TJ Havre, 16 sept. 2024, RG 24/00577
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Texte de la décision
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DE CADUCITÉ DU 16 SEPTEMBRE 2024
Minute : 24/00853
N° RG 24/00577 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GRYG
NAC : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. TROUILLET ET CO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante ni représentée
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [Y]
né le 20 Janvier 1980 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Sophie HAUSSETETE, Avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 16 Septembre 2024
LE TRIBUNAL,
Attendu que la S.A.R.L. TROUILLET ET CO a présenté une requête en injonction de payer à l'encontre de Monsieur [T] [Y] ;
Attendu que ladite requête a été autorisée le 19 Mars 2024 et signifiée le 18 Avril 2024 ;
Attendu que Monsieur [T] [Y], par l'intermédiaire de son Conseil, Me Sophie HAUSSETETE, Avocat au barreau du HAVRE a formé une opposition à ladite ordonnance d'injonction de payer le 02 Mai 2024 ;
Attendu que les parties en cause ont été régulièrement convoquées à comparaître à l'audience du 16 Septembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 Juin 2024 pour entendre statuer sur le mérite de cette opposition ;
Attendu qu'à l'audience de ce jour, la demanderesse à la requête en injonction de payer, la .S.A.R.L. TROUILLET ET CO n'a pas comparu ; qu'il convient, en application de l'article 468 du Code de Procédure Civile, de constater la caducité de la requête et de rendre non avenue l'ordonnance d'injonction de payer dont il s'agit à défaut de relevé de la caducité.
PAR CES MOTIFS :
Vu l'absence de la S.A.R.L. TROUILLET ET CO à l'audience de ce jour ;
CONSTATE la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer rendue suite à la requête déposée par la S.A.R.L. TROUILLET ET CO à l'encontre de Monsieur [T] [Y] ;
DIT qu'à défaut de relevé de la caducité dans un délai de quinze jours, l'instance sera éteinte et l'ordonnance d'injonction de payer du 19 Mars 2024 non avenue ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie demanderesse à défaut de meilleur accord entre les parties.
Ainsi jugé et prononcé le 16 Septembre 2024
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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