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TJ Saint-Etienne, 19 sept. 2024, RG 24/00477


Vérifier : TJ Saint-Etienne, 19 sept. 2024, RG 24/00477 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/00477
Chambre
Service des référés
Type
Autre
Id
66ec81cd7ad60b1f57b119e4

Texte de la décision

7,231 caractères

MINUTE
ORDONNANCE DU : 19 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00477 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILT3
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 4] C/ S.C.I. NIT ZER IMMO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’ [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole en exercice pris en la personne de Mme [L], élisant domicile [Adresse 2]

représentée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

S.C.I. NIT ZER IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non représentée

Débats tenus à l'audience du : 12 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 19 Septembre 2024

❖❖❖❖❖❖❖❖

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 09 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Saint-Joseph, situé [Adresse 2] a fait assigner la SCI NIT-ZER IMMO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la condamnation de la SCI NIT-ZER IMMO à laisser le passage sur sa propriété aux fins de travaux.

A l'audience du 12 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande de voir:
- Condamner la SCI NIT-ZER IMMO à autoriser le passage sur la parcelle dont cette dernière est propriétaire située [Adresse 3] dans le cadre d'une recherche de fuite destructive sur l'immeuble mitoyen situé [Adresse 2],
- Assortir cette autorisation de passage au paiement d'une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard par la SCI NIT-ZER IMMO au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Saint-Joseph à compter de la décision à intervenir,
- Condamner la SCI NIT-ZER IMMO à libérer de tous objets pouvant encombrer le bas du mur dont elle est propriétaire situé [Adresse 3], afin de permettre l'installation d'un échafaudage dans le cadre d'une recherche de fuite destructive sur l'immeuble mitoyen situé [Adresse 2],
- Assortir cette libération du pied de mur des objets encombrant du paiement d'une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard par la SCI NIT-ZER IMMO au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Saint-Joseph à compter de la décision à intervenir,
- Ordonner que la juridiction de céans restera compétente pour liquider cette astreinte,
- Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires formulées par les parties adverses,
- Condamner la SCI NIT-ZER IMMO à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SCI NIT-ZER IMMO aux dépens.

Il expose que :
- Une fuite importante a été constatée dans l'immeuble, ayant rendu nécessaires plusieurs interventions d'une société pour recherche de fuite, en vain,
- Une recherche de fuite destructive en façade doit être menée, et afin de la réaliser, il est nécessaire de passer par le fonds voisin, propriété de la SCI NIT-ZER IMMO,
- Plusieurs demandes d'autorisation de passage et de pose d'un échafaudage ont été adressées à la SCI NIT-ZER IMMO, en vain.

La SCI NIT-ZER IMMO, régulièrement citée par remise de l'acte à personne morale, ne comparait pas.
Elle a sollicité par courrier reçu le 25 juillet 2024 un renvoi du fait de l'hospitalisation d'un enfant, renvoi accordé à l'audience du 25 juillet 2024. Un courrier lui a été adressé par le greffe pour lui rappeler l'obligation de se faire représenter à l'audience par un avocat mais aucun n'a comparu à l'audience pour représenter la société défenderesse.
La décision est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En l'espèce, selon le rapport de recherche de fuite de la société Beaufils Plomberie SAS, intervenue à plusieurs reprises au [Adresse 2], une recherche de fuite destructive en façade est nécessaire, nécessitant la découpe de l'isolation extérieure en façade et la pose d'un échafaudage.

Le syndicat des copropriétaires a sollicité le passage de l'entreprise pour procéder à cette recherche de fuite sur la propriété de la SCI NIT-ZER IMMO les 21 et 27 mai 2024 par lettre recommandée et par mail les 27 mai et 7 juin 2024.

En réponse, la SCI NIT-ZER IMMO a posé 7 conditions pour cette intervention notamment l'autorisation écrite de la Mairie, en raison d'un arrêté d'insalubrité affectant le site.

Or l'intervention par la société Beaufils Plomberie SAS s'effectue sous sa responsabilité et le passage sur une propriété privée, même frappée d'insalubrité, ne requiert aucune autorisation de la mairie d'autant que cette intervention a pour objectif de mettre fin à la fuite et donc de remédier au risque résultant des infiltrations d'eau dans la copropriété.

L'urgence de cette intervention est caractérisée par la persistance des infiltrations dans la copropriété du [Adresse 2].

Par conséquent il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétés et ce sous astreinte, selon les modalités prévues dans le dispositif.

L'intervention de la société Beaufils rend nécessaire l'accès au mur de la copropriété et donc de libérer l'accès à ce mur de tous objets le long de ce mur sur un espace suffisant pour monter un échafaudage et permettre aux ouvriers de travailler en sécurité. Il est fait droit à la demande complémentaire du syndicat des copropriétaires, et ce sous astreinte, selon les modalités prévues dans le dispositif.

La SCI NIT-ZER Immo, partie succombante, est condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Saint-Joseph situé [Adresse 2], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE à la SCI NIT-ZER IMMO de laisser le passage à la société mandatée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], pour procéder à la recherche de fuite destructrice sur le mur de l'immeuble du [Adresse 2], sur la parcelle dont elle est propriétaire située [Adresse 3], à compter de la signification de l'ordonnance et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois,

ORDONNE à la SCI NIT-ZER IMMO IMMO de libérer de tous objets se trouvant sur sa propriété dont elle est propriétaire situé [Adresse 3] le long du mur de l'immeuble situé [Adresse 2] sur un espace permettant l'installation d'un échafaudage et le travail en sécurité des ouvriers, et ce dès le lendemain de la signification de l'ordonnance puis passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois,

SE RESERVE la liquidation de l'astreinte,

CONDAMNE la SCI NIT-ZER IMMO à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Saint-Joseph situé [Adresse 2], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la SCI NIT-ZER IMMO aux dépens.

LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE

Grosse + Copie :
Me Stéphanie PALLE
COPIES-
- DOSSIER
Le 19 Septembre 2024

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