TJ Dijon, 18 sept. 2024, RG 24/00195
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Affaire : [S] [B]
c/
[H] [Z]
N° RG 24/00195 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJPV
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP LITTNER-BIBARDMe Eric RUTHER - 106
ORDONNANCE DU : 18 SEPTEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [S] [B]
née le 13 Août 1960 à [Localité 10] (RHONE)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD de la SCP LITTNER-BIBARD, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Chalon-sur-Saône
DEFENDEUR :
M. [H] [Z]
né le 26 Octobre 1957 à [Localité 8] (MEUSE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Eric RUTHER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 juillet 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 7 juillet 2023, Mme [S] [B] a acquis auprès de M. [H] [Z] un camping-car d’occasion de marque Citroën pour un montant de 15 000 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, Mme [B] a assigné M. [Z] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et condamner le défendeur à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 juillet 2024, Mme [B] a renouvelé ses demandes initiales et a demandé à ce que M. [Z] soit débouté de l'intégralité de ses demandes.
Mme [B] expose que:
un procès-verbal de contrôle technique en date du 4 juillet 2023 lui a été transmis trois jours avant la vente. Ce document ne faisait état que de défaillances mineures. Pourtant, le lendemain de son achat, elle a constaté d'importants désordres consistant en l'absence de certificat d'étanchéité, de certificat de conformité gaz et d'importantes fuites d'eau ;
le 17 septembre 2023, ne parvenant pas à communiquer avec M. [Z], elle lui a adressé un courrier recommandé sollicitant l'annulation de la vente. Par courrier du 9 octobre 2023, M. [Z] a contesté l'existence de vices cachés et a refusé l'annulation de la vente ;
elle a parallèlement fait établir un devis de remise en état par la société Staff Auto qui a estimé le coût des réparations à 9 373 € ;
elle a également mandaté la SAS Global Expertise en vue d'une expertise amiable à laquelle l'acheteur ne s'est pas déplacé. Il ressort du rapport d'expertise du 4 janvier 2024 une série de désordres que l'expert a considéré latents et/ou existants au jour de la cession et imputable au manque de contrôle et de suivi du véhicule. L'expert a par ailleurs estimé que certains désordres ne pouvaient être constatés que par un professionnel et à l'aide d'un appareil de mesure ;
elle estime que ces conclusions lui permettent de justifier d'un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire tout en précisant que son véhicule est immobilisé et qu'aucun accord n'a pu être trouvé avec M. [Z] ;
en réponse aux conclusions de M. [Z], elle souligne que les désordres affectent la structure du camping-car et que l'expert a estimé que le véhicule n'a pas été vendu dans un état d'utilisation standard. Il ne peut pas non plus être soutenu que les désordres constatés par l'expert étaient apparents au jour de la vente ;
elle estime donc que les demandes de M. [Z] ne sauraient prospérer et que la mesure sollicitée ne peut être considérée comme inutile.En conséquence, Mme [B] estime être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise.
A l’audience du 31 juillet 2024, Mme [B] a maintenu ses demandes.
M. [Z] demande au juge des référés de :
- déclarer que Mme [S] [B] ne justifie pas d'un motif légitime pour solliciter une mesure d'expertise judiciaire ;
- débouter Mme [S] [B] de sa demande d'expertise ;
- condamner Mme [S] [B] à lui régler la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [S] [B] aux dépens.
M. [Z] fait valoir que :
le véhicule qu'il a vendu à Mme [B] est une véhicule qui, compte tenu de son ancienneté, était nécessairement affecté d'une usure inévitable et prévisible. Or, il rappelle que la jurisprudence a toujours distingué les vices cachés du défaut résultant de l'usure normale ;
il conteste ainsi les conclusions de l'expertise amiable faisant des désordres observés des vices cachés. En effet, un passage en revue des différents désordres allégués permet selon lui de conclure que la plupart étaient parfaitement visibles au moment de la vente, surtout pour Mme [B] qui était accompagnée d'une spécialiste. Il affirme ne jamais avoir rencontré de problèmes de moisissures et déplore que le taux d'humidité ne soit comparé à aucune norme en la matière ;
il estime ainsi que la mesure sollicitée ne serait qu'inutile et coûteuse dans la mesure où le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et qu'aucun désordre n'affecte la capacité du véhicule à rouler.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d'instruction, s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Mme [B] verse notamment aux débats :
- PV de contrôle technique du 4 juillet 2023 ;
- LRAR du 17 septembre 2023 ;
- devis Staff Auto du 10 septembre 2023 ;
- courrier Me Ruther du 9 octobre 2023 ;
- rapport d'expertise amiable du 4 janvier 2024.
Il convient de constater que l'expert mandaté par la demanderesse a constaté plusieurs désordres affectant selon lui la structure de la cellule véhicule qui demeurerait à ce jour immobilisé. L'expert a en outre estimé que ces désordres étaient latents ou existants le jour de la cession et que Mme [B] ne pouvait pas les déceler par elle-même eu égard à sa qualité de novice.
Mme [B] entend donc se prévaloir de la garantie légale des vices cachés pour obtenir réparation d'un préjudice pour lequel elle produit un devis laissant supposer son importance par rapport au prix de vente du véhicule.
Il reviendra au juge du fond de déterminer si les désordres allégués sont constitutifs ou non de vices cachés. Or, il convient de souligner que l'expertise sollicitée a notamment pour objet de rapporter tous éléments techniques permettant à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourue.
Ainsi, l'inutilité de la mesure sollicitée ne peut valablement être soulevée et Mme [B] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [Z], défendeur à une mesure d’expertise judiciaire, ne peut être considéré comme partie perdante.
Les dépens seront en conséquence provisoirement laissés à la charge de Mme [B] qui est à l’origine de la demande d’expertise.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
N'étant pas une partie perdante, M. [Z] ne peut être condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile et Mme [B] sera déboutée de sa demande formulée sur ce fondement.
M. [Z] sera également débouté de sa demande d'article 700 du code de procédure civile dans la mesure où il est fait droit à la demande d'expertise de Mme [B].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [K] [E]
[Adresse 3]
Mail : [Courriel 11]
expert inscrit sur la liste des experts dressée par la cour d’appel de Dijon, avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur le lieu où se trouve le véhicule Citroën C25 immatriculé [Immatriculation 9] ou faire déplacer le véhicule dans un lieu utile à l’expertise ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Examiner le véhicule litigieux, décrire ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l'assignation, les décrire et préciser notamment s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ;
6. Établir un historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
7. Décrire la nature, la cause et l’origine des dysfonctionnements allégués ; dire s'ils étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition ;
8. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
9. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demanderesse ;
10. Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 2 000 € concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [S] [B] à la régie du tribunal au plus tard le 20 octobre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 mars 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons Mme [S] [B] et M. [H] [Z] de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement Mme [S] [B] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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