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TJ Mans, 19 sept. 2024, RG 23/02323


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Date
19/09/2024
Numéro
23/02323
Chambre
Chambre 1
Type
Autre
Id
66ec8c59df7915a62bba4b32

Texte de la décision

7,865 caractères

MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 19 Septembre 2024
DOSSIER N° : RG 23/02323 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HZQH
AFFAIRE : [O] [C], [Z] [X] C/ S.A. MMA VIE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,

ENTRE :

DEMANDEUR au principal

Monsieur [O], [C], [Z] [X]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4] (THAILANDE)
représenté par Maître Romuald GERMAIN, membre de la SCP Romuald GERMAIN, avocat au Barreau de SAINTES, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant

DEFENDERESSE au principal

S.A. MMA VIE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS LE MANS sous le n° 440 042 174
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Annabelle LEFEVRE, avocate au Barreau du MANS

Avons rendu le 19 Septembre 2024 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 6 Juin 2024, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 27 juin 2023, Monsieur [O] [X] assigne la SA MMA VIE aux fins de se voir payer le montant de l’assurance vie souscrite le 30 juin 1992 (n° 00X773167) par son père décédé le [Date décès 2] 2000 dont il allègue ne jamais avoir reçu les fonds lui revenant.

Par conclusions, la SA MMA VIE demande que :
- Monsieur [X] soit débouté de ses demandes
- les demandes de Monsieur [X]soient déclarées irrecevables comme étant prescrites,
- Monsieur [X] soit condamné :
- à une amende civile pour procédure abusive, et, au paiement d’une somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- au paiement d’une somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

Les assurances soutiennent que la prescription décennale est applicable à cette affaire et qu’elles se sont exécutées il y a 23 ans. Elles estiment que si tel n’avait été le cas, Monsieur [X] qui était huissier n’aurait pas manqué d’attirer leur attention dans le délai légal, sachant qu’au surplus, il ne saurait contester être l’auteur du courrier de novembre 2000.

RG 23/02323 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HZQH

Par conclusions, Monsieur [O] [X] sollicite que son adversaire soit déboutée de ses demandes et que son action soit déclarée recevable comme n’étant pas prescrite, et, que la MMA VIE soit condamnée aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que son action relève de la prescription trentenaire, et, qu’en tout état de cause, si la prescription décennale était retenue, il estime que le point de départ du délai daterait de mai 2022, n’ayant appris son existence qu’à cette date, suite à un contact avec la société ATER.
Quant au courrier prérédigé, destiné à l’étude notariale chargée de la succession de son père relatif au paiement par MMA VIE des droits de succession, il dénie en être l’auteur.
Enfin, selon Monsieur [X], la compagnie d’assurance n’apporterait pas la preuve du paiement de la prime d’assurance lui revenant.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription

Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de mise en état est jusqu’à son déssaisissement, seul compétent à l’exclusion, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En vertu de l’article L114-1 du code des assurances, “toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. (...). Toutefois, ce délai ne court: (...)
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéréssés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là. (...)
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur, et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droits de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré.”

En l’espèéce, il n’est pas contesté que le père de Monsieur [X] est décédé le [Date décès 2] 2000.

Or, il apparaît que le demandeur remplit la condition selon laquelle il est bénéficiaire d’une assurance vie dont le souscripteur était son père, donc une personne distincte.

Il s’ensuit donc qu’il relève de la prescription décennale prévue par le code des assurances, sachant qu’il ne justifie pas à quel titre son action serait soumise à la prescription trentenaire.

Sur le point de départ de la prescription, il sera noté qu’il paraît peu vraisemblable que l’état notarié de déclaration de succession datant de l’année 2000 faisant apparaître l’existence de deux assurances vie dont l’assurance vie litigieuse n’ait pas été connue du demandeur, huissier de profession.

De même, au vu du montant des droits fiscaux à payer, il n’explique pas comment ces droits auraient pu être réglés sans l’intervention de l’assurance, sachant au surplus, il est taisant sur le sort qui a été réservé à la seconde assurance-vie.

Dès lors, il sera admis que sans qu’il ne soit statué sur une argumentation qui pour le suplus relève du fond du litige, Monsieur [X] se trouvait en mesure de connaître les faits lui permettant de réclamer les fonds lui revenant au décès de son père et au plus tard en novembre 2000.
Aussi, en agissant en 2023, son action est irrecevable comme étant atteinte par la prescription décennale.

RG 23/02323 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HZQH

Sur l’amende civile et la demande de dommages et intérêts

En l’espèce, il sera retenu que Monsieur [X] a usé de son droit de faire valoir des demandes en justice, ce qui ne justifie une condamnation à une amende civile.

En outre, il sera rappelé que le Juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une demande de dommages et intérêts qui relève du fond du litige. Cette demande sera donc rejetée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Le demandeur, partie succombante, sera tenu aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et, en équité, sera condamné au paiement d’une indemnité de 1 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

DECLARONS irrecevable la présente action comme étant atteinte de prescription ;

REJETONS la demande de condamnation de Monsieur [O] [X] à une amende civile et au paiement de dommages et intérêts ;

CONDAMNONS Monsieur [O] [X] à payer à la SA MMA VIE une somme de 1 200,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [O] [X] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

Et avons signé la présente ordonnance avec la greffière.

La Greffière La Juge de la mise en état

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