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TJ Havre, 16 sept. 2024, RG 24/00577


Vérifier : TJ Havre, 16 sept. 2024, RG 24/00577 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2024
Numéro
24/00577
Chambre
Civil TJ PROCEDURE ORALE
Type
Autre
Id
66ec8b2fdf7915a62bba26c5

Texte de la décision

2,466 caractères

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGEMENT DE CADUCITÉ DU 16 SEPTEMBRE 2024

Minute : 24/00853
N° RG 24/00577 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GRYG
NAC : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. TROUILLET ET CO, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Non comparante ni représentée

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [Y]
né le 20 Janvier 1980 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Sophie HAUSSETETE, Avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 16 Septembre 2024

LE TRIBUNAL,

Attendu que la S.A.R.L. TROUILLET ET CO a présenté une requête en injonction de payer à l'encontre de Monsieur [T] [Y] ;

Attendu que ladite requête a été autorisée le 19 Mars 2024 et signifiée le 18 Avril 2024 ;

Attendu que Monsieur [T] [Y], par l'intermédiaire de son Conseil, Me Sophie HAUSSETETE, Avocat au barreau du HAVRE a formé une opposition à ladite ordonnance d'injonction de payer le 02 Mai 2024 ;

Attendu que les parties en cause ont été régulièrement convoquées à comparaître à l'audience du 16 Septembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 Juin 2024 pour entendre statuer sur le mérite de cette opposition ;

Attendu qu'à l'audience de ce jour, la demanderesse à la requête en injonction de payer, la .S.A.R.L. TROUILLET ET CO n'a pas comparu ; qu'il convient, en application de l'article 468 du Code de Procédure Civile, de constater la caducité de la requête et de rendre non avenue l'ordonnance d'injonction de payer dont il s'agit à défaut de relevé de la caducité.

PAR CES MOTIFS :

Vu l'absence de la S.A.R.L. TROUILLET ET CO à l'audience de ce jour ;

CONSTATE la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer rendue suite à la requête déposée par la S.A.R.L. TROUILLET ET CO à l'encontre de Monsieur [T] [Y] ;

DIT qu'à défaut de relevé de la caducité dans un délai de quinze jours, l'instance sera éteinte et l'ordonnance d'injonction de payer du 19 Mars 2024 non avenue ;

LAISSE les dépens à la charge de la partie demanderesse à défaut de meilleur accord entre les parties.

Ainsi jugé et prononcé le 16 Septembre 2024

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS

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