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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source hf_dump

TJ Saint-Etienne, 19 sept. 2024, RG 24/00531


Vérifier : TJ Saint-Etienne, 19 sept. 2024, RG 24/00531 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/00531
Chambre
Service des référés
Type
Autre
Id
66ec81cd7ad60b1f57b119d2

Texte de la décision

7,977 caractères

MINUTE
ORDONNANCE DU : 19 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00531 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IM45
AFFAIRE : S.A. BATIR ET LOGER C/ [U] [L] [D] [B] [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES : DEMANDERESSE

S.A. BATIR ET LOGER, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]

comparante, représentée par [G] [R], munie d’un pouvoir,

DEFENDEUR

Monsieur [U] [L] [D] [B] [T], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

non comparant

Débats tenus à l'audience du : 29 Août 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 19 Septembre 2024

❖❖❖❖❖❖❖

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2017, la SA BATIR ET LOGER a consenti à monsieur [L] [U] [D] [B] [T] un bail portant sur un garage situé [Adresse 5] à [Localité 6] pour une durée d'un mois à compter du 14 septembre 2017, renouvelable par tacite reconduction, et pour un loyer mensuel hors taxes de 42,46 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, la société BATIR ET LOGER a assigné monsieur [D] [B] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du contrat de location.

L'affaire est retenue à l'audience du 29 août 2024.

La société BATIR ET LOGER sollicite de voir :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée audit bail et la résiliation de plein droit,
- ordonner que le défendeur sera tenu de quitter les lieux, et tous occupants de son chef,
- ordonner son expulsion par tous moyens et voies de droit et notamment avec l'aide de la force publique si besoin est,
- condamner le défendeur à payer à la requérante les sommes suivantes :
- 557,51 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés au 16 août 2024,
- 400 euros à titre de dommages intérêts,
- une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter de la date de résiliation jusqu'à la reprise des lieux,
- 300 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le cout du commandement visant la clause résolutoire,
- ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.

La société BATIR ET LOGER expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.

M. [D] [B] [T], régulièrement cité par dépôt de l'acte à étude après vérification de son nom sur la boîte aux lettres, sur la porte et l’interphone, ne comparait pas à l'audience.

L'affaire est mise en délibéré au 19 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.

Selon les stipulations du bail, « Le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit :
- DEUX MOIS après un commandement demeuré infructueux, sans qu'il soit besoin de faire ordonner Bâtir et Loger celte résolution en justice dans les cas suivants:défaut de paiement de loyer, charges et accessoires, dûment justifiés, au terme fixé par les conditions particulières du contrat ; non-versement - même partiel - du dépôt de garantie prévu au dit contrat.
- UN MOIS après un commandement demeuré infructueux en cas de défaut d'assurance contre les risques locatifs.
Une fois acquis à la Société le bénéfice de la clause résolutoire, le locataire devra libérer immédiatement les lieux. S'il s'y refuse, son expulsion aura lieu sur simple ordonnance de référé et de plein droit, un mois après commandement demeuré infructueux, sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice. ».

Un commandement de payer a été signifié à M. [D] [B] [T] le 30 mai 2024 pour la somme principale de 471,27 euros, arrêtée au 24 mai 2024, terme d'avril 2024 inclus.

Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 1er août 2024.

M. [D] [B] [T] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.

Il n'est pas sérieusement contestable qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés.

Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 16 août 2024, terme d’août 2024 inclus, s'élèvent à 441,70 euros, déduction faite des frais d'huissier et des frais de rejet de prélèvement.
Certes le contrat prévoit l’imputation des droits et honoraires exposés pour la mise en recouvrement et l’encaissement des loyers et frais de gestion au locataire en cas de rappel des sommes dues.
Cependant les frais de prélèvement impayé imputés ne sont pas justifiés, leur montant non plus. Ils augmentent sans que le bailleur s’explique sur cette augmentation.

Il convient donc de condamner M. [D] [B] [T] à payer à la société BATIR ET LOGER la somme provisionnelle de 441,70 euros, arrêtée au 16 août 2024, terme d’août 2024 inclus et la somme provisionnelle de 137,56 euros correspondant au coût des commandements de payer produits de 2020 et 2021.

Le bailleur ne démontre nullement le caractère abusif du défaut de paiement par le locataire ni le préjudice supplémentaire qu'il prétend avoir subi résultant du non-paiement des loyers. Ainsi, il convient de le débouter de sa demande formulée au titre des dommages et intérêts.

L'équité conduit à allouer au bailleur la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu de condamner M. [D] [B] [T] aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer d’un montant de 69,78 euros.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;

CONSTATE la résiliation du bail liant la SA BATIR ET LOGER à M. [L] [U] [D] [B] [T] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 1er août 2024 ;

DIT que M. [L] [U] [D] [B] [T] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;

A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

CONDAMNE M. [L] [U] [D] [B] [T] à payer à la SA BATIR ET LOGER, les sommes suivantes :
- 441,70 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités arrêtés au 16 août 2024, terme d’août 2024 inclus,
- 137,56 euros à titre de provision à valoir sur les frais exposés par le bailleur,
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er septembre 2024 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ;

DEBOUTE la SA BATIR ET LOGER du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE M. [L] [U] [D] [B] [T] à payer à la SA BATIR ET LOGER la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [L] [U] [D] [B] [T] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 69,78 euros.

LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE

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Le 19 Septembre 2024

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