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TJ Angers, 19 sept. 2024, RG 24/00371


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Date
19/09/2024
Numéro
24/00371
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
66ec84317ad60b1f57b161fb

Texte de la décision

24,926 caractères

LE 19 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS


N° RG 24/371 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HR55
N° de minute : 24/368

O R D O N N A N C E


Le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Nadine GAILLOU, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 23], pris en la personne de son syndic LE CABINET PIGE & ASSOCIES, en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Maître Romain BLANCHARD, Avocat au barreau D’ANGERS

DÉFENDERESSES :

Compagnie MAF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la SARL LIONEL VIE & ASSOCIES,
[Adresse 5]
[Localité 15]
Non comparante, ni représentée,

Compagnie d’Assurances ALLIANZ, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la Société BOUYGUES IMMOBILIER,
[Adresse 1]
[Localité 17]
Non comparante, ni représentée,

S.A.R.L. LIONEL VIE & ASSOCIES, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le n° 395 292 782, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 11]
Non comparante, ni représentée,

C.EXE : Maître [A] [H]
Maître [W] [P] [E]
Maître [G] [M]
Maître [O] [T]
Maître [K] [R]
Maître [Y] [D]
Maître [N] [V]
1 Copie défaillants (3) par LS
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie régie
Copie Dossier
le

S.A. SMA SA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de la Société BONNEL,
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, Avocate au barreau D’ANGERS

SMABTP, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès-qualité d’assureur de la société BONNEL, intervenante volontaire en lieu et place de la S.A SMA SA
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, Avocate au barreau D’ANGERS

S.A.S.U. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l’APAVE NORD OUEST par voie d’apport partiel d’actif en date du 01 janvier 2023, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 903 869 071, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 22]
[Adresse 12]
[Localité 20]
représentée par Maître Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, Avocat au barreau D’ANGERS, substitué par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Sandrine MARIE, Avocate au barreau de PARIS, Avocate plaidante,

SCOP SECOP, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 303 888 994, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, Avocat au barreau du MANS, substitué par Maître Arnaud BARBE de la SELARL PROXIM AVOCAT, Avocat au barreau d’ANGERS,

S.A ABEILLE IARD ET SANTE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de SECOP,
[Adresse 3]
[Localité 19]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS

S.AS.U. BOUYGUES IMMOBILIER, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 562 091 546, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentée par Maître Elsa AUDIDIER FICHELSON, Avocate au barreau D’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,

S.A.R.L. ASSISTANCE ETANCHEITE, immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 438 304 727, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 24],
[Adresse 24]
[Localité 9]
représentée par Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, Avocat au barreau D’ANGERS

SMABTP, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès-qualité d’assureur de la SARL ASSISTANCE ETANCHEITE,
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, Avocat au barreau D’ANGERS


Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 29, 30 Mai et 04 Juin 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 27 Juin 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

EXPOSE DU LITIGE

La société Bouygues Immobilier a fait construire un ensemble immobilier comprenant deux immeubles situés aux [Adresse 10] et [Adresse 4] à [Localité 21] (49).

Sont intervenues aux opérations de construction les entreprises suivantes :
- le cabinet Lionel Vie & Associés, pour la maîtrise d’oeuvre ;
- la société Bonnel, désormais placée en liquidation judiciaire, pour le lot gros oeuvre ;
- la société Assistance Etanchéité, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot étanchéité ;
- la société Secop, assurée auprès de la compagnie Abeille IARD, pour le lot chauffage ;
- l’Apave, en qualité de contrôleur technique.

Les travaux ont démarré le 20 décembre 2013 et ont été réceptionnés le 31 décembre 2015.

La livraison des parties communes entre Bouygues et le syndic a eu lieu le 27 novembre 2015.

La maintenance et l’entretien de la chaudière ont été confiés à la société Engie Home Services.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 23] a déploré :
- des désordres affectant les chaudières individuelles dans certains appartements (écoulements de condensats, dysfonctionnement des clapets anti-retour) ;
- des infiltrations dans le garage ;
- une fissuration sur le bâtiment A.

Le syndic de copropriété a procédé à plusieurs déclarations de sinistres auprès de la compagnie Allianz, assureur dommages-ouvrage, lesquelles ont donné lieu à des refus de garantie ou ont conduit à l’organisation de travaux de reprise qui n’ont pas permis de résoudre les désordres de façon pérenne.

*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 29 et 30 mai 2024, ainsi que du 04 juin 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 23], représenté par son syndic, le cabinet Pige, a fait assigner la société Secop, la compagnie d’assurance Abeille IARD et Santé, ès-qualités d’assureur de la société Secop, la SMA SA, la société Bouygues Immobilier, l’Apave Nord Ouest, la société Lionel Vie & Associés, la société Allianz, la MAF, ès-qualités d’assureur de la société Lionel Vie & Associés, la société Assistance Etanchéité ainsi que la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société Assistance Etanchéité, en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que de statuer ce que de droit sur les dépens.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 23] a réitéré ses demandes par voie de conclusions.

A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires [Adresse 23] fait notamment valoir sur les désordres dénoncés affectant les clapets anti-retour seraient non apparents et ne seraient pas couverts par une réception sans réserve. Il ajoute qu’il existerait un risque pour les occupants de l’immeuble du fait de la non-conformité de ces clapets, notamment un risque de diffusion de monoxyde de carbone, lequel serait susceptible de constituer un désordre de nature décennale.

*

Par voie de conclusions en défense, la société Bouygues Immobilier sollicite du juge de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir à la société Lionel Vie & Associés, la société Secop, la MAF, la SMA SA, la société Assistance Etanchéité, la SMABTP, la société Abeille Assurance Holding et la société Apave Nord Ouest, ainsi que de réserver les dépens.

*

Par voie de conclusions, la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Nord Ouest, sollicite du juge de :
- dire et juger qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité ;
- dire et juger qu’elle entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée, à savoir les sociétés Bouygues Immobilier, Allianz, Lionel Vie & Associés, MAF, SMA SA, Assistance Etanchéité, SMABTP, Secop et Abeille Assurances ;
- réserver les dépens.

*

Par voie de conclusions, la compagnie Abeille IARD et Santé, ès-qualités d’assureur de la société Secop, sollicite du juge de :
- décerner acte de ce qu’elle n’a pas de moyen s’opposant à l’expertise sous les réserves d’usage;
- constater qu’elle s’associe à la demande d’expertise judiciaire à l’égard des autres intervenants à l’opération de construction et de leurs assureurs, aux fins d’interrompre la prescription à leur égard ;
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 23] aux entiers dépens.

*

Par voie de conclusions, la SMA SA et la SMABTP, intervenante volontaire, sollicitent du juge de :
- mettre hors de cause la SMA SA ;
- donner acte de l’intervention volontaire de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Bonnel, en lieu et place de la SMA SA ;
- acter que la SMABTP ne s’oppose pas à la demande de désignation d’un expert et formule toutes protestations et réserves d’usage sur cette demande.

A l’appui de leurs prétentions, la SMA SA et la SMABTP exposent que la société Bonnel était assurée auprès de la SMABTP jusqu’à sa liquidation judiciaire, et non pas auprès de la SMA SA.

*

A l’audience du 27 juin 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 23], la société Bouygues Immobilier, la société Apave Infrastructures et Construction France, la compagnie Abeille IARD et Santé, ainsi que la SMA SA et la SMABTP, ont réitéré leurs demandes, tandis que la société Allianz, la société Lionel Vie & Associés et la MAF, parties défenderesses régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.

La société Assistance Etanchéité, son assureur la SMABTP et la société Secop n’ont pas formulé d’observation.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir constater ou dire et juger ne constituent pas des prétentions auxquelles il appartient à cette juridiction de répondre.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.

I.Sur l’intervention volontaire de la SMABTP et la mise hors de cause de la SMA SA

Conformément aux dispositions des articles 329 et 330 du code de procédure civile, il convient de mettre hors de cause la SMA SA, qui n’était pas l’assureur de la société Bonnel au moment des faits litigieux, ainsi que d’accueillir l’intervention volontaire de SMABTP, assureur de la société Bonnel et dont la recevabilité n’est pas contestée.

II.Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

*

En l'espèce, la mesure d'instruction sollicitée ne se heurte à aucune opposition légitime. Elle s'impose dès lors qu'il résulte des éléments de la cause et notamment des pièces produites par le demandeur que seule l'intervention d'un professionnel peut permettre de vérifier la réalité des faits et les incidences de la situation litigieuse évoquée dans l'acte introductif d'instance.

Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.

De ce fait, le syndicat des copropriétaires [Adresse 23] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.

En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.

Le coût de l’expertise sera avancé par le syndicat des copropriétaires [Adresse 23], celui-ci étant demandeur à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.

II.Sur les dépens

Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.

Par conséquent, le syndicat des copropriétaires [Adresse 23] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nadine Gaillou, vice-présidente du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort:

Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ;

Mettons hors de cause la société SMA SA ;

Prenons acte de l’intervention volontaire de la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société Bonnel ;

Donnons acte aux parties présentes ou représentées de leurs protestations et réserves ;

Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 23], la société Secop, la compagnie d’assurance Abeille IARD et Santé, ès-qualités d’assureur de la société Secop, la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société Bonnel, la société Bouygues Immobilier, l’Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de l’Apave Nord Ouest, la société Lionel Vie & Associés, la société Allianz, la MAF, ès-qualités d’assureur de la société Lionel Vie & Associés, la société Assistance Etanchéité ainsi que de la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société Assistance Etanchéité;

Commettons pour y procéder, M. [J] [Z] - [Adresse 8], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’Angers, avec mission de :

- convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,

- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d'expertise déjà effectué à la demande de l'une ou l'autre des parties,

- se rendre sur les lieux : [Adresse 10] et [Adresse 4] à [Localité 21] (49),

-faire une visite et une description des lieux,

- produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,

- vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment,

- préciser les dates essentielles  des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux,  la date de déclaration réglementaire d'ouverture du chantier, la date d'achèvement des travaux,  ainsi que la date de réception de l'ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres,

- rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,

- fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,

- fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,

- indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent  l'ouvrage dans l'un ou l'autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment,  ou s'ils affectent la solidité d'éléments d'équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l'ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert),

- préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par le syndicat des copropriétaires [Adresse 23] auprès des entreprises de son choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût,

- d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant  de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,

- évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé,

- dire si, après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance,
- apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;

Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;

Rappelons que :

1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,

2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,

et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;

Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DIX MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;

Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;

Fixons à 3.000€ (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le syndicat des copropriétaires [Adresse 23] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;

Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;

Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
 
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;

Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;

Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;

Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;

Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;

Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;

Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d'un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;

Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;

Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DIX MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;

Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;

Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;

Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;

Condamnons le syndicat des copropriétaires [Adresse 23] aux dépens ;

Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Nadine Gaillou, vice-présidente, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,

Aurore Tiphaigne, Nadine Gaillou,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.