de l'enfant (organisation de la vie de l'enfant au domicile de chacun de ses parents, activités scolaires et extrascolaires, lieu habituel de vie...);
3. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger ou ses parents sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant les infections constatées par les médecins (préciser les périodes, la nature et l'importance des déficits et des traitements antérieurs). Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l'imputabilité des lésions consécutives à un état d'humidité de l'appartement et la survenance de dégâts des eaux, en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l'état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l'humidité et les dégâts des eaux en précisant :
- si l'éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l'absence d'humidité et dégâts des eaux,
- si l'état invoqué de l'appartement a eu un effet déclenchant des infections,
- ou s'il a entraîné une aggravation de l'évolution normalement prévisible en l'absence de l'état de l'appartement. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d'aggravation et préciser si l'évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion ;
6. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime et ses parents, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7. A l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalisation de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur,
8. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la mère de la victime a été, du fait du déficit fonctionnel temporaire de l'enfant, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
9. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
10. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
11. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
12. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
13. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires à l'état de santé de la victime (appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
14. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire ou un retard dans son développement, l'obligeant, le cas échéant, à modifier son accueil en collectivité ;
16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. [Préjudice d'agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
18. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert.
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction pour contrôler le déroulement de la mesure.
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 25 avril 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 500 euros qui doit être consignée par M [K] [E] avant le 20 octobre 2024 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
DIT n'y avoir lieu à consignation pour Mme [W] [Z] [G], les frais et honoraires de l'expert lui incombant étant avancés par le Trésor, conformément aux dispositions de la loi 91-647 du 10.07.1991 (article 40) et du décret 91-1266 du 19.12.1991 (article 119), la partie qui devrait consigner bénéficiant de l'aide juridictionnelle,
DIT qu'à défaut de consignation de la provision par M [K] [E] dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque,
DIT que les parties doivent communiquer à l'expert préalablement à la première réunion toutes les pièces dont elles entendent faire état et ce dans un délai suffisant pour leur examen par l'expert,
DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert a donné son accord.
DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe,
DEBOUTE Mme [W] [Z] [G] et M [K] [E] du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M [K] [E] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 19 Septembre 2024
GROSSE + COPIE à:
- SELARL ALPHAJURIS
COPIES à :
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