TJ Angers, 19 sept. 2024, RG 24/00217
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Texte de la décision
LE 19 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
N° RG 24/217 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HQAK
N° de minute : 24/356
O R D O N N A N C E
Le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Nadine GAILLOU, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.S. CETRAC INGENIERIE, immatriculée au RCS de NANTES sous le N° 301 981 627, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant et par Maître Elsa AUDIDIER FICHELSON, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocat postulant,
DÉFENDERESSE :
SCCV [Localité 6] PRESSENSE, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N°850 685 876, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Mathilde BENOIST de la SELARL 08H08 AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS, substituée par Maître Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS,
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 28 Mars 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 27 Juin 2024 pour l’ordonnance être rendue le 12 septembre 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 19 septembre 2024, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées
C.EXE : Maître Mathilde BENOIST
Maître Elsa AUDIDIER FICHELSON
C.C :
Copie Dossier
le
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la réalisation d’un projet de construction d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 2] (44), la SCCV [Localité 6] Pressensé a confié à la société Cetrac Ingénierie une mission d’études structures, thermiques et fluides, une mission d’économie de la construction et de maîtrise d’oeuvre d’exécution avec ordonnancement, pilotage et coordination.
Ces prestations ont donné lieu à l’émission des trois factures suivantes :
- une facture 21142-19058-1C-35 en date du 30 novembre 2022, d’un montant de 1.714,28 euros TTC ;
- une facture 230194-19058-2C-1 en date du 28 février 2023, d’un montant de 5.460 euros TTC;
- une facture 230265-19058-2C-2 en date du 29 mars 2023, d’un montant de 5.460 euros TTC;
soit un montant total de 12.634,28 euros TTC.
Par courriers recommandés avec accusés de réception distribués les 18 décembre 2023 et 26 janvier 2024, le conseil de la société Cetrac Ingénierie a mis en demeure la SCCV [Localité 6] Pressensé d’avoir à régler les sommes dues au titre des factures sus-visées.
Ces mises en demeure n’ont pas été suivies d’effet.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, la société Cetrac Ingénierie a fait assigner la SCCV Saint-Nazaire Pressensé en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, sur le fondement des articles 1103 et 1231-6 du code civil, de l’article L441-6 du code de commerce et de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de:
- condamner la SCCV [Localité 6] Pressensé au paiement d’une provision de 12.634,28 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023 et au paiement d’une indemnité de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
- condamner la SCCV [Localité 6] Pressensé au paiement d’une indemnité de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCCV [Localité 6] Pressensé aux entiers dépens.
Par voie de conclusions, la société Cetrac Ingénierie a réitéré ses demandes introductives d’instance et a sollicité du juge, à titre principal, de débouter la SCCV [Localité 6] Pressensé de sa demande de délais et, à titre subsidiaire :
- d’autoriser cette dernière à se libérer de la dette en trois mensualités de 4.211,44 euros pour la première, 4.211,42 euros pour les deux suivantes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023 pour la troisième, le 1er du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
- de juger qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités prévues pour l’apurement de la dette, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible et pourra entraîner toutes procédures d’exécution légalement admissibles.
A l’appui de ses prétentions, la société Cetrac Ingénierie fait valoir que la défenderesse n’apporterait aucun élément qui permettrait de justifier des démarches entamées par elle pour apurer son passif. Elle rappelle que plusieurs échéanciers avaient été mis en oeuvre en l’amiable, mais qu’ils n’ont jamais été respectés par la SCCV [Localité 6] Pressensé.
*
Par voie de conclusions n°1, la SCCV [Localité 6] Pressensé a demandé au juge, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de :
- débouter la société Cetrac Ingénierie de sa demande de provision ;
- lui accorder un échelonnement du paiement de sa dette à l’égard de la société Cetrac Ingénierie en quatre échéances selon le calendrier repris dans le dispositif de ses écritures :
- rejeter le surplus des demandes formulées à son encontre.
A l’appui de sa demande de délais, la SCCV [Localité 6] Pressensé justifie son absence de paiement par la crise qui touche le marché de la promotion immobilière. En outre, elle soutient avoir engagé des démarches auprès de ses fournisseurs en vue de recueillir leur accord pour la mise en place d’échéanciers. Elle ajoute que les sociétés du groupe P2i, dont elle fait partie, auraient engagé des actions en vue de céder des fonciers et de réaliser des opérations immobilières, ce qui lui permettrait de reconsolider sa trésorerie.
*
A l’audience du 27 juin 2024, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024 et prorogée au 19 septembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
En l’espèce, la société Cetrac Ingénierie justifie avoir exécuté les prestations qui leur ont été confiées par la SCCV [Localité 6] Pressensé et, ainsi, justifie de sa créance, en produisant aux débats, notamment :
- la facture 21142-19058-1C-35 en date du 30 novembre 2022, d’un montant de 1.714,28 euros TTC ;
- la facture 230194-19058-2C-1 en date du 28 février 2023, d’un montant de 5.460 euros TTC;
- la facture 230265-19058-2C-2 en date du 29 mars 2023, d’un montant de 5.460 euros TTC.
La société SCCV [Localité 6] Pressensé ne conteste pas être débitrice de ces sommes.
Par conséquent, en l’absence de contestation sérieuse, la société SCCV [Localité 6] Pressensé sera condamnée à payer à la société Cetrac Ingénierie la somme 12.634,28 euros TTC à titre de provision à valoir sur les factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023, date de la mise en demeure.
Conformément aux dispositions des articles L.441-10 et D441-5 du code de commerce, la société SCCV [Localité 6] Pressensé sera également condamnée à payer à la société Ingénierie la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
II.Sur la demande de délais
Par application des dispositions de l’article 510 du code de procédure civile, le juge des référés est compétent pour accorder un délai de grâce à la partie condamnée au paiement d’une provision.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de délai de grâce, la SCCV [Localité 6] Pressensé ne produit aucun élément permettant de justifier de sa situation comptable actuelle et ne présente aucun justificatif sur des modalités d'apurement possible.
En conséquence, à défaut de justifier du bien fondé de sa demande, la SCCV [Localité 6] Pressensé en sera déboutée.
III.Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCCV [Localité 6] Pressensé, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Au cas présent, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Cetrac Ingénierie les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, la SCCV [Localité 6] Pressensé sera condamnée à lui payer à une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadine Gaillou, vice-présidente du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCCV [Localité 6] Pressensé à payer à la société Cetrac Ingénierie la somme de 12.634,28 euros TTC à titre de provision à valoir sur les factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023 ;
Condamnons la SCCV [Localité 6] Pressensé à payer à la société Cetrac Ingénierie la somme de 40 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Déboutons la SCCV [Localité 6] Pressensé de l’ensemble de ses demandes ;
Condamnons la SCCV [Localité 6] Pressensé aux dépens ;
Condamnons la SCCV [Localité 6] Pressensé à payer à la société Cetrac Ingénierie la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Nadine Gaillou, vice-présidente, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Nadine Gaillou,
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