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TJ Montpellier, 19 sept. 2024, RG 23/01175


Vérifier : TJ Montpellier, 19 sept. 2024, RG 23/01175 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/01175
Chambre
Pôle Civil section 2
Type
Autre
Id
66ec8eb2df7915a62bba7cd7

Texte de la décision

7,988 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 13]
[Localité 8]
-Pôle Civil section 2 -

TOTAL COPIES
4
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat défendeur
1
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat

2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER 1 A.J.

Numéro du répertoire général : N° RG 23/01175 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OD57

DATE : 19 Septembre 2024
ORDONNANCE

Après débats à l’audience du 27 juin 2024

Nous, Michèle MONTEIL, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, Greffier faisant fonction ; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 19 Septembre 2024,

DEMANDERESSE

S.C.I. CHARLES MORIN, immatriculée au RCS de Reims sous le n° 501 489 892, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10] - [Localité 11]

représentée par Maître Valérie VERNET-SIBEL de la SELAS FIDAL, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER, et Maître Cécile SANIAL de la SELAS FIDAL, avocats plaidants au barreau de REIMS

DEFENDERESSE

S.A.S. BRICKS GESTION 1, inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 899 145 296, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7] - [Localité 9]

représentée par Maître Joseph VAYSSETTES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, et Maître Apolline LARCHER, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE

FAITS & PROCEDURE

Par exploit en date du 3 mars 2023 la SCI CHARLES MORIN a assigné la SAS BRICKS GESTION 1 aux fins de voir :

« Vu les articles 1103, 1118, 1121, 1583 et 1589 du Code Civil,

Vu les articles 1217 et 1231-1 du même Code,

Vu les pièces versées aux débats,

JUGER qu’un accord est intervenu entre la SCI CHARLES MORIN et la société BRICKS GESTION 1 sur la vente du bien immobilier, sis à [Localité 12] (76), [Adresse 6], cadastré Section AB n°[Cadastre 2], AB n°[Cadastre 3], AB n°[Cadastre 4], AB n°[Cadastre 1], et AB n°[Cadastre 5], moyennant le prix de 830.000 €, suivant offre acceptée en date du 23 mai 2022,

JUGER que la société BRICKS GESTION 1 est responsable de l’entier préjudice subi par la SCI CHARLES MORIN,

En conséquence :

ORDONNER à la société BRICKS GESTION 1 de régulariser la vente au profit de la SCI CHARLES MORIN devant Notaire dans le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, pour l’acquisition de l’immeuble sis à [Localité 12] (76), [Adresse 6], cadastré Section AB n°[Cadastre 2], AB n°[Cadastre 3], AB n°[Cadastre 4], AB n°[Cadastre 1], et AB n°[Cadastre 5], au prix de 830.000 €, le tout sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,
Dans l’hypothèse de la carence de la société BRICKS GESTION 1 devant Notaire au jour prévu de la signature de la vente :

ORDONNER que le jugement à intervenir sera annexé à l’acte authentique pour tenir lieu de signature du vendeur et fera l’objet d’une duplication au service de la publicité foncière aux frais de la société BRICKS GESTION 1.

CONDAMNER la société BRICKS GESTION 1 à payer à la SCI CHARLES MORIN la somme de 83.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
CONDAMNER la société BRICKS GESTION 1 à payer à la SCI CHARLES MORIN la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la société BRICKS GESTION 1 aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de la SELAS FIDAL, représentée par Maître Valérie VERNET-SIBEL, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »


Par conclusions sur incident en date du 3 mars 2023, la SAS BRICKS GESTION 1 a demandé de prononcer la nullité de l’assignation délivrée à la société Bricks Gestion 1 par exploit de commissaire de justice du 6 mars 2023 à la demande la SCI CHARLES MORIN , condamner la SCI CHARLES MORIN à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la SCI CHARLES MORIN aux dépens.

Elle soutient que l’assignation est nulle à défaut pour la SCI CHARLES MORIN de prouver qu’une autorisation préalable des associés a été délivrée au gérant l’autorisant à vendre un bien immobilier et ce avant le 6 mars 2023.

Par conclusions sur incident en date du 15 décembre 2024 la SCI CHARLES MORIN a demandé de déclarer la société BRICKS GESTION 1 mal fondée en son incident, débouter la société BRICKS GESTION 1 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, condamner la société BRICKS GESTION 1 à payer à la SCI CHARLES MORIN la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, statuer ce que de droit quant aux dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident en date du 27 juin 2024 et les conseils des parties ont déposé leurs dossiers.


SUR CE :

1°) Sur l’exception de nullité de l’assignation :

Selon l’article 789 du code de procédure civile « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) statuer sur les exceptions de procédure… ».

Au visa de l’article 73 du code de procédure civile « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »

Au visa de l’article 74 suivant « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir…»

L’exception de nullité de l’assignation soulevée in limine litis par la société BRICKS GESTION 1 est recevable.

L’article 1849 du Code civil dispose que « dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social (…) les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers »

Les statuts de la SCI CHARLES MORIN prévoient que « la gérance est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en vue de la réalisation de l’objet social » et l’objet social consiste notamment dans « la vente de tous biens et droits immobiliers ».

Au surplus il est produit un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés de la SCI CHARLES MORIN du 15 décembre 2021 où il a été décidé de vendre le patrimoine immobilier de la société en totalité situé [Adresse 14] à [Localité 12], conférer tous pouvoirs au gérant avec faculté de se substituer, à l’effet de signer toutes pièces et tous actes nécessaires à l’accomplissement de la résolution prise.

En conséquence il convient de déclarer infondée et de rejeter l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SAS BRICKS GESTION 1 pour défaut de pouvoir du gérant de la SCI CHARLES MORIN.

2°) Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Tenant les éléments exposés ci-dessus il convient de condamner la SAS BRICKS GESTION 1 à la somme de 1000 € à la SCI CHARLES MORIN au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS BRICKS GESTION 1 supportera les dépens de l’incident.


PAR CES MOTIFS

Nous, Michèle Monteil, juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile.

Déclarons recevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SAS BRICKS GESTION 1.

La rejetons comme infondée.

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 4 février 2025 avec injonction de conclure à la SAS BRICKS GESTION 1.

Condamnons la SAS BRICKS GESTION 1 à payer la somme de 1000 € à la SCI CHARLES MORIN en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Laissons les dépens de l’incident à la charge de la SAS BRICKS GESTION 1.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL

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