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TJ Dijon, 18 sept. 2024, RG 24/00247


Vérifier : TJ Dijon, 18 sept. 2024, RG 24/00247 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
24/00247
Chambre
Référé
Type
Autre
Id
66ec88d4df7915a62bb9f31a

Texte de la décision

14,966 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

Affaire : [D] [Z]

c/
Dr [P] [N]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR

N° RG 24/00247 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKI6

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :

la SCP CHAUMARD TOURAILLE - 96Me Alexis TUPINIER - 117
ORDONNANCE DU : 18 SEPTEMBRE 2024

ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

M. [D] [Z]
né le [Date naissance 10] 1974 à
[Adresse 3]
[Localité 8]

représenté par Me Alexis TUPINIER, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de Dijon,

DEFENDEURS :

Dr [P] [N]
[Adresse 5]
[Localité 7]

représenté par Me Emmanuel TOURAILLE de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de Dijon,

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 4]
[Localité 7]

non représentée

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 juillet 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [D] [Z] a fait l'objet de plusieurs interventions chirurgicales dentaires réalisées par le Dr [P] [N], chirurgien dentiste entre juin et juillet 2020.

Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 29 avril 2024, M. [Z] a assigné le Dr [N] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM) en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise, déclarer l'ordonnance à venir commune à la CPAM de Côte d'Or, condamner la Dr [N] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [Z] expose que :
- les actes chirurgicaux qu'il a subis ont consisté en la pose d'implants de type « inlay core » et de prothèses dentaires provisoires suivie le 24 juillet 2020 de la pose de prothèses fixes en céramique ;
- cependant, l'ensemble des prothèses posées au niveau de sa mâchoire inférieure ont fini par tomber et un examen clinique du 16 octobre 2023 a mis en avant une gingivite accompagnée de 9 dents cassées ;
- il souligne que ces prothèses dentaires sont habituellement destinées à avoir une durée de vie supérieure à 10 ans.

En conséquence, M. [Z] estime être bien fondé à solliciter une mesure d’expertise.

À l’audience du 31 juillet 2024, M. [Z] a maintenu l'ensemble de ses demandes.

M. [N] a demandé au juge des référés que :
- il lui soit donné acte que sous les plus expresses protestations et réserves quant au principe même de sa responsabilité, il ne s’oppose pas à une mesure d’expertise dentaire judiciaire , exclusivement aux frais avancés de M. [Z] ;
- proposant la mission à confier à l’expert chirurgien dentiste, il sollicite notamment que l’expert puisse se faire communiquer par les parties , ou par tous tiers détenteurs, tous documents médicaux relatifs aux actes litigieux, sans avoir à recueillir l’accord du patient demandeur dès lors que la production contradictoire des pièces même protégées par le secret médical est nécessaire à l’exercice des droits de la défense ;
- M. [Z] soit débouté du surplus de ses demandes, notamment la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que M. [Z] n’a pas pris contact avec le Dr [N] entre la survenance des faits en octobre 2023 et la date de l’assignation ; alors que dès la réception de l’assignation, le Dr [N] a contacté M. [Z] et l’a dirigé vers un confrère le Dr [C] qui a fixé un rendez-vous honoré par M. [Z].

Bien que régulièrement assignée, la CPAM de Côte d'Or n'a pas constitué avocat, il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le demandeur à la mesure d'instruction , s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.

M. [Z] verse notamment aux débats les relevés de prestations et le certificat médical du Dr [B] du 16 octobre 2023.

Au vu de ces éléments, M. [Z] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise, mesure à laquelle le Dr [N] ne s’oppose pas en émettant toutes protestations et réserves sur sa responsabilité.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur.

Le Dr [N] demande que l’expert soit autorisé à se faire communiquer par les parties ou tout autre tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs aux actes litigieux sans avoir à recueillir l’accord du patient demandeur ; dès lors que des pièces médicales peuvent s’avérer utiles, voir essentielles à la réalisation de l’expertise dans un litige dans lequel la responsabilité du défendeur est susceptible d’être ultérieurement recherchée et qu’il ne peut être porté atteinte à l’exercice des droits de la défense, il convient de faire droit à cette demande.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le Dr [N], défendeur à une mesure d'expertise, ne peut être considéré comme une partie perdante. M. [Z], à l'origine de la demande d'expertise, sera donc provisoirement condamné aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

N'étant pas considéré comme une partie perdante, le Dr [N] ne peut être condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile et M. [Z] est débouté de sa demande formulée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Vu l'article 145 du code de procédure civile ;

Ordonnons une expertise confiée au :

Dr [E] [W], chirurgien dentiste
[Adresse 9]
[Localité 11]

Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 13]

inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Dijon, avec mission de :

1/ se faire communiquer par les parties ou par tous tiers détenteur, tous documents médicaux utiles relatifs aux actes litigieux, sans avoir à recueillir l’accord du patient demandeur ;

2/ examiner M. [D] [Z], les parties dûment convoquées et recueillir ses doléances suite aux soins dentaires réalisés par le Dr [N] ;

3/ entendre le Dr [N] en ses explications, ainsi que tout autre intervenant si nécessaire ;

3/ retracer l’historique des soins réalisés par le Dr [N] et leur coût ;

4/ décrire l’état médical et bucco-dentaire de M. [D] [Z] avant les actes litigieux ;

5/ dire si le Dr [N] a donné à M. [D] [Z], une information préalable complète sur les soins qu’il proposait et s’il lui a proposé des alternatives à ceux proposés ;

6/ dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;

7/ dire si les soins réalisés par le Dr [N] ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits ;

8/ dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences , maladresses ou autres défaillances relevées ;

9/ le cas échéant, décrire et chiffrer le coût prévisionnel des soins nécessaires pour obtenir le résultat qui était recherché ;

10/ dans le cas où des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences , maladresses ou autres défaillances seraient relevées et en ne retenant que la seule part imputable aux éventuels manquements, c’est à dire en ignorant les éléments du préjudice se rattachant soit aux suites normales, soit à l’état antérieur, soit à l’intervention d’autres praticiens, évaluer les préjudices éventuels de la victime :

indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l'importance et en chiffrer le taux. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l'échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire ou définitif, indépendamment de l'atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l'évaluer sur l'échelle de 1 à 7 ;
indiquer s'il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d'agrément) ;
dire si l'état de la victime est susceptible de modification, d'amélioration ou d'aggravation ;
donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;

Fixons à 1500 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert que M. [Z] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 30 octobre 2024 ;

Rappelons qu'à moins de justifier d'une décision octroyant l'aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;

Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;

Disons que l'expert pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire ;

Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 avril 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Déclarons la présente ordonnance opposable à la CPAM de la Côte d’Or ,

Déboutons M. [D] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons provisoirement [D] [Z] aux dépens de l’instance.

Le Greffier Le Président

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