TJ Saint-Etienne, 19 sept. 2024, RG 24/00482
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Texte de la décision
MINUTE
N° RG : 24/00482 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILWN
AFFAIRE : [E] [M] C/ S.A.S. GUILLAUME AUTOMOBILES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
19 Septembre 2024
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [E] [M]
née le 09 Janvier 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE, substitué par Maître Anne-Aline MENIER-GALLO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE
S.A.S. GUILLAUME AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 29 Août 2024
DELIBERE : audience du 19 Septembre 2024
DECISION: réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 18 novembre 2023, Mme [E] [M] épouse [J] a acquis auprès de la SAS Guillaume Automobiles un véhicule de marque Renault Modèle Scénic, immatriculé [Immatriculation 6], contre le prix de 2 990 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 juillet 2024, Mme [E] [M] a fait assigner la société Guillaume Automobiles devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert et la restitution du véhicule sous astreinte.
A l'audience du 29 août 2024, Mme [E] [M] maintient ses demandes et expose que:
- Le véhicule était garanti trois mois " moteur, boîte et pont ",
- Le contrôle technique remis lors de la vente ne mentionnait que des défaillances mineures,
- Le véhicule est tombé en panne au mois de janvier 2024 en raison d'un problème de joints de culasse,
- Le véhicule a été remis à la société Guillaume Automobiles afin qu'une prise en charge intervienne,
- Il n'a pas été restitué depuis,
- Une mise en demeure a été adressée à la société Guillaume Automobiles le 20 mars 2024, sans réponse,
- Une tentative de sommation interpellative a été effectuée, en vain le représentant légal étant systématiquement absent et les employés refusant de répondre et de décliner leur identité.
La société Guillaume Automobiles, régulièrement citée par remise à un employé M. [P], ne comparait pas.
Il a été proposé une médiation sans réponse de la demanderessse.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, selon la facture du 18 novembre 2023, l'achat du véhicule comprend une garantie de trois mois sur le moteur, boîte et pont.
Par courrier envoyé en recommandé le 23 mars 2024, Pacifica, assureur protection de Mme [M], demande à la défenderesse de procéder aux réparations et à la restitution du véhicule réparé au niveau du joint de culasse, dans le délai légal prévu de 30 jours à compter du dépôt du véhicule aux fins de réparation.
Le commissaire de justice atteste le 23 mai 2024 qu'il n'a pu procéder à une sommation interpellative en l'absence systématique du représentant légal de la société défenderesse ou le refus des employés de répondre et de donner leur identité.
Dès lors, la demanderesse justifie d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût.
Cependant l'article 129 du code procédure civile dispose que la conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu'il fixe.
Le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995.
En l'espèce, la demande d'expertise de Mme [E] [M] épouse [J] est justifiée par l’absence de restitution du véhicule et l’absence de réparation d’un véhicule pour lequel la société défenderesse doit apparemment sa garantie. Par conséquent il est pertinent de désigner un conciliateur de justice afin de trouver une issue amiable à ce conflit.
A défaut de conciliation entre les parties, il convient d'ordonner une expertise, à charge pour Mme [E] [M], qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.
En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Les opérations d'expertise impliquent l'accès au véhicule. Par ailleurs la demanderesse n'a aucune réponse de la défenderesse sur les réparations et le délai d'exécution.
Par conséquent il convient d'ordonner à la société défenderesse la restitution du véhicule à la demanderesse sachant qu'il appartiendra à l'expert de choisir le lieu de l'examen du véhicule, rendu à sa propriétaire une fois les opérations achevées.
Il est nécessaire de prévoir une astreinte.
En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens.
La SAS Guillaume Automobiles est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une mesure de conciliation judiciaire ;
CONFIE la mesure à M. [U] [V], conciliateur de justice à [Localité 8] ;
ORDONNE à la SAS Guillaume Automobiles de restituer à Mme [E] [M] le véhicule de marque Renault Modèle Scénic, immatriculé [Immatriculation 6] dans un délai d'une semaine à compter du dépôt du rapport d'expertise ou la caducité de la désignation de l'expert, sachant qu'il appartient à l'expert de choisir le lieu d'examen du véhicule, puis passé ce délai pour la restitution du véhicule, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois,
SE RESERVE la liquidation de l'astreinte,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE pour y procéder
M. [C] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 7]
avec la mission suivante :
- Se rendre au lieu de stockage du véhicule Renault Mégane Scenic immatriculé [Immatriculation 6], après avoir dûment convoqué les parties,
- Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles,
- Procéder à l'examen du véhicule litigieux, en rechercher l'historique et les conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation,
- Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s'ils rendent le véhicule impropre à son usage,
- Préciser la date d'apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s'ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel,
- Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
- Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués,
- Faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DIT que l'expert peut s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 19 avril 2025 en un original ;
FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3 000 euros qui doit être consignée par le demandeur avant le 19 octobre 2024 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne;
RAPPELLE qu'en application de l'article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert,
DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert a donné son accord.
DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe,
CONDAMNE la SAS Guillaume Automobiles aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 19 Septembre 2024
GROSSE + COPIE à:
- SELARL ROBERT
COPIES à :
- Régie
- dossier
- dossier expertise
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