TJ Angers, 17 sept. 2024, RG 23/01820
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Texte de la décision
17 Septembre 2024
AFFAIRE :
[M] [F] [T]
C/
[G] [T], [X] [T]
N° RG 23/01820 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HHM4
Assignation :24 Juillet 2023
Ordonnance de Clôture : 14 Mai 2024
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [M] [F] [T]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 16] (SARTHE)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Maître Christine COUVREUX EGAL de la SCP AVOCATS CONSEILS ASSOCIES BERTON-COUVREUX-EON-GRATON, avocats au barreau de SAUMUR
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [V] [T]
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 16] (SARTHE)
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentant : Maître Céline PELLERIN GOUBAUD, avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [X] [D] [T]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 16] (SARTHE)
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentant : Maître Céline PELLERIN GOUBAUD, avocat au barreau d’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 Mai 2024,
Composition du Tribunal :
Président : Nadine GAILLOU, Vice-Présidente, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 Septembre 2024
JUGEMENT du 17 Septembre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Nadine GAILLOU, Vice-Présidente,
contradictoire
signé par Nadine GAILLOU, Vice-Présidente, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Monsieur [X] [V] [T] est décédé le [Date décès 3] 2022 à [Localité 14] laissant pour lui succéder:
- Monsieur [G] [T],
- Madame [M] [T],
- Monsieur [X] [D] [T],
ses 3 enfants.
Suivant exploit délivré le 24 juillet 2023, Madame [M] [T] a fait citer Monsieur [G] [T] et Monsieur [X] [D] [T] devant la juridiction de céans.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 3 avril 2024, Madame [M] [T] sollicite, au visa des dispositions des articles 815 et suivants, 1364 et suivants du code de procédure civile, de :
- voir juger que la demande en partage et vente de Madame [M] [T] est recevable,
- voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation de la succession de Monsieur [X] [V] [T] décédée le [Date décès 3] 2022 ;
- voir désigner Maître [A] notaire à [Localité 16] pour y procéder ;
- voir autoriser la vente de l’immeuble du défunt au prix fixé par le notaire désigné à la date la plus proche du partage ;
- voir juger que sauf à avoir obtenu des héritiers que l’immeuble soit vidé, le notaire pourra faire procéder à l’enlèvement des meubles meublants présents sur place aux frais de la succession pour remise à une association caritative ;
- voir juger qu’aucun élément sérieux n’est produit justifiant de la consistance du patrimoine du défunt, que les prétentions fantaisistes des consorts [T] à ce titre doivent être écartées;
- voir autoriser le notaire à user des facultés de l’article 841 -1 du code de procédure civile;
- voir condamner solidairement Monsieur [G] [T] et Monsieur [X] [D] [T] au paiement de la somme de 4140 € de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 mars 2024, Monsieur [G] [T] et Monsieur [X] [D] [T] sollicitent, au visa des dispositions des 1364 à 1376 du code de procédure civile, de :
à titre principal : in limine litis,
- voir juger irrecevable l’action de Madame [M] [T] en violation des dispositions des articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire :
- voir juger mal fondée Madame [M] [T] en l’ensemble de ses demandes;
- voir juger recevable et bien fondée la demande de Monsieur [G] [T] et Monsieur [X] [D] [T] de voir ordonner au visa des dispositions des articles 1364 à 1376 du code de procédure civile, l’ouverture des opérations de liquidation ;
- voir nommer un juge commissaire chargé de surveiller les opérations de liquidation ;
- voir nommer Maître [K] [Z] [O], notaire à [Localité 15], dont l’office est [Adresse 10], ou à défaut un notaire tiers chargé de la liquidation de la succession de Monsieur [X] [V] [T] ;
- voir dire que les parties assumeront leurs frais d’avocat ;
- voir statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions ci dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la recevabilité de l’assignation:
En vertu de l’article 1360 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité, « l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
En vertu des dispositions de l’article 126 du code de procédure civile, « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque avant toute forclusion la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance ».
Il est de principe constant qu’un descriptif sommaire du patrimoine satisfait aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [T] et Monsieur [X] [D] [T] sollicitent, in limine litis, de voir juger irrecevable l’action de Madame [M] [T] en violation des dispositions des articles 1360 et suivants du code de procédure civile faisant état d’une part d’une disposition erronée de l’article 1137 du code de procédure civile dans l’assignation de Madame [M] [T] pour fonder sa demande et d’autre part d’une absence de précision quant aux intentions de la demanderesse s’agissant de la répartition des biens et des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Madame [M] [T] s’oppose à l’irrecevabilité rappelant que la mention d’une numérotation erronée n’est en rien une cause d’irrecevabilité dans la mesure où son droit d’agir en partage est fondé puisqu’il est établi qu’elle est indivisaire et titulaire de l’action en partage et qu’en outre l’assignation régulière en la forme a valablement saisi le tribunal compétent.
En l’espèce, s’il n’est pas contestable que dans son assignation Madame [M] [T] a visé de manière erronée l’article 1137 et suivants du code de procédure civile, cette erreur a été régularisée dans ses dernières écritures en date du 3 avril 2024 ce qui écarte la cause d’irrecevabilité.
En tout état de cause cette erreur ne pouvait porter à conséquence puisque indivisaire et titulaire de l’action en partage elle était bien fondée à agir dans la présente procédure.
En outre, à l’examen de la déclaration de succession et eu égard aux biens composant effectivement la succession de Monsieur [X] [V] [T], les éléments avancés par Madame [M] [T] dans son exploit introductif d’instance et ses écritures complémentaires sont suffisants et satisfont pleinement aux conditions de recevabilité posées par les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la demande à être autorisée à vendre l’immeuble de Monsieur [X] [V] [T] démontre que Madame [M] [T] ne souhaite pas en être attributaire et les liquidités résultant de la vente de l’immeuble ne peuvent qu’être partagées de manière égalitaire.
En conséquence, à l’aune de l’ensemble de ces constatations, il convient de déclarer l’assignation délivrée le 24 juillet 2023 à Monsieur [G] [T] et Monsieur [X] [D] [T] recevable et de débouter Monsieur [G] [T] et Monsieur [X] [D] [T] de leur fin de non-recevoir.
-Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision:
En vertu de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Madame [M] [T] sollicite de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation de la succession de Monsieur [X] [V] [T].
Monsieur [G] [T] et Monsieur [X] [D] [T] acquiescent à la demande.
Il convient en conséquence d'ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [X] [V] [T] décédé le [Date décès 3] 2022 à [Localité 14].
En application des dispositions de l’article 1364 al 2 du code de procédure civile, “le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
Madame [M] [T] sollicite la désignation de Maître [A], notaire à [Localité 16].
Monsieur [G] [T] et Monsieur [X] [D] [T] demandent de voir désigner Maître [K] [Z] [O], notaire à [Localité 15].
En l’absence d’accord entre les parties, il appartient au tribunal de désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte liquidation partage.
En conséquence, en l’absence d’accord entre les parties et pour éviter toute défiance, il convient de désigner Maître [H] [R], notaire à [Localité 12], pour y procéder.
-Sur la demande au titre de la vente de l’immeuble dépendant de la succession :
Madame [M] [T] demande de voir autoriser la vente de l’immeuble du défunt au prix fixé par le notaire désigné à la date la plus proche du partage.
Monsieur [G] [T] et Monsieur [X] [D] [T] s’opposent à la proposition initiale de leur sœur de voir vendre l’immeuble indivis à Monsieur [B] pour la somme de 160 000 €.
En l’espèce, si Monsieur [G] [T] et Monsieur [X] [D] [T] ne s’opposent pas expressément à la vente du bien immeuble indivis, ils s’opposent en revanche à l’évaluation initialement proposée par leur sœur à hauteur de 160 000 € au bénéfice de Monsieur [B].
Cependant force est de constater que Madame [M] [T] n’a pas maintenu sa demande et s’en rapporte au notaire désigné judiciairement pour évaluer le bien immeuble à la date la plus proche du partage.
Ainsi, le notaire devra, préalablement aux opérations de compte liquidation partage, procéder à l’évaluation du bien immeuble indivis situé à [Localité 14] lieu-dit [Adresse 13] à la date la plus proche du partage.
L’estimation connue, dans l’hypothèse où aucun des co indivisaires ne serait intéressé par l’acquisition de l’immeuble dont s’agit, le notaire désigné sera autorisé à proposer amiablement le bien à la vente.
-Sur la demande au titre des meuble meublants :
Vu l’article 1365 du code de procédur civile;
En vertu des dispositions de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens, ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien des prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
Madame [M] [T] sollicite de voir juger que sauf à avoir obtenu des héritiers que l’immeuble soit vidé, le notaire pourra faire procéder à l’enlèvement des meubles meublants présents sur place aux frais de la succession pour remise à une association caritative et demande qu’à ce stade de la procédure en l’absence d’éléments sérieux justifiant de la consistance du patrimoine du défunt les prétentions fantaisistes de ses frères soient écartées.
Si Monsieur [G] [T] et Monsieur [X] [D] [T] font état des biens meubles à partager dans le corps de leurs écritures, force est cependant de constater qu’aucune prétention à ce titre n’est expressément énoncée au dispositif.
En tout état de cause, en application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire désigné peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis pour évaluer les biens meubles si leur valeur ou leur consistance le justifie.
Ainsi, à ce stade de la procédure et en l’état des éléments portés la connaissance du tribunal la demande de Madame [M] [T] de faire procéder à l’enlèvement des meubles meublants présents sur place est prématurée, l’inventaire n’ayant pas été dressé par le notaire désigné conformément à sa mission ou par un expert si la valeur des biens le nécessite.
En conséquence, Madame [M] [T] ne pourra qu’être déboutée de sa demande de ce chef comme prématurée.
-Sur la demande au titre de l’article 841-1 du code civil :
En vertu des dispositions de l’article 841-1 du Code civil « si le notaire commis pour établir l’acte liquidatif se heurte à l’inertie d’un des indivisaires, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter.
Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. » ;
Il sera rappelé que les dispositions de l’article 841–1 du Code civil sont d’application stricte.
Il ne peut être fait droit à une telle demande en l’absence d’inertie d’un des co indivisaires dûment identifié et en l’absence d’une mise en demeure confirmant l’inertie de cet indivisaire.
En l’espèce, à ce stade de la procèdure, il n’est effectivement aucunement justifié de l’inertie d’un des co indivisaires.
En conséquence et en l’absence d’éléments confirmant l’inertie d’un des co indivisaires, il convient de débouter Madame [M] [T] de sa demande de ce chef comme prématurée.
-Sur les autres demandes :
La désignation d’un notaire dans le cadre de l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [X] [V] [T] impose d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
Statuant en matière civile, publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Déclare l’assignation délivrée le 24 juillet 2023 recevable ;
- Déboute Monsieur [G] [T] et Monsieur [X] [D] [T] de leur fin de non recevoir ;
- Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [X] [V] [T] décédée le [Date décès 3] 2022 ;
- Commet Maître [H] [R], notaire à [Localité 12], pour y procéder ;
- Désigne le magistrat en charge des liquidations partage en qualité de juge commissaire;
- Dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente;
- Dit que le notaire désigné devra, au jour le plus proche du partage proposer une évaluation de l’immeuble indivis situé à [Localité 14] lieu-dit [Adresse 13];
- Dit que, dans l’hypothèse où aucun des co indivisaires ne serait intéressé par l’acquisition de l’immeuble indivis situé à [Localité 14] lieudit [Adresse 13], le notaire désigné sera autorisé à proposer amiablement le bien à la vente ;
- Déboute Madame [M] [T] de sa demande au titre des meubles meublants comme prématurée ;
- Déboute Madame [M] [T] de sa demande sur le fondement de l’article 841–1 du Code civil comme prématurée à ce stade de la procédure ;
- Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage;
- Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Nadine GAILLOU, Vice-Présidente, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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