TJ Metz, 19 sept. 2024, RG 23/00900
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Texte de la décision
Minute n° 24/611
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/00900
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KANR
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEUR :
Le Syndicat coopératif des copropriétaires de l’Immeuble “[Adresse 3]” sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, Monsieur [H] [S], né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 5], et demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Emilie CHARTON, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A201
DÉFENDERESSE :
LA S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE (CEGEE), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son établissement de [Localité 5] sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric RICHARD-MAUPILLIER de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C201
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 20 juin 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 3] », qui est géré par Monsieur [S] en tant que syndic bénévole, détient un compte ouvert dans les livres de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE (SA CEGEE) depuis 2001.
Le 29 octobre 2022, Monsieur [S] a déposé plainte pour escroquerie au nom de la copropriété auprès du commissariat de police de [Localité 5]. Il expliquait dans sa plainte avoir reçu la veille un appel téléphonique d'un individu se présentant comme un collaborateur du Service fraude de la Caisse d'épargne.
Ce dernier l'a informé d'une tentative de fraude sur les comptes bancaires du syndicat et lui a proposé de valider l'annulation des opérations suspectes. Il lui a, pour ce faire, demandé de valider les demandes d'annulation en lui communiquant les codes reçus par sms, ce que Monsieur [S] a fait.
Le lendemain, après avoir consulté un message laissé sur son répondeur par une autre personne se présentant comme appartenant au service anti-fraude de sa banque, Monsieur [S] a douté de la sincérité de l'interlocuteur l'ayant appelé la veille. Craignant d'avoir été victime de l'appel frauduleux d'un usurpateur, Monsieur [S] a consulté ses comptes et constaté que le compte de la copropriété avait été débité de plus de 30.000 €.
Le 4 novembre 2022, Monsieur [S] a rempli un document de contestation de virement auprès de la CAISSE D'EPARGNE.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 décembre 2022, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] a mis en demeure la SA CEGEE de rembourser les opérations non autorisées d'un montant de 32.599,90 €.
Par courrier en date du 24 janvier 2023, la SA CEGEE a refusé de procéder à ce remboursement.
Dans ces circonstances, le syndicat des copropriétaires a introduit la présente instance.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d'huissier de justice signifié le 6 avril 2023 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 10 avril 2023, le syndicat coopératif des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 3] », représenté par son syndic en exercice, Monsieur [H] [S], a constitué avocat et a assigné la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 23 mai 2023.
La présente décision est contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 février 2024, le syndicat coopératif des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 3] » demande au tribunal de :
- DECLARER recevables et bien fondées les demandes du syndicat demandeur,
A titre principal au visa des dispositions des articles L 133-6 et suivants du Code monétaire et financier,
- CONDAMNER la SA CEGEE à payer la somme de 32.599,90 € au syndicat demandeur en remboursement des sommes frauduleusement débitées de son compte ;
- CONDAMNER la SA CEGEE à payer au syndicat demandeur la somme de 8.372,46 € au titre des pénalités de l'article L 133-18 du code monétaire et financier, arrêtées au 5 mars 2024.
A titre subsidiaire au visa des dispositions de l'article 1240 du Code civil,
- CONSTATER que la SA CEGEE a commis une faute en débitant le compte du syndicat demandeur du montant des opérations litigieuses.
- CONDAMNER la SA CEGEE à payer la somme de 32.599,90 € au syndicat demandeur à titre de dommages et intérêts ;
Sur les demandes accessoires :
- Condamner la SA CEGEE à payer au syndicat demandeur la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
- Débouter la SA CEGEE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- La condamner aux entiers frais et dépens.
- Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat coopératif des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 3] » fait valoir :
- que Monsieur [S] n'a jamais communiqué à un tiers inconnu des éléments d'identification confidentiels tel que son identifiant et son mot de passe de connexion à la banque à distance ; qu'ainsi, il s'est contenté de communiquer à son interlocuteur les codes reçus par SMS dans le but de valider les annulations des opérations suspectes ;
- que l'appel d'un collaborateur du service fraude de la banque paraissait parfaitement crédible et authentique, aucun élément ne permettant de douter de la sincérité de la démarche ;
- que contrairement à ce qu'indique la SA CEGEE, Monsieur [S] n'a reçu de cette dernière aucune mise en garde sur les risques de ce type de fraude ;
- qu'ainsi, la SA CEGEE ne démontre aucune négligence grave de Monsieur [S] alors qu'une telle preuve lui incombe ; que de même, la SA CEGEE ne démontre pas que les opérations litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu'elles n'ont pas été affectées par une déficience technique ;
- s'agissant de l'opposabilité des conditions générales DIRECT ECUREUIL INTERNET PRO et l'utilisation du « service sécurisation des opérations en ligne » communiquées par la SA CEGEE, que cette dernière ne rapporte pas la preuve de la remise de ces conditions générales au syndicat, de sorte qu'elles ne lui sont pas opposables ;
- que contrairement à ce qu'allègue la défenderesse, le recours à un système d'authentification forte par le prestataire de service de paiement ne vaut pas autorisation des opérations de paiement contestées ; qu'en effet, la Cour de cassation écarte toute présomption d'autorisation ou de négligence grave de la part de l'utilisateur en raison du recours à une authentification forte ; qu'ainsi, la banque doit rapporter la preuve de la fraude ou de la négligence grave commise par l'utilisateur de service de paiement ;
- que l'authentification forte est composée de deux étapes, la première étant l'identification via les données bancaires et la seconde étant la validation du paiement ; qu'il appartient à la banque de démontrer la faute de l'utilisateur sur chacune des étapes ; qu'en l'espèce, M. [S] n'a jamais communiqué son identifiant et son mot de passe ; qu'en outre il n'a pas validé l'ajout de bénéficiaires et les virements litigieux ;
- subsidiairement, que les opérations litigieuses étaient inhabituelles au regard du fonctionnement du compte de la propriété et le montant des virements litigieux pour le moins suspect de même que les bénéficiaires, ce qui aurait du alerter la banque au regard de son devoir de vigilance ; qu'ainsi, la banque a commis une faute au sens de l'article 1231-1 du code civil ;
- sur les pénalités dues au titre de l'article L133-18 du code monétaire et financier, qu'elles s'élèvent à la somme de 8372,46 euros compte tenu du fait que la SA CEGEE n'a pas procédé au remboursement lui incombant dans le délai imparti ;
Par des conclusions notifiées au RPVA le 6 mai 2024, qui sont ses dernières conclusions, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE demande au tribunal au visa des articles 378 et suivants et 700 du Code de Procédure Civile ainsi que des articles L133-16, L133-18 et L133-19 IV Code Monétaire et Financier, de :
- Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] représenté par Monsieur [S] son syndic de l’intégralité de ses demandes ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] représenté par Monsieur [S] son syndic à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] représenté par Monsieur [S] son syndic aux entiers frais et dépens de la procédure.
En défense, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE réplique :
- qu'il résulte d'une interprétation a contrario de l'article L133-18 du code monétaire et financier, que si une authentification forte a été mise en place par le prestataire de services de paiement, le payeur supporte les conséquences financières d'une opération de paiement non autorisée ;
- qu'en l'espèce, les opérations litigieuses ont été validées par le système d'authentification forte dans le cadre du dispositif « OTP SMS RENFORCE », système conforme aux obligations édictées par l'article L133-4 du code monétaire et financier ; qu'en application de ce système, les opérations litigieuses n'ont pu être validées qu'à la triple condition de détenir le numéro de compte du client, de disposer de l'accès à la banque à distance (ce qui implique la connaissance de l'identifiant et du mot de passe de connexion) et de l'utilisation du téléphone portable dit « de sécurité ; qu'il s'en déduit que les opérations ont été autorisées par le syndicat ;
- qu'ainsi, le 28 octobre 2022, M. [S] a reçu de nombreux sms de la CAISSE D'EPARGNE qui permettent de retracer les différentes opérations validées sur son compte par authentification forte ; que chacun de ces sms mentionnait la nature de l'opération en cours à savoir ajout d'un nouveau bénéficiaire ou virement vers un compte externe ; que ces sms mentionnaient en outre que le code envoyé devait être recopié sans le communiquer ;
- que cependant, Monsieur [S] reconnaît avoir transmis par téléphone ces codes uniques reçus par SMS, authentifiant ainsi les opérations litigieuses ; que ce comportement, qui a participé activement à la fraude en permettant de valider à distance les opérations, est constitutif d'une négligence grave ;
- s'agissant de l'accès du prétendu fraudeur à la banque à distance de M. [S], que celui-ci n'a pu y accéder que grâce au procédé de phishing lors duquel l'ouverture d'une pièce-jointe ou l'accès à un lien non sécurisé peut permettre le vol ou la fuite de données confidentielles comme les identifiants, mots de passe, numéros et codes de carte bancaire ; que Monsieur [S] avait d'ailleurs déclaré avoir été victime d'un phishing dans le formulaire de contestation qu'il a signé ;
- que la CAISSE D'EPARGNE sensibilise régulièrement ses clients afin de les rendre plus vigilants aux fraudes ; qu'ainsi, nombre de mises en garde contre les fraudes figurent sur le site internet de la CAISSE D'EPARGNE, un message de sensibilisation est adressé aux clients à chaque connexion et des mails de prévention ont été envoyés à M. [S] ;
- s'agissant de la demande subsidiaire fondée sur la responsabilité de droit commun, qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation rendue au visa de l'article 1231-1 du code civil et des articles L133-18 et suivant du code monétaire et financier que la responsabilité contractuelle de droit commun résultant du premier de ces textes n'est pas applicable en présence d'un régime de responsabilité exclusif tel que celui résultant des articles L133-18 et suivants ;
- qu'en conséquence, la demande de condamnation au titre des pénalités est mal fondée ;
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT
A titre liminaire, s'agissant de l'opposabilité des conditions générales qui sont produites par la défenderesse en pièce n°6 s'agissant des conditions générales avril 2021 « direct écureuil internet pro » et en pièce n°7 s'agissant des condition générales d'utilisation du service « sécurisation des opérations en ligne » (SOL) par SMS d'avril 2021, il convient d'indiquer que la CAISSE d'EPARGNE ne démontre pas en l'espèce s'il s'agit de conditions spécifiques qui s'ajoutent aux « conditions générales relatives au compte » mentionnées dans l'avenant du 31 mars 2021 ou s'il s'agit effectivement de documents remis à M. [S] lors de la signature de cet avenant. Le fait que la défenderesse produise deux jeux de conditions générales différents et relatifs à des points très spécifiques laisse penser qu'il s'agit de documents complémentaires. Ainsi, la CAISSE D'EPARGNE ne démontre pas que M. [S] a eu connaissance de ces documents et ils ne sont donc pas opposables à ce dernier.
Cependant, cela apparaît sans conséquence sur l'issue du litige puisque ces conditions générales ont uniquement pour intérêt de décrire en quoi consiste le système d'authentification forte mis en place par la défenderesse or il n'est pas contesté que M. [S] avait effectivement souscrit au nom du syndicat ce système d'authentification forte. Il ressort en effet de l'avenant du 31 mars 2021 que la copropriété est abonnée à la « sécurisation des opérations en ligne par sms pour le marché des professionnels ».
- sur le caractère autorisé des opérations litigieuses
Seule l'exécution des opérations non autorisées est susceptible d'engager la responsabilité du teneur de compte dans les conditions notamment fixées aux articles L. 133-18 et L.133-19 du code monétaire et financier.
Afin de déterminer si les opérations sont autorisées, le code monétaire et financier prévoit en ses articles L. 133-6 et L. 133-7, que le caractère autorisé de l'opération dépend du consentement du payeur lequel est donné « sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire ». Une des formes convenues envisagée par la loi est l'usage d'un dispositif de paiement avec données de sécurité personnalisées, défini à l'article L. 133-4 du code monétaire et financier, qui permettent d'authentifier son auteur.
En application de l'article L133-23 du code monétaire et financier, l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur.
Il appartient en conséquence au prestataire de service de paiement de rapporter la preuve que les opérations litigieuses ont été effectivement autorisées par le payeur.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les opérations de paiement ont été validées grâce à la communication par M. [S] à son interlocuteur des différents codes qu'il a reçu par SMS de la CAISSE D'EPARGNE. Cependant, contrairement à ce que soutient la défenderesse, ce n'est pas parce qu'un système d'authentification forte a été utilisé qu'il s'en déduit nécessairement que les virements ont effectivement été autorisés.
Au contraire, il ressort du dossier que les opérations litigieuses ont fait l'objet d'un dépôt de plainte pour escroquerie dès le lendemain ainsi que d'un dépôt de plainte complémentaire. Puis, le 4 novembre 2022, M. [S] a rempli le formulaire de contestation des opérations auprès de sa banque.
Par ailleurs, le scénario décrit par M. [S], c'est-à-dire le fait d'avoir été appelé par quelqu'un se présentant comme un agent du service anti-fraude de la banque apparaît tout à fait crédible en ce qu'il s'agit d'une escroquerie malheureusement très fréquente ces dernières années.
Il ressort de ces éléments que les opérations litigieuses n'ont pas été autorisées par M. [S] au sens des dispositions du code monétaire et financier.
- sur l'authentification des opérations litigieuses
Conformément aux dispositions de l'article L133-23 du code monétaire et financier, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Ainsi, la Cour de cassation a pu rappeler au visa de cet article, que si un prestataire de services de paiement entend faire application de l'article L. 133-19-IV et faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux art. L. 133-16 et L. 133-17, il doit aussi prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre (Com. 12 nov. 2020, no 19-12.112).
En l'espèce, la CAISSE D'EPARGNE produit en pièce n° 8 la liste des SMS envoyés à M. [S] le 28 octobre 2022 pour authentifier les différentes opérations litigieuses. Il apparaît ainsi que Monsieur [S] a d'abord reçu un SMS relatif à l'accès à son compte en ligne, la communication du code reçu par M. [S] à son interlocuteur a alors permis à ce dernier d'accéder à l'espace en ligne et au compte bancaire de la copropriété. Par la suite, la CAISSE D'EPARGNE a envoyé à M. [S] trois SMS relatifs à l'ajout de bénéficiaires et 14 SMS relatifs à des virements.
Par ailleurs, la CAISSE D'EPARGNE produit en pièces 9 à 25 le détail de chacune des opérations litigieuses, à savoir les opérations d'ajout de compte externe et de virement. Pour l'ajout de bénéficiaires, il est mentionné que l'authentification s'est faite par « SOL PRO » c'est à dire via internet avec authentification par SMS. De même, pour les virements il est mentionné « saisie via internet mobile avec authentification ».
Il apparaît donc que chacune des opérations litigieuses a bien été authentifiée via un système d'authentification forte puis dûment enregistrée et comptabilisée par la CAISSE D'EPARGNE sans qu'une déficience technique n'intervienne.
Le fait que M. [S] ait aussi reçu des sms relatifs à des paiements en ligne au profit de conforama, cdiscount ou maisonsdumonde, paiements qui a priori n'ont pas été validés par la suite, ne remet pas en cause le fait que le système d'authentification forte a correctement fonctionné pour chacune des opérations litigieuses.
- sur la négligence grave du syndicat des copropriétaires
L'article L. 133-19 du code monétaire et financier prévoit que :
« I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas :
– d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. - Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur. »
Aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
Cependant, c'est à ce prestataire qu'il appartient en application des articles L. 133-19 IV et L. 133-23 du même code de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations.
Il est admis que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
En l'espèce, Monsieur [S] a pu expliquer dans sa plainte pénale ainsi que dans ses conclusions avoir été contacté par un individu se présentant comme faisant partie du service anti-fraude de la CAISSE D'EPARGNE. Il explique avoir été mis en confiance par son interlocuteur qui lui a énuméré les numéros de ses différents comptes et lui a demandé de valider les demandes d'annulation de virement en lui communiquant les codes reçus par SMS.
Ce mode opératoire apparaît assez classique, les escrocs obtenant des informations personnelles sur les comptes, identifiants et mot de passe des clients puis les appelant en se faisant passer pour un agent de la banque afin de déjouer le système d'authentification forte. Cette modalité d'escroquerie implique donc l'obtention préalable de ces données personnelles.
Monsieur [S] pour sa part conteste avoir communiqué ses numéros de comptes, identifiants ou mots de passe. La CAISSE D'EPARGNE quant à elle se contente de suppositions, à savoir que M. [S] a été victime d'un phishing.
Le fait que le formulaire de contestation rempli par M. [S] auprès de sa banque le 4 novembre 2022 (pièce 2) indique comme motif de la contestation : « Suite à un fishing, monsieur a communiqué le code envoyé par sms et les personnes ont effectué des virements sur des comptes externes, depuis le compte de la copropriété », ne signifie pas que M. [S] reconnaît avoir été victime d'un phishing. Effectivement il est peu probable que ce soit M. [S] lui-même qui ait rempli ce document et qu'il ait lui même mentionné l'existence d'un phishing. Par ailleurs, il s'agit d'un élément insuffisant pour établir que l'identifiant et le mot de passe du syndicat ont effectivement été communiqués au fraudeur via un phishing.
De plus, en tout état de cause, être victime d'un phishing ne constitue pas une négligence grave en soit. En effet pour déterminer si une négligence grave a été commise, il faut déterminer si un client normalement diligent aurait pu se douter de la fraude. En l'espèce, en l'absence du moindre élément quant à la façon dont les fraudeurs ont récupéré les identifiants et mot de passe de M. [S], aucune négligence grave ne peut lui être reprochée sur ce point.
En revanche, il ressort tant de la plainte pénale de M. [S] et de ses écritures dans le cadre du présent litige que des éléments produits par la banque que l'accès du fraudeur au service de banque en ligne puis l'ajout de bénéficiaires et les virements n'ont été possibles que par la communication par M. [S] à son interlocuteur des codes reçus par SMS.
La communication de ces codes d'authentification qui sont des données personnelles et confidentielles à un interlocuteur non identifié au téléphone constitue une négligence grave.
Même si le Tribunal a conscience que les individus qui procèdent à ce type d'escroquerie peuvent être très convaincants pour amener les clients à leur communiquer les codes, il n'en résulte pas moins que cela constitue une négligence grave. En effet, outre le fait que ce scénario d'escroquerie commence à être bien connu du grand public, il apparaît que la CAISSE D'EPARGNE a mené de nombreuses actions de prévention pour alerter ses clients quant au risque d'escroquerie, envoyant notamment de nombreux mails sur le sujet à M. [S]. Par ailleurs, il résulte des pièces produites par la CAISSE D'EPARGNE que les SMS contenant les codes communiqués par M. [S] à son interlocuteur précisaient l'opération concernée, à savoir l'ajout de bénéficiaires et la réalisation de virements et non l'annulation de ces opérations. De plus, ces SMS contenaient aussi la mention suivante « recopiez sans le communiquer le code unique xxxx ».
Or malgré cette mention rappelant à M. [S] que ces codes n'ont jamais vocation à être communiqués mais doivent être recopiés par ses soins dans son application bancaire, M. [S] a communiqué ces informations et ce, à de multiples reprises, à savoir plus d'une dizaine de fois. S'il avait lu ces SMS il se serait rendu compte qu'il validait des virements au lieu de les annuler.
La négligence grave étant caractérisée, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de remboursement ainsi que de sa demande de condamnation de la CAISSE D'EPARGNE à lui payer des pénalités de retard.
2°) SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE AU TITRE DU DEVOIR DE VIGILANCE
L'article L133-19 du code monétaire et financier sur lequel était fondée la demande principale de remboursement formée par le syndicat coopératif des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 3] », instaure un régime de responsabilité en cas d'opération non autorisée signalée par l'utilisateur, dans le cas particulier des instruments de paiement dotés de données de sécurité personnalisés.
Ces dispositions s'insèrent dans le code monétaire et financier au niveau du chapitre III intitulé « les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès au comptes » comprenant aussi l'article L133-1 qui détermine le champ d'application de ces dispositions, l'article L133-3 qui définit une opération de paiement et l'article L133-4 qui définit l'instrument de paiement et les données de sécurité personnalisées.
Il résulte de ces articles, que les dispositions du régime de responsabilité prévues à l'article L133-19 du code monétaire et financier sont applicables en cas d'opération de paiement non autorisée consécutive au vol ou détournement de l'instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées et qu'elles étaient donc bien applicables au cas d'espèce.
Dès lors, seules les dispositions des articles L133-1 et suivants du code monétaire et financier, en particulier l'article L133-19, sont applicables au litige à l'exclusion de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En effet, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne qu'un utilisateur de services de paiement ne peut engager la responsabilité du prestataire de ces services sur le fondement d'un régime de responsabilité autre que celui prévu par les dispositions du CMF quand il s'agit d'une opération de paiement non autorisée (CJUE 2 sept. 2021, no C-337/20).
En conséquence, le syndicat coopératif des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 3] » sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
3°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Le syndicat coopératif des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 3] », représenté par son syndic en exercice, Monsieur [H] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Le syndicat coopératif des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 3] », représenté par son syndic en exercice, Monsieur [H] [S] sera condamné à régler à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter le syndicat coopératif des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 3] », représenté par son syndic en exercice, Monsieur [H] [S] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 10 avril 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE le syndicat coopératif des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 3] », représenté par son syndic en exercice, Monsieur [H] [S] de sa demande de remboursement de la somme de 32.599,90 € formée contre la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE sur le fondement des dispositions du code monétaire et financier ;
DEBOUTE le syndicat coopératif des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 3] », représenté par son syndic en exercice, Monsieur [H] [S] de sa demande de paiement de la somme de 8.372,46 € au titre de pénalités, formée contre la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE ;
DEBOUTE le syndicat coopératif des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 3] », représenté par son syndic en exercice, Monsieur [H] [S] de sa demande subsidiaire de paiement de la somme de 32.599,90 €, formée contre la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
CONDAMNE le syndicat coopératif des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 3] », représenté par son syndic en exercice, Monsieur [H] [S] aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat coopératif des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 3] », représenté par son syndic en exercice, Monsieur [H] [S] à régler à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat coopératif des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 3] », représenté par son syndic en exercice, Monsieur [H] [S] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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