TJ Dijon, 18 sept. 2024, RG 24/00155
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Affaire : [W] [L]
[V] [G]
c/
[B] [R]
N° RG 24/00155 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIDR
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Alexandre CIAUDO - 110la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES - 46
ORDONNANCE DU : 18 SEPTEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nicolas BOLLON, Vice-président du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES :
Mme [W] [L]
née le 23 Mai 1974 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [V] [G]
née le 25 Avril 1941 à [Localité 11] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentées par Me Alexandre CIAUDO, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
M. [B] [R]
né le 01 Janvier 1988 à [Localité 13] (COTE D’OR)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 août 2024 et mise en délibéré au 11 septembre 2024, puis prorogé au 18 septembre 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [W] [L] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 2], à [Localité 12], cadastré sur le territoire de cette commune Section AO n°[Cadastre 5].
Sa voisine directe, Mme [V] [G], est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 1], cadastré sur le territoire de cette commune Section AO n°[Cadastre 4].
Ces deux parcelles sont contiguës avec la parcelle appartenant à M. [B] [R], située [Adresse 7] à [Localité 12], cadastrée sur le territoire de cette commune Section AO n°[Cadastre 9].
M. [R] a fait édifier sur sa parcelle une maison d’habitation d’une surface plancher de 145m², selon permis de construire délivré le 11 mars 2022 par le Maire de la commune de [Localité 12].
Le 21 août 2023, M. [R] a fait procéder à l’enlèvement du grillage érigé sur le muret mitoyen séparant sa propriété avec celle de Mme [G] et à l’implantation de parpaings supplémentaires en surélévation.
Le 24 août 2024, Mme [G] a mis en demeure M. [R] de réinstaller le grillage et l’occultant.
A défaut de réponse de la part de M. [R], Mmes [L] et [G], par acte de commissaire de justice du 12 mars 2024, ont fait assigner M. [R] devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, pris en sa formation des référés, aux fins de voir, au visa des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, ordonner l’arrêt immédiat des travaux de M. [R].
Aux termes de leurs dernières notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, Mmes [L] et [G] demandent au juge des référés de :
Ordonner l’arrêt immédiat des travaux de M. [B] [R] ; Ordonner la remise en état des lieux par démolition des constructions réalisées et réinstallation du grillage et de l’occultant dans un délai de deux mois ; Assortir cette condamnation d’une astreinte de 200 € par jour de retard à copter de l’ordonnance à intervenir ; Condamner M. [R] à leur payer, chacune, la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [R] aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, M. [R], représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
Débouter les demanderesses de leurs demandes, fins et prétentions ; Débouter les demanderesses de leurs demandes de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Mmes [L] et [G], solidairement, à lui payer, outre les dépens, la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 14 août 2024, les parties, représentées par leurs conseils, ont maintenu leurs demandes.
L’ordonnance a été mise en délibéré au 11 septembre 2024, puis prorogé au 18 septembre 2024.
SUR CE,
Sur les troubles manifestement illicites
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Malgré l’imprécision du dispositif des dernières écritures des demanderesses, il faut comprendre que celles-ci sollicitent, d’une part, l’arrêt des travaux de construction, et plus exactement des travaux de rehaussement du mur mitoyen, et, d’autre part, la remise en état (par la destruction des constructions et la réinstallation du grillage et de l’occultant) dudit mur.
Mmes [L] et [G] font valoir, notamment aux visas des articles 658 et 662 du code civil, que l’enlèvement et la destruction du grillage mitoyen portent atteinte à leur droit de propriété. Elles indiquent que les parpaings utilisés par M. [R] pour le rehaussement du mur déborderont sur leurs propriétés, ce qui sera constitutif, selon elles, d’un empiètement. Elles ajoutent que la construction envisagée présente un risque quant à sa solidité, faisant observer que les fondations du mur ne sont pas suffisantes pour supporter l’exhaussement envisagé et que le mur ne sera pas suffisamment solide pour retenir les terres ajoutées par M. [R] sir son terrain. Enfin, elles indiquent que le mur que M. [R] veut construire est contraire aux règles d’urbanisme, et notamment à l’article U7 du règlement PLUi de [Localité 12].
M. [R] indique n’avoir jamais été destinataire des courriers de mise en demeure envoyés par Mmes [G] et [L]. Il fait valoir que les travaux sont stoppés de sorte qu’il n’existerait pas de trouble manifestement illicite. Il précise que Mme [L] n’est pas fondée à solliciter la remise en état du grillage dans la mesure où le mur mitoyen ne concerne que la partie entre sa propriété et celle de Mme [G]. Il indique que les demanderesses ne rapportent pas la preuve ni d’un trouble manifestement illicite, ni d’un risque d’écroulement du mur, ni même d’un empiètement sur leurs propriétés. Enfin il considère que le mur envisagé ne porterait pas atteinte aux règles d’urbanisme du PLUi de [Localité 12].
Il convient, à titre liminaire, de constater qu’aucune des parties ne contestent le caractère mitoyen du mur litigieux.
Si conformément aux dispositions de l’article 658 du code civil, tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen, encore faut-il que la limite séparative des deux fonds ne soit constituée que d’un mur. Or, en l’espèce, il apparaît que la limite séparative des fonds appartenant à M. [R] et à Mmes [G] et [L] était constitué d’un muret sur lequel était implanté un grillage.
Par conséquent, c’est à tort que parties considèrent que la limite de leurs fonds était constituée d’un mur mitoyen. Elle était constituée par un grillage mitoyen, de sorte que les dispositions de l’article 658 du code civil sont sans application.
Faute pour M. [R] de rapporter la preuve de l’accord des autres copropriétaires de la clôture mitoyenne pour la modifier et la remplacer par un mur, il faut considérer qu’il ne pouvait pas modifier la nature de la limite séparative des fonds et procéder à l’enlèvement et à la destruction du grillage et des occultants.
Par suite, Mmes [L] et [G] sont fondées à invoquer, au titre du trouble manifestement illicite, la méconnaissance évidente du régime de la mitoyenneté par M. [R].
Aussi faut-il interdire à M. [R] de poursuivre les travaux relatifs à la clôture mitoyenne et à le condamner à remettre en état, à ses frais, le grillage et l’occultant.
Fin de garantir l’exécution de cette condamnation, l’obligation de remise en état sera assortie d’une astreinte dont les modalités sont fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
M. [R], qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Mmes [G] et [L] la charge de la totalité des frais qu'elles ont dus exposer pour faire valoir leurs droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. M. [R] sera en conséquence condamné à leur payer chacune la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se poursuivre ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, tous droits et moyens des parties réservés ;
Faisons interdiction à M. [B] [R] de poursuivre les travaux de relatifs à la clôture mitoyenne ;
Ordonnons à M. [B] [R] de remettre en état la clôture mitoyenne par la pose d’un grillage et d’un occultant entre son fonds et ceux appartenant à Mme [W] [L] et à Mme [V] [G], sous astreinte provisoire de d'un montant de 50 € par jour de retard pendant une durée de 60 jours, passé un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision ;
Condamnons M. [B] [R] aux dépens ;
Condamne M. [B] [R] à payer à Mme [W] [L] et à Mme [V] [G], chacune, la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Président
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