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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Angers, 19 sept. 2024, RG 24/00283


Vérifier : TJ Angers, 19 sept. 2024, RG 24/00283 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/00283
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
66ec842d7ad60b1f57b161dd

Texte de la décision

10,470 caractères

LE 19 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS


N° RG 24/283 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HRDN
N° de minute : 24/357

O R D O N N A N C E


Le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Nadine GAILLOU, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSES :

S.A.R.L. JC TECHNIQUE, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le n° 494 184 229, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, Avocat au barreau D’ANGERS, substitué par Maître Océane DEZALAY de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, Avocate au barreau d’ANGERS,

S.A.S. JCM CONFORT, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le n° 487 478 448, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, Avocat au barreau D’ANGERS, substitué par Maître Océane DEZALAY de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, Avocate au barreau d’ANGERS,

DÉFENDEURS :

Monsieur [B] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté,

Madame [Y] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée,


Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 02 Mai 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 27 Juin 2024 pour l’ordonnance être rendue le 12 septembre 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 19 septembre 2024, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées 
C.EXE : Maître Patrice HUGEL
C.C :
1 Copie défaillants (2) par LS
Copie Dossier
le

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis acceptés le 16 mars 2022, M. [U] et Mme [W] ont confié aux sociétés JC Technique et JCM Confort l’installation d’une pompe à chaleur et d’un sol chauffant à leur domicile situé [Adresse 4] à [Localité 3] (49).

Une fois les travaux réalisés, la société JCM Confort a édité deux factures, l’une en date du 26 mai 2023, d’un montant de 6.172,80 euros TTC, et l’autre du 24 juillet 2023, d’un montant de 7.254 euros TTC.

La société JC Technique a quant à elle édité une facture en date du 26 mai 2023, d’un montant de 3.866,40 euros TTC.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 mars 2024, le conseil des sociétés JC Technique et JCM Confort a mis en demeure M. [U] et Mme [W] d’avoir à régler les factures impayées.

Par courriel en date du 08 avril 2024, M. [U] a fait part aux sociétés JC Technique et JCM Confort de ses difficultés de trésorerie et a indiqué qu’il ne pouvait, dans l’immédiat, s’acquitter de l’intégralité de ses dettes.

Par courriel en date du 16 avril 2024, M. [U] a proposé aux sociétés JC Technique et JCM Confort l’établissement d’un échéancier dont le premier versement devait intervenir au mois de mai 2024.

Les sociétés JC Technique et JCM Confort ont refusé cette proposition et aucun paiement n’a été effectué par M. [U] et Mme [W].

*

C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 02 mai 2024, les sociétés JC Technique et JCM Confort ont fait assigner M. [U] et Mme [W] en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, ainsi que des articles 835 et 837 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- condamner solidairement M. [U] et Mme [W] à payer à la société JCM Confort la somme de 13.426,80 euros TTC au titre du solde dû ;
- condamner solidairement M. [U] et Mme [W] à payer à la société JC Technique la somme de 3.866,40 euros TTC au titre du solde dû ;
- assortir ces condamnations de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 25 juin 2023, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an conformément l’article 1343-2 du code civil ;
- condamner solidairement M. [U] et Mme [W] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire à la première audience utile, afin qu’il soit statué au fond;
- les voir condamner aux entiers dépens.

*

A l’audience du 27 juin 2024, les sociétés JC Technique et JCM Confort ont réitéré leurs demandes introductives d’instance, tandis que M. [U] et Mme [W], parties défenderesses régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024 et prorogée au 19 septembre 2024.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.

I.Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.

Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.

En l’espèce, les sociétés JC Technique et JCM Confort justifient avoir exécuté les prestations qui leur ont été confiées par M. [U] et Mme [W] et, ainsi, justifient de leur créance, en produisant aux débats, notamment :
- le devis n°13026478 établi par la société JCM Confort, accepté par M. [U] et Mme [W] le 16 mars 2022, relatif à la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur ;
- le devis n°DV005624 établi par la société JC Technique, accepté par M. [U] et Mme [W] le 16 mars 2022, relatif à la fourniture et l’application d’une “chape fluide ciment” ;
- la facture n°23052668 éditée par la société JCM Confort, en date du 26 mai 2023 et d’un montant de 6.172,80 euros TTC ;
- la facture n°23073679 éditée par la société JCM Confort, en date du 24 juillet 2023 et d’un montant de 7.254 euros TTC ;
- la facture n°20230185 éditée par la société JC Technique, en date du 26 mai 2023 et d’un montant de 3.866,40 euros TTC ;
- la mise en demeure de payer ces trois factures, adressée à M. [U] et Mme [W] par courrier recommandé en date du 12 mars 2024 ;
- les échanges entre les parties.

M. [U] et Mme [W] n’ont pas comparu et n’ont apporté aucun élément à l’appui de leur défense.

Par conséquent, en l’absence de contestations sérieuses, M. [U] et Mme [W] seront solidairement condamnés à payer à la société JCM Confort la somme de 13.426,80 euros TTC à titre de provisions à valoir sur les factures impayées. Cette condamnation sera assortie de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur sur la somme de 6.172,80 euros à compter du 25 juin 2023, date d’échéance de la situation n°1, ainsi que sur la comme de 7.254 euros à compter du 23 août 2023, date d’échéance de la situation n°2.

M. [U] et Mme [W] seront également solidairement condamnés à payer à la société JC Technique la somme de 3.866,40 euros TTC à titre de provision à valoir sur la facture impayée, assortie de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur sur cette somme euros à compter du 25 juin 2023, date d’échéance de la facture.

En outre, la capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

II.Sur les dépens et les frais irrépétibles

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] et Mme [W], qui succombent, seront condamnés aux dépens.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés JC Technique et JCM Confort les frais par elles engagés dans le cadre de cette instance et non compris dans les dépens. M. [U] et Mme [W] seront donc condamnés solidairement à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nadine Gaillou, vice-présidente du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Vu les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Condamnons solidairement M. [B] [U] et Mme [Y] [W] à payer à la société JCM Confort la somme de 13.426,80 euros TTC à titre de provision à valoir sur les factures impayées, assortie de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur sur la somme de 6.172,80 euros à compter du 25 juin 2023, ainsi que sur la somme de 7.254 euros à compter du 23 août 2023 ;

Condamnons solidairement M. [B] [U] et Mme [Y] [W] à payer à la société JC Technique la somme de 3.866,40 euros TTC à titre de provision à valoir sur les factures impayées, assortie de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur sur cette somme euros à compter du 25 juin 2023 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;

Condamnons M. [B] [U] et Mme [Y] [W] aux dépens ;

Condamnons solidairement M. [B] [U] et Mme [Y] [W] à payer à la société JC Technique et à la société JCM Confort la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Nadine Gaillou, vice-présidente, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,

Aurore Tiphaigne, Nadine Gaillou,

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