TJ Montpellier, 17 sept. 2024, RG 23/04603
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
Me VERNET SIBEL
1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ 1
N° : N° RG 23/04603 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OPU6
Pôle Civil section 1
Date : 17 Septembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [N]
né le 01 Juillet 1953 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Maître Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MONTPELLIER
Maitre Sulliman OMARJEE, avocat inscrit au Barreau de SAINT DENIS (REUNION)
DEFENDEURS
S.A.S.U. MACONNERIE GENERALE immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 905039137 représentée par son Président en exercice domicilié es qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [F] [C], entrepreneur individuel immatriculé sous le SIREN [Numéro identifiant 6] exerçant à l’enseigne MC MACONNERIE, demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 10 Juin 2024
MIS EN DELIBERE au 17 Septembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Septembre 2024
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre d’une extension de terrasse Monsieur [Z] [N] a confié à Monsieur [F] [C], entrepreneur individuel, la réalisation de travaux pour un montant de 10 123,43 € (facture n°46).
A ces travaux d’extension ont été ajoutés d’une part la réalisation du carrelage de ladite terrasse en travertin pour laquelle Monsieur [N] a engagé l’entreprise individuelle MC MACONNERIE de Monsieur [C] pour un montant de 2.683,11 € (facture n°65), et d’autre part la réalisation d’une rampe d’accès handicapé confié à la SASU MC MACONNERIE GENERALE ayant pour président Monsieur [F] [C] pour un montant de 2.220,71 € TTC (facture n° FAC00000001).
Afin d’achever les travaux de la terrasse et de carreler la rampe handicapée, la SASU MC MACONNERIE GENERALE a transmis une facture contenant le supplément de travertin nécessaire à Monsieur [Z] [N] le 21 avril 2022, pour un montant de 2.364,81 € TTC (facture n° BRO00000002).
Par courrier du 19 juillet 2022, Monsieur [Z] [N] effectue une mise en demeure d’achever les travaux et de nettoyer le chantier sous 15 jours à compter de la réception de celle-ci, par lettre recommandée, à l’encontre de la SASU MC MACONNERIE GENERALE au motif que les travaux concernant la réalisation « de la terrasse côté piscine avec pose du travertin sur les terrasses et sur les murets, ainsi que pose des margelles en bordure » et « la rampe handicapé avec pose de travertin » n’ont pas été achevés malgré les diverses relances effectuées.
Sans retour de la SASU MC MACONNERIE GENERALE, Monsieur [N] lui a notifié, par lettre recommandé en date du 5 septembre 2022, la résiliation des marchés de travaux objet de la mise en demeure du 19 juillet 2022.
En l’absence de résolution amiable du litige, Monsieur [Z] [N] a assigné Monsieur [F] [C] sous l’enseigne de la MC MACONNERIE et la SASU MC MACONNERIE GENERALE le 13 octobre 2023 devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, demandant au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants et 1147 du Code civil, de :
« Condamner solidairement M. [F] [C] à l’enseigne MC MACONNERIE GENERALE et la SASU MC MACONNERIE GENERALE représentée par son président en exercice à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 10.224,81 € outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2022.
Condamner solidairement M. [F] [C] à l’enseigne MC MACONNERIE GENERALE et la SASU MC MACONNERIE GENERALE représentée par son président en exercice à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 3.360 € ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront ceux de l’article A.444-32 du Code de Commerce. »
Il soutient principalement à l’appui de ses demandes que Monsieur [F] [C] sous l’enseigne de la MC MACONNERIE et la SASU MC MACONNERIE GENERALE sont responsables solidairement pour inexécution de leurs obligations au titre de l’article 1231-1 du code civil tant des préjudices matériels que des préjudices de jouissance subis du fait de l’inachèvement des travaux et de l’absence de livraison des matériaux supplémentaires payés.
Monsieur [F] [C] sous l’enseigne de la MC MACONNERIE et la SASU MC MACONNERIE GENERALE, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée à la date différée du 10 mai 2024. A l’issue de l’audience du 10 juin 2024 l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
- Sur l’inexécution d’un engagement contractuel
Au sens de l’article 1101 du code civil « Le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
L’article 1102 du même code précise que : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. […] ».
En l’espèce, en l’absence d’une copie de contrat relatant les obligations respectives des parties concernant les travaux à réaliser, le Tribunal s’appuie sur les différentes factures produites ainsi que sur les virements rattachés à celles-ci pour établir la présence d’un engagement contractuel entre le demandeur et les défendeurs.
Au vu des pièces produites, il existe bien un engagement contractuel faisant naître des obligations :
- 1) Entre Monsieur [Z] [N] et l’entreprise individuelle MC MACONNERIE GENERALE pour la réalisation d’une extension de terrasse existante côté cuisine pour un montant de 10.123,43 € dont le solde a été réglé en date des 27 mai et 2 juin 2021, ainsi que pour la fourniture initiale de travertins pour un montant de 2.683,11 € dont le solde a été réglé le 24 novembre 2021.
- 2) Entre Monsieur [Z] [N] et la SASU MC MACONNERIE GENERALE pour la réalisation d’une rampe d’accès handicapé pour un montant 2.220,71 € TTC dont le solde a été réglé le 14 mars 2022.
En vertu de l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1231-1 du code civil précise que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il n’est pas contesté que lesdites factures ont été réglées par Monsieur [Z] [N] pour chacun des deux contrats, ainsi ses obligations contractuelles ont été remplies.
Cependant, la réalisation des obligations en contrepartie de ces paiements, par Monsieur [F] [C] sous l’enseigne MC MACONNERIE et par la SASU MC MACONNERIE GENERALE sont remises en cause par les pièces produites contenant des photographies illustrant d’une part la présence de malfaçons sur l’extension de terrasse à réaliser et d’autre part l’inachèvement des travaux facturés.
De même, il est justifié du paiement par virement du 26 avril 2022 de la facture N°BR00002 du 21 avril 2022 à hauteur de 2.364,81 euros relative à la fourniture de matériaux supplémentaires, non-livrés selon le demandeur.
Les deux entreprises, ayant le même nom, apparaissent difficiles à distinguer dans leurs interventions respectives et ont toutes deux concouru à la réalisation des dommages subis par le requérant.
En l’état, Monsieur [F] [C] sous l’enseigne MC MACONNERIE et la SASU MC MACONNERIE GENERALE seront tenues responsables au titre de l’inexécution des obligations contractuelles leur incombant et condamnées in solidum à indemniser Monsieur [Z] [N] au titre des préjudices matériels et immatériels subis.
- Sur l’indemnisation des préjudices
Le préjudice matériel
1S’agissant du préjudice matériel, le demandeur sollicite la condamnation solidaire au paiement par Monsieur [F] [C] sous l’enseigne MC MACONNERIE et par la SASU MC MACONNERIE GENERALE de la somme de :
- 2.364,81 € au titre du travertin supplémentaire payé et non-livré ;
- 2.860 € au titre de la reprise et de l’achèvement de la terrasse et de la rampe handicapée.
Concernant la condamnation au remboursement des frais de reprises et d’achèvement de la terrasse et de la rampe handicapée, le requérant produit un devis détaillé des travaux évaluant ceux-ci pour un montant total de 2.860 € TTC.
Ce devis n’est pas contesté et ces travaux résultant de l’inexécution tant de Monsieur [F] [C] sous l’enseigne MC MACONNERIE que de la SASU MC MACONNERIE GENERALE dans le cadre de leur contrat, le tribunal les condamnera in solidum au paiement de la somme de 2.860 € TTC au profit de Monsieur [Z] [N].
Il y a également lieu à condamnation solidaire au paiement de la somme 2.364,81 € au titre du travertin supplémentaire payé et non-livré.
La somme totale de 5.224,81 € due au titre du préjudice matériel produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Le préjudice immatériel
- Le préjudice de jouissance
En l’espèce Monsieur [Z] [N] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [F] [C] sous l’enseigne MC MACONNERIE et de la SASU MC MACONNERIE GENERALE au paiement d’une somme forfaitaire à hauteur de 3.000€ au titre des dommages et intérêts en raison du préjudice de jouissance qu’il subit par le fait de devoir supporter et diriger les travaux de reprise des désordres suite à l’inachèvement des travaux.
Au vu de la nature et de la durée des travaux, le Tribunal dispose d’éléments suffisants pour évaluer à la somme de 1.500 € l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
- Le préjudice moral
Compte tenu des circonstances de l’affaire, il est incontestable que le requérant peut se prévaloir d'anxiété et de contrariétés, outre les tracas et désagréments inhérents à la nécessité de mener une procédure judiciaire.
Ce préjudice moral doit être indemnisé par l’allocation d’une somme de 500 euros de dommages et intérêts, que seront condamnés in solidum Monsieur [F] [C] sous l’enseigne MC MACONNERIE et la SASU MC MACONNERIE GENERALE à payer à Monsieur [Z] [N].
II. SUR LES AUTRES DEMANDES
- Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l'écarter en l'espèce.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’espèce, les dépens, en ce compris les sommes dues en application de l’article A.444-32 du code de Commerce, seront supportés in solidum par Monsieur [F] [C] sous l’enseigne MC MACONNERIE et la SASU MC MACONNERIE GENERALE, succombant au principal.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à Monsieur [Z] [N] une indemnité de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [C] sous l’enseigne MC MACONNERIE et la SASU MC MACONNERIE GENERALE à payer à Monsieur [Z] [N] la somme totale de 5.224,81 € au titre du préjudice matériel subi ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [C] sous l’enseigne MC MACONNERIE et la SASU MC MACONNERIE GENERALE au paiement de la somme de 1.500 € au profit de Monsieur [Z] [N], au titre du préjudice de jouissance subi ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [C] sous l’enseigne MC MACONNERIE et la SASU MC MACONNERIE GENERALE au paiement de la somme de 500 € au profit de Monsieur [Z] [N], au titre du préjudice moral subi ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [C] sous l’enseigne MC MACONNERIE et la SASU MC MACONNERIE GENERALE à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [C] sous l’enseigne MC MACONNERIE et la SASU MC MACONNERIE GENERALE aux dépens, en ce compris les sommes dues en application de l’article A.444-32 du Code de Commerce ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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