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TJ Mans, 19 sept. 2024, RG 23/03211


Vérifier : TJ Mans, 19 sept. 2024, RG 23/03211 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/03211
Chambre
Chambre 1
Type
Autre
Id
66ec8c59df7915a62bba4b38

Texte de la décision

22,742 caractères

MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 19 Septembre 2024
DOSSIER N° : RG 23/03211 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H6IQ
AFFAIRE : [N] [P] épouse [I], [X] [I], [W] [I] N° SS : [Numéro identifiant 6] C/ HARMONIE MUTUELLE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CPAM INDRE ET LOIRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,

ENTRE :

DEMANDEURS au principal

Madame [N] [P] épouse [I]
née le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 16] (49)

Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 15] (79)

Madame [W] [I] N° SS : [Numéro identifiant 6]
née le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 12] (37)

demeurant [Adresse 9]
représentés par Maître Marie-Eléonore AFONSO, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Isabelle AMBROIS-LEMELE, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante

DEFENDERESSES au principal

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Thomas NICOLAS, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Pascale FOURMOND, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante

HARMONIE MUTUELLE N° d’adhérent [Numéro identifiant 1], N° AMC [Numéro identifiant 11],
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 538 518 473
dont le siège social est situé [Adresse 4]
défaillante

CPAM INDRE ET LOIRE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 10]
défaillante

INTERVENANTE VOLONTAIRE

SA MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Thomas NICOLAS, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Pascale FOURMOND, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante

Avons rendu le 19 Septembre 2024 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 6 Juin 2024, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.

RG 23/03211 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H6IQ

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er juillet 2021, sur la RD 38 à [Localité 13] (85), un accident de circulation implique la motocyclette sur laquelle Madame [W] [I] est passagère et un conducteur de camion benne de marque MERCEDES conduit par Monsieur [X] [T], assuré auprès des MMA. Le conducteur de la motocyclette, Monsieur [B] décède de ses blessures et Madame [I] est grièvement blessée et est héliportée au CHU de [Localité 14].

Un jugement du Tribunal correctionnel du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne en date du 15 décembre 2022 déclare Monsieur [T] coupable de défaut de vigilance pour non respect de la priorité de passage ayant entraîné le décès du conducteur de la moto et des blessures graves à la passagère et, déclare recevable la constitution de partie civile de Madame [I] et ses parents.

Madame [I] et ses parents se désistent ensuite de la procédure sur intérêts civils.

Lors d’une expertise amiable organisée avec l’assureur les MMA, le docteur [O] conclut à l’absence de consolidation dans son rapport du 5 juin 2023.

Les MMA versent alors à la victime une provision 450 000,00 euros (sachant que la mutuelle des motards lui avait versé préalablement une provision de 50 000,00 euros et que la MMA a repris le mandat et les indemnisations), ainsi qu’une provision de 20 000,00 euros à chacun de ses parents.

Par actes du 21 et 22 et 29 novembre 2023, Madame [W] [I] et ses parents Monsieur [X] [I] et Madame [N] [P] épouse [I] assignent les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la CPAM DE L’INDRE ET LOIRE, HARMONIE MUTUELLE aux fins de se voir indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis.

Par conclusions, Madame [W] [I] sollicite la réalisation d’une expertise médicale judiciaire. Elle fait valoir qu’elle subit des séquelles fonctionnelles, psychologiques et au niveau subjectif, et, rappelle que la mission existante pour les traumatisés crâniens serait adaptée. Elle demande donc la désignation d’un médecin spécialisé en Médecine physique et de réadaptation avec mission spécifique Traumatisme crânien adapté à la nomenclature Dintillac, telle que présentée dans le dispositif de ses conclusions.
Elle s’oppose à la mission de l’AREDOC proposée par les assureurs.

Enfin, la demanderesse réclame le paiement d’une somme de 4 000,00 euros à titre de provision ad litem, prenant acte du fait que les MMA acceptent de payer la provision sur frais d’expertise, ainsi que la condamnation des assurances aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et, un débouté des demandes adverses et une déclaration commune et opposable de cette ordonnance aux organismes sociaux.

Par conclusions “en défense sur incident”, la SA MMA IARD, intervenante volontaire qui demande à être reçue en son intervention volontaire, et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’opposent pas à la réalisation d’une expertise médicale et au règlement de la consignation pour frais d’expertise. Cependant, elles requièrent la désignation de tel expert spécialisé en médecine physique de réadaptation avec mission figurant dans le corps des conclusions. Enfin, elles indiquent s’opposer à toute demande complémentaire de Madame [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.

Les MMA exposent que la mission proposée en demande ne saurait suffire et qu’il convient donc d’utiliser la méthodologie qui prend en compte l’environnement de la demanderesse qui tiendra compte des aides matérielles susceptibles de favoriser son autonomie et sa réinsertion pour ensuite permettre la définition définitive des besoins (au titre des aides techniques et humaines). Elles proposent donc la mission de l’AREDOC à laquelle il convient de se référer dans ses conclusions pour plus amples détails.

La CPAM d’INDRE ET LOIRE qui a indiqué par lettre du 19 février 2024 ne pas vouloir intervenir, et, la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE n’ont pas constitué.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de constater l’intervention volontaire de la SA MMA IARD.

A titre liminaire, également, il sera rappelé que les organismes sociaux étant appelés à la cause par assignations, il n’y a pas lieu à déclarer cette ordonnance commune à la CPAM de L’INDRE ET LOIRE et HARMONIE MUTUELLE.
RG 23/03211 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H6IQ

Sur la demande d’expertise

En application des dispositions de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.

Dans cette affaire, il convient de noter qu’outre le fait que les MMA ne s’opposent pas à une expertise judiciaire, Madame [I] produit diverses pièces médicales et pièces relative aux frais et indemnisation de cette dernière qui justifient donc que soit ordonnée une expertise médicale afin notamment de savoir si l’état de la victime est consolidée.

Aussi, afin d’évaluer ses préjudices, une mission DINTILLAC adaptée sera donc ordonnée. Il convient d’ailleurs de rappeler que l’expert peut s’adjoindre tout sapiteur aux fins d’évaluer notamment les préjudices liés sans que ne soit ordonnée une mission de type mission AREDOC.

Sur la demande de provision ad litem

En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ce qui implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

En l’espèce, si les MMA acceptent d’avancer la provision sur frais d’expertise lesquels seront donc mis à sa charge, il sera cependant pris en considération le fait que Madame [I] devra engager divers frais lors des opérations d’expertise.

En conséquence, il lui sera allouée une provision ad litem d’un montant de 2 000,00 euros.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

L’affaire est renvoyée à la mise en état du 5 février 2026-9H pour conclusion de Maître AMBROIS ou à défaut, les parties indiqueront ce qu’il en est de l’avancée des opérations d’expertise.

PAR CES MOTIFS

La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

CONSTATONS l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ;

RAPPELONS qu’il n’y a pas lieu à déclarer cette ordonnance commune à la CPAM de L’INDRE ET LOIRE et HARMONIE MUTUELLE ;

ORDONNONS une expertise médicale de Madame [W] [I]

DESIGNONS pour y procéder :
Docteur [H] [C]
[Adresse 2]
médecin inscrit sur la liste de la Cour d’appel de RENNES

Avec pour mission de :

-Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause, en ce compris la CPAM de L’INDRE ET LOIRE et HARMONIE MUTUELLE, ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise ;
-Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission et faire une retranscription intégrale du certificat médical initial;
-Recueillir tous les renseignements utiles sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident (notamment le dégré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, et, ses activités sociales et familiales)

RG 23/03211 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H6IQ

et sa situation actuelle (restituer le cas échéant l’accident dans son contexte psychoaffectif);
-Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, notamment ses parents;
-A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
-Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences notamment sur la vie quotidienne et sur les actes élémentaires;
-Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
-Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
-Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur ;
-Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages et établir que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques ;
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers (préciser leur nature), d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante (préciser leur nature), ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule...) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ; Décrire le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime au moment de l’expertise, et, ce sur une semaine, en cas d’alternance de vie entre structure spécialisée et domicile, en précisant les répercussions sur la vie de famille, voire l’aide ou la surveillance que doit apporter la famille,
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;

RG 23/03211 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H6IQ

Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

-Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
-Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
-Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérées dans la mission ;
-Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
-Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

ORDONNONS AUX PARTIES et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;

DISONS QUE:
-l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
-en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
-l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
-l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
-l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur, notamment dans cette affaire si besoin,
* un spécialiste pouvant procéder à une évaluation neuro-psychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement, et pouvant fournir tous éléments portant sur l’indication si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation, ou, s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme (dans ce cas donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou aprés application de cette proportion),

RG 23/03211 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H6IQ

* et, un spécialiste qui pourra se prononcer sur l’aménagement éventuel du logement,
-l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
-l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur d’un AN à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
-Disons que dans l’hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l’examen, l’expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d’office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises, étant précisé que l’expert pourra éventuellement solliciter le versement d’un complément à valoir sur sa rémunération ;

DISONS QUE les frais d'expertise seront avancés par la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui devront consigner la somme de HUIT MILLE EUROS (8 000 €) à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans le mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;

COMMETTONS la présidente de ce tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l'exécution de la mesure ;

REJETONS toutes autres demandes ;

CONDAMNONS la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [W] [I] une provision ad litem de 2 000,00 euros ;

DISONS que les dépens suivront le sort de ceux du fond ;

RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 5 février 2026-9H pour conclusions de Maître AMBROIS ou à défaut, les parties indiqueront ce qu’il en est de l’avancée des opérations d’expertise.

Et avons signé la présente ordonnance avec la greffière.

La Greffière La Juge de la mise en état,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.