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TJ Montpellier, 19 sept. 2024, RG 23/01025


Vérifier : TJ Montpellier, 19 sept. 2024, RG 23/01025 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/01025
Chambre
Pôle Civil section 2
Type
Autre
Id
66ec8eb1df7915a62bba7c74

Texte de la décision

14,818 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 16]
[Localité 8]
-Pôle Civil section 2 -

TOTAL COPIES
6
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat :

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat

3 COPIE EXPERT 2 COPIE DOSSIER 1 A.J.

Numéro du répertoire général : N° RG 23/01025 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OEKX

DATE : 19 Septembre 2024
ORDONNANCE

Après débats à l’audience du 27 juin 2024

Nous, Michèle MONTEIL, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, Greffier faisant fonction ; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 19 Septembre 2024,

DEMANDEURS

Monsieur [T] [F] [Z]
né le 31 Janvier 1978 à [Localité 13], demeurant [Adresse 18]

Madame [B] [A] [P] [M]
née le 29 Mars 1980 à [Localité 20], demeurant [Adresse 18]

représentés par Maître Jana KRATKA, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

Monsieur [S] [W] [G] [V]
né le 03 Mars 1949 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 11]

Monsieur [T] [V]
né le 20 Août 1975 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 10]

Madame [Y] [V] épouse [H]
née le 16 Août 1978 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 4]

Monsieur [K] [V]
né le 23 Avril 1986 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 6]

représentés par Maître Nicolas CAVALIER de la SELARL NICOLAS CAVALIER, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER, et Maître Valérie LIOTARD de la CAP CONSEIL AVOCATS aarpi, avocats plaidants au barreau de la DROME

S.A.S. LANGUEDOC EXPERTISES IMMOBILIERES immatriculée au RCS de [Localité 12], sous le numéro 433 997 236 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]

représentées par Maître Thierry BERGER, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, et Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocats plaidants au barreau de PARIS

FAITS & PROCEDURE

Selon acte authentique en date du 2 mars 2022, Monsieur [S] [V], Monsieur [K] [V], Monsieur [T] [V] et Madame [Y] [H] née [V] ont vendu à Monsieur [T] [Z] et Madame [B] [M] un bien immobilier, en l’espèce un appartement de type studio avec loggia et lingerie ainsi qu’une place de parking sis [Adresse 9] pour un prix de 180 000 €.


Par acte en date du 27 février 2023, Monsieur [T] [Z] et Madame [B] [M] ont assigné Monsieur [S] [V], Monsieur [K] [V], Monsieur [T] [V] et Madame [Y] [V] épouse [H] aux fins, vu l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, constatant que la superficie du bien vendu est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, faire droit à la demande de diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure, condamner conjointement et solidairement Monsieur [S] [V], Monsieur [T] [V], Madame [Y] [V] épouse [H] et Monsieur [K] [V] à payer à Monsieur [Z] et Madame [M] la somme de 17 057 € (dix-sept-mille-cinquante-sept euros) correspondant à la diminution du prix correspondant aux 3,29 m² manquants, les condamner conjointement et solidairement à payer à Monsieur [Z] et Madame [M] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, assortir les condamnations de l’exécution provisoire de droit . (RG n° 23/01025)

Par acte en date du 25 mai 2023 Monsieur [S] [V], Monsieur [K] [V], Monsieur [T] [V] et Madame [Y] [V] épouse [H] ont assigné la SAS LANGUEDOC EXPERTISE IMMOBILIÈRE et la SA AXA FRANCE IARD aux fins,

Vu les dispositions de l’article 1103-1 du Code civil et suivants

Vu les dispositions de l’article 331 du code de procédure civile,

Dans l’hypothèse où le certificat de Monsieur [J] du 25 août 2022 établi par la société LANGUEDOC EXPERTISES IMMOBILIERES était entaché d’une erreur quant à la superficie,

JUGER la société LANGUEDOC EXPERTISES IMMOBILIERES responsable de cette erreur,

En conséquence :

CONDAMNER la société LANGUEDOC EXPERTISES IMMOBILIERES à payer à Monsieur [S] [V], Monsieur [T] [V], Madame [Y] épouse [H] et Monsieur [K] [V] la somme de 16205 euros en réparation de leur préjudice,

PRONONCER la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le RG n° 23/01025, appelée à l’audience du Vendredi 02 juin 2023,

CONDAMNER la société LANGEDOC EXPERTISES IMMOBILIERES à payer à Monsieur [S] [V], Monsieur [T] [V], Madame [Y] épouse [H] et Monsieur [K] [V] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. (RG n° 23/02923)

Selon avis de jonction en date du 3 novembre 2023, le dossier RG n° 23/02923 a été joint au dossier RG n° 23/01025.


Par conclusions d’incident en date du 15 février 2024 la SAS LANGUEDOC EXPERTISES IMMOBILIÈRES et la SA AXA FRANCE IARD ont demandé de déclarer la SAS AXA FRANCE IARD et la SAS LANGUEDOC EXPERTISES IMMOBILIERES recevables et bien fondées en leurs demandes ; en conséquence ordonner une mesure d’expertise judiciaire, commettre pour y procéder tel expert qu’il lui plaira, donner à l’expert les missions suivantes :

- Se rendre sur les lieux du litige au [Adresse 9], les parties et leurs conseil dûment convoqués ;

- Se faire remettre et prendre connaissance de tous documents de la cause, le cas échéant se faire communiquer tous les documents contractuels et techniques qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;

- Entendre les parties et leur conseil en leurs explication ;

- Procéder au métrage de la surface privative du lot n°156 constitutif de l’appartement litigieux, selon les critères fixés à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 et établir un certificat de superficie loi Carrez de ce lot ;

- Déterminer la valeur vénale des éléments situés « hors surface carrez », notamment la terrasse attenante à l’appartement, la place de parking (lot 412) ainsi que les zones dont la hauteur ne dépasse par 1m80 et de tout autre élément caractéristique du bien n’entrant pas dans le calcul de la surface Carrez selon les critères fixés à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ;

- Examiner les causes de l’écart entre la superficie mesurée en octobre 2021 par la SAS LANGUEDOC EXPERTISES IMMOBILIERES et la superficie mesurée en aout 2021 par la société DGEMA ;

- Evaluer les conséquences sur le prix d’achat de l’éventuelle erreur de mesurage commise par la SAS LANGUEDOC EXPERTISES IMMOBILIERES ;

- Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à aider la juridiction saisie au fond sur les demandes des parties ;

- Ordonner que la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert sera versée par Monsieur [T] [Z] et Madame [B] [M] et réserver les dépens.

Par conclusions d’incident en date du 21 mai 2024 Monsieur [S] [V], Monsieur [K] [V], Monsieur [T] [V] et Madame [Y] [H] née [V] ont demandé de :

- Juger que les concluants valident la demande de désignation d’un expert aux frais avancés par les Sociétés LANGUEDOC EXPERTISES IMMOBILIERES et AXA France IARD,

- Juger qu’il convient de modifier et de compléter la mission de l’expert de la façon suivante :
« Donner au Tribunal tous les éléments permettant de valoriser la diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure selon la formule de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 », au lieu de « Evalue les conséquences sur le prix d’achat de l’éventuelle erreur de mesurage commise par la SAS LANGUEDOC EXPERTISES IMMOBILIERES ».
« Donner au Tribunal tout élément lui permettant d’apprécier la valeur vénale du bien immobilier à la date de la vente, au vu de sa consistance, de sa situation et de son état ».

- Réserver les dépens.

Par conclusions d’incident en date du 26 juin 2024 Monsieur [T] [Z] et Madame [B] [M] ont demandé, vu l’article 263 et suivants du Code de procédure civil de :

- Rejeter la demande d’expertise judiciaire formulée par la SAS LANGUEDOC EXPERTISES IMMOBILIERES et son assureur AXA France IARD,

- Ordonner subsidiairement que la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert judicaire soit versée par les parties qui la sollicitent, à savoir la SAS LANGUEDOC EXPERTISES IMMOBILIERES et son assureur AXA France IARD,

- Réserver les dépens

À l’audience d’incidents du 27 juin 2024, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers.


SUR CE :

1°) Sur la demande d’expertise :

Aux termes des dispositions de l'article 789 -5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état a compétence exclusive pour ordonner même d'office, toute mesure d'instruction.

L’article 145 du même code énonce que : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

La SAS LANGUEDOC EXPERTISES IMMOBILIÈRES lors de son diagnostic a effectué un mesurage du bien à hauteur de 32,79 m² tandis que la société DGEMA a conclu à une superficie privative totale de 29,50 m², soit une différence de près de 10 % entre les deux mesurages.

Tenant la divergence entre ces deux évaluations le mesurage de la surface loi Carrez doit être établi dans le cadre d’une expertise judiciaire.

Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise formée par la SAS LANGUEDOC EXPERTISES IMMOBILIÈRES et la SA AXA FRANCE IARD dans les conditions précisées au dispositif.

2°)Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il convient de réserver l’ensemble des demandes en ce compris les dépens et celles formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Nous, Michèle MONTEIL, juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile.

Faisons droit à la demande d’expertise formée par la SAS LANGUEDOC EXPERTISES IMMOBILIÈRES et la SA AXA FRANCE IARD,

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder Monsieur [C] [L], Géomètre Expert Foncier inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Montpellier
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX014]
Mèl : [Courriel 19]

lequel aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de:

- Se rendre sur les lieux du litige au [Adresse 9], les parties et leurs conseil dûment convoqués ;

- Se faire remettre et prendre connaissance de tous documents de la cause, le cas échéant se faire communiquer tous les documents contractuels et techniques qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;

- Entendre les parties et leur conseil en leurs explication ;

- Procéder au métrage de la surface privative du lot n°156 constitutif de l’appartement litigieux, selon les critères fixés à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 et établir un certificat de superficie loi Carrez de ce lot ;

- Déterminer la valeur vénale des éléments situés « hors surface carrez », notamment la terrasse attenante à l’appartement, la place de parking (lot 412) ainsi que les zones dont la hauteur ne dépasse par 1m80 et de tout autre élément caractéristique du bien n’entrant pas dans le calcul de la surface Carrez selon les critères fixés à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ;

- Examiner les causes de l’écart entre la superficie mesurée en octobre 2021 par la SAS LANGUEDOC EXPERTISES IMMOBILIERES et la superficie mesurée en aout 2021 par la société DGEMA ;

- Donner au tribunal tous les éléments permettant de valoriser la diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure selon le la formule de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965,

-donner au tribunal tout élément lui permettant d’apprécier la valeur vénale du bien immobilier à la date de la vente, au vu de sa consistance, de sa situation et de son état,

- Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à aider la juridiction saisie au fond sur les demandes des parties ;

- S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux susvisés.

- Déposer son rapport après avoir soumis aux observations des parties un projet de rapport ou un pré-rapport, et laisser un temps suffisant aux parties pour faire valoir leurs dires et observations sur la base de sa note de synthèse ou de son pré-rapport ;

Disons que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la SAS LANGUEDOC EXPERTISES IMMOBILIÈRES et la SA AXA FRANCE IARD qui consigneront, avant le 30 octobre 2024, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert.

Disons que si la SAS LANGUEDOC EXPERTISES IMMOBILIÈRES et la SA AXA FRANCE IARD sont admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle elles seront dispensées du versement de la consignation.

Disons qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité.

Disons que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.

Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.

Disons que l’expert se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, communiquera directement rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires au greffe du Tribunal judiciaire de Montpellier avant le 04 février 2025.

Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour :

1) Remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office,

2) Assurer le contrôle de la mesure d’instruction.

Ordonnons un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 18 février 2025.
Réservons l’ensemble des demandes en ce compris les dépens et celles formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL

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