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TJ Metz, 19 sept. 2024, RG 23/02031


Vérifier : TJ Metz, 19 sept. 2024, RG 23/02031 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/02031
Chambre
Chambre 1 Cabinet 3
Type
Autre
Id
66ec8d85df7915a62bba5915

Texte de la décision

18,562 caractères

Minute n° 24/613

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 2023/02031
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KH2A

JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024

I PARTIES

DEMANDERESSE :

Madame [T]-[Y] [H], née le 23 Février 1956 à [Localité 5] (Algérie), demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Stéphane VUILLAUME de l’ASSOCIATION SAUMIER - VUILLAUME, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C304

DÉFENDERESSE :

Madame [L] [U], née le 30 Septembre 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Damien GRAYO, de la SELARL ELIDE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C100

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT

Après audition le 20 juin 2024 des avocats des parties

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Monsieur [D] [U], qui est le père de Madame [L] [U], a vécu en concubinage avec Mme [T]-[Y] [H], à son domicile sis [Adresse 1] à [Localité 6] durant plusieurs années et jusqu'à son décès le 9 juin 2020.

Suite à une mise en demeure d'avoir à quitter les lieux adressée par Mme [L] [U], seule héritière de son père décédé, à Mme [H] le 29 juillet 2020, Mme [U] a sollicité, en référé, l'expulsion de cette dernière.

Par ordonnance de référé du 1er juillet 2021, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Metz, a ordonné l'expulsion de Mme [H] du logement sis [Adresse 1] à [Localité 6] et l'a condamnée à payer à Mme [L] [U] une indemnité d'occupation d'un montant de 1500 euros par mois à compter du mois d'octobre 2020 et jusqu'à libération effective des lieux.

Mme [H] a interjeté appel de cette décision et par arrêt du 24 mai 2022, la Cour d'appel de Metz a constaté que la demande d'expulsion était devenue sans objet et a condamné Mme [H] à payer à Mme [U] la somme de 1200 euros par mois du mois d'octobre 2020 jusqu'à la reprise des lieux par Mme [U], soit la somme de 19 928,57 euros au total.

Suite au rendu de cette décision par la Cour d'appel, Mme [H] a introduit la présente instance au fond.

2°) LA PROCEDURE

Par acte d'huissier de justice signifié le 10 août 2023 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 11 août 2023, Madame [T]-[Y] [H] a constitué avocat et a assigné Madame [L] [U] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

Madame [L] [U] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 18 octobre 2023.

La présente décision est contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de son assignation, Madame [T]-[Y] [H] demande au tribunal, au visa de l'article 488 du code de procédure civile, de :
- DIRE que l’ordonnance de référé n° RG 12-21-000057 du 1er juillet 2021 du Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de METZ et l’arrêt n° RG 21/02021 du 24 mai 2022 de la Cour d’Appel de METZ sont sans objet en ce qu’ils ont condamné Madame [T]-[Y] [H] à payer à Madame [L] [U] une indemnité mensuelle d’occupation de 1.200 euros d’octobre 2020 au 17 février 2022.
- FIXER à juste proportion l’indemnité due par Madame [T]-[Y] [H] au titre de l’occupation de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3].
- CONDAMNER Madame [L] [U] à payer à Madame [T]-[Y] [H] le somme de 2.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER Madame [L] [U] aux entiers frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, Madame [T]-[Y] [H] fait valoir :
- qu'en application de l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, autorité de chose jugée de sorte que Mme [H] est recevable à solliciter du présent tribunal qu'il fixe définitivement le montant de l'indemnité due au titre de l'occupation de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] ;
- qu'elle ne conteste pas s'être retrouvée occupante sans droit ni titre dudit immeuble suite au décès brutal de son compagnon mais qu'elle a fait face, outre sa souffrance morale, à des difficultés de relogement compte tenu de ses faibles revenus ;
- qu'elle a réalisé toutes les démarches nécessaires pour trouver un nouveau logement en se concentrant sur les bailleurs sociaux, ayant contacté LOGIEST avant même de recevoir la mise en demeure de quitter les lieux et ayant déposé un dossier de demande de logement social dès le 8 août 2020 ; que cependant, son dossier s'est avéré incomplet faute de quittance de loyer ou d'attestation d'hébergement à titre gratuit ; que Mme [U] a refusé de lui fournir une attestation d'hébergement à titre gratuit de sorte que Mme [H] a dû trouver un logement dans le parc locatif privé, logement qu'elle n'a finalement trouvé que le 15 janvier 2022 ;
- sur la fixation de l'indemnité d'occupation, qu'elle n'en conteste pas le principe mais qu'il convient de prendre en considération les circonstances particulières qui l'ont amenée à occuper l'immeuble ; qu'en outre, la somme de 1200 euros apparaît surévaluée compte tenu de la vétusté de l'immeuble ;

Par des conclusions notifiées au RPVA le 8 avril 2024, qui sont ses dernières conclusions, Madame [L] [U] demande au tribunal, au visa de l'article 544 du code civil et de l'article 32-1 du code de procédure civile, de :
- DÉBOUTER Madame [T]-[Y] [H] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions.
- DÉCLARER Madame [T]-[Y] [H] redevable à l'égard de Madame [L] [U] d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er octobre 2020 et ce jusqu'au 17 février 2022.
- FIXER le montant de l'indemnité mensuelle à la somme de 1.200,00 €.
- CONDAMNER Madame [T]-[Y] [H] de manière définitive au paiement de la somme de 19.928,57 € à Madame [L] [U] au titre des indemnités d'occupation dues sur la période du 1er octobre 2020 et ce jusqu'au 17 février 2022, somme à majorer des intérêts au taux légal à compter de chaque mois d'occupation sans droit ni titre.
- ORDONNER la capitalisation des intérêts.
- CONDAMNER Madame [T]-[Y] [H] à payer à Madame [L] [U] la somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts en raison du caractère dilatoire, abusif et vexatoire de la présente procédure.
- CONDAMNER Madame [T]-[Y] [H] à payer à Madame [L] [U] la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER Madame [T]-[Y] [H] aux entiers frais et dépens.
- RAPPELER le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.

En défense, Madame [L] [U] réplique :
- qu'il est constant et non contesté que Mme [H] s'est maintenue dans l'immeuble litigieux après le décès de son compagnon en septembre 2020 alors qu'elle n'avait aucun droit sur ce bien, et ce, jusqu'au 17 février 2022, date du procès-verbal de reprise ; que Mme [U] a en outre du déposer plusieurs plaintes pénales parce que Mme [H] continuait de faire usage des biens et du patrimoine du défunt ainsi que suite à son départ, parce qu'elle avait dégradé l'immeuble ;
- qu'en parallèle de l'appel sur l'ordonnance de référé ordonnant son expulsion, Mme [H] a sollicité de plus larges délais pour quitter les lieux auprès du juge de l'exécution mais que cela ne lui a pas été accordé ;
- qu'en outre, un litige relatif à deux produits d'assurance-vie souscrits par M. [U] a été tranché par la présente juridiction de sorte que Mme [H] s'est trouvée bénéficiaire d'une partie de ces deux contrats ; qu'une saisie attribution a été pratiquée entre les mains du notaire détenteur de ces fonds par Mme [U] ;
- s'agissant de l'attestation d'hébergement à titre gratuit évoquée par la demanderesse, que Mme [U] ne pouvait établir un tel document en ce qu'elle ne peut attester que son père hébergeait effectivement Mme [H] à titre gratuit ; que si leur concubinage n'est pas contesté, elle n'a pas connaissance des éventuels flux financiers existants entre eux ; qu'en tout état de cause, n'étant pas son bailleur ou son logeur, elle ne pouvait délivrer une telle attestation ;
- sur l'évaluation de l'indemnité d'occupation, que Mme [H] ne rapporte pas la preuve que l'évaluation faite par la Cour d'appel de Metz à la somme de 1200 euros par mois ne serait pas conforme, étant précisé que la charge de la preuve incombe à la partie demanderesse ; que si cet arrêt de la Cour d'Appel n'a pas d'autorité de chose jugée au principal, il a tout de même une autorité relative de chose jugée en ce qu'il n'a pas été frappé d'un pourvoi en cassation ;
- que pour sa part, Mme [U] justifie qu'il s'agit d'une vaste maison de plus de 200 m2 avec 15 ares de terrain en lisière de forêt sur la commune de [Localité 6] qui est particulièrement prisée ; qu'il est donc demandé de fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 1200 euros par mois même s'il ressort d'annonces locatives pour des biens similaires que la valeur locative est supérieure à 1200 euros ;
- qu'en outre, une somme de 3000 euros est sollicitée en raison du caractère dilatoire, abusif et vexatoire de la présente instance ;

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

1°) SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE D'OCCUPATION

En application de l'article 1240 du code civil, l'occupation sans droit ni titre d'un immeuble constitue une faute obligeant celui qui occupe l'immeuble à réparer le dommage en résultant par le paiement d'une indemnité d'occupation.

En l'espèce, Mme [U] justifie être l'unique héritière de son père [D] [U] et être de ce fait devenue propriétaire du bien immobilier litigieux sis [Adresse 1] à [Localité 6].

Mme [H] ne conteste pas s'être maintenue, sans droit ni titre dans le bien litigieux suite au décès de son concubin. Ainsi, le principe de l'indemnité d'occupation, due d'octobre 2020, date de l'assignation initiale jusqu'au 17 février 2022, date du procès-verbal de reprise, n'est pas contesté.

En revanche, la demanderesse conteste le montant qui a été fixé par le juge des contentieux de la protection puis par la Cour d'appel. Mme [H] soutient que le refus de Mme [U] de lui communiquer une attestation d'hébergement à titre gratuit l'a empêchée de bénéficier d'un logement social et a donc retardé son départ, Mme [H] ne trouvant pas de logement compte tenu de ses faibles revenus.

Mme [H] justifie effectivement de ressources mensuelles assez faibles (698,13 euros plus 68,02 euros par mois d'après les documents produits) et avoir déposé une demande de logement social assez rapidement après le décès de son compagnon, à savoir en août 2020. Par ailleurs, Mme [H] justifie d'échanges de mails dans lesquels les bailleurs sociaux lui demandent de fournir une attestation d'hébergement à titre gratuit. En revanche, Mme [H] ne justifie pas que le défaut de production d'un tel document pouvait bloquer irrémédiablement sa demande de logement social. Par ailleurs, Mme [H] ne justifie nullement avoir sollicité ce document auprès de Mme [U].

De plus et en tout état de cause, il ne peut être reproché à Mme [U] de ne pas avoir communiqué à Mme [H] ce document alors qu'elle-même n'a jamais hébergé à titre gratuit Mme [H] et qu'elle ne pouvait avoir connaissance des arrangements financiers de son père avec sa compagne. Ainsi, l'absence de communication de ce document par Mme [U] n'est pas de nature à réduire le montant de l'indemnité d'occupation.

S'agissant du montant de l'indemnité d'occupation, il ressort de la jurisprudence, comme le relève la Cour d'appel dans son arrêt du 24 mai 2022, que l'indemnité d'occupation ayant un caractère indemnitaire, elle n'a pas a être calculée exclusivement sur la valeur locative du bien. Cependant, la valeur locative constitue un élément de référence sur lequel le juge peut s'appuyer en prenant en compte d'autres éléments propres à l'espèce.

Mme [H] qui est en demande ne verse aucun élément relatif au montant de l'indemnité d'occupation à fixer. En revanche, en défense, Mme [U] verse le relevé cadastral du bien litigieux, une vue aérienne de la maison et des parcelles attenantes, des photographies de la maison ainsi que l'attestation d'assurance. Il en ressort qu'il s'agit effectivement d'une vaste maison entourée d'un joli jardin en lisière de forêt sur la commune de [Localité 6].

Par ailleurs, Mme [U] verse au débat des annonces Le bon coin relatives à des maisons semblables mises en location dans les communes de [Localité 9], [Localité 7], [Localité 8] ou [Localité 6] et il en résulte que le montant de 1200 euros retenu par la Cour d'appel de Metz, qui est le montant aussi sollicité en défense, n'est pas excessif compte tenu de la valeur locative du bien.

Les photographies du constat de reprise, qui démontrent que les lieux ont été restitués dans un mauvais état, ne démontrent pas pour autant une vétusté qui justifierait de diminuer le montant de l'indemnité d'occupation.

En conséquence, l'indemnité d'occupation sera fixée à 1200 euros par mois à compter du mois d'octobre 2020 jusqu'au 17 février 2022. En conséquence, Mme [H] sera condamnée à payer à Mme [U] la somme de 19.928,57 euros.

Le montant de l'indemnité d'occupation n'étant définitivement fixé que par la présente décision, les intérêts légaux ne commenceront à courir qu'à compter du présent jugement.

2) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE

En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

Par ailleurs, selon l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Il appartient à toute juridiction de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d’une partie au procès.

Cependant, le droit de défendre en justice ses intérêts légitimes ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages et intérêts que dans l'hypothèse d'une attitude fautive génératrice d'un dommage.

En l’espèce, bien que la présente juridiction ait fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [H] à un montant égal à celui fixé par la Cour d'appel de Metz, il convient de rappeler qu'en application de l'article 488 du code de procédure civile, la procédure de référé n'ayant pas autorité de chose jugée, Mme [H] était légitime à demander à ce que le présent tribunal fixe définitivement le montant de cette indemnité d'occupation.

En conséquence, aucun abus caractérisé ou intention de nuire de Mme [H] n'étant démontré, Mme [U] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

3°) SUR L'ANATOCISME

Selon l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Dès lors que la demande en est faite et qu'aucune disposition ne la prohibe, il y a lieu de dire et juger que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.

4°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Madame [T]-[Y] [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Madame [T]-[Y] [H] sera en outre condamnée à régler à Madame [L] [U] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Madame [T]-[Y] [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

5°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 11 août 2023

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [T]-[Y] [H] à payer à Madame [L] [U] une indemnité d'occupation mensuelle de 1200 euros, à compter du mois d'octobre 2020 et jusqu'au 17 février 2022, soit une somme de 19.928,57 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DEBOUTE Madame [L] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

DIT ET JUGE que les intérêts échus des capitaux au titre de la condamnation prononcée peuvent produire des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE Madame [T]-[Y] [H] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [T]-[Y] [H] à régler à Madame [L] [U] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [T]-[Y] [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président

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