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TJ Montpellier, 19 sept. 2024, RG 20/05284


Vérifier : TJ Montpellier, 19 sept. 2024, RG 20/05284 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
20/05284
Chambre
Pôle Civil section 2
Type
Autre
Id
66ec8eb3df7915a62bba7ce7

Texte de la décision

10,354 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
[Localité 2]
-Pôle Civil section 2 -

TOTAL COPIES
4
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat

3 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER 1 A.J.

Numéro du répertoire général : N° RG 20/05284 - N° Portalis DBYB-W-B7E-M4XR

DATE : 19 Septembre 2024
ORDONNANCE

Après débats à l’audience du 27 juin 2024

Nous, Michèle MONTEIL, Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Françoise CHAZAL, Greffier faisant fonction ; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 19 Septembre 2024,

DEMANDEURS

Monsieur [P] [C]
né le 01 Janvier 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

S.A.S. CETA MARKET, RCS Montpellier n° 831 452 941, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la société “Les Deux Cousins de Marrakech”, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentés par Me Richard MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSES

Madame [W] [T] épouse [F] prise en sa qualité de copropriété des lots 1, 2 et 4 de l’immeuble sis - [Adresse 1] et venant aux droits de son frère [J] [T], copropriétaires en indivision des lots 1, 2 et 4. née le 22 Octobre 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Mikaël D’ALIMONTE de la SELARL BCA - BERNIER D’ALIMONTE MARINI avocats associes, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER, Me Vincent BRAULT-JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats plaidants au barreau de TOURS

S.A.R.L. LES DEUX FRERES, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° Montpellier n° 525 231 973, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELARL PHUNG 3P, avocats au barreau de MONTPELLIER

SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES IMMEUBLE [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son Syndic en exercice, Agence Laurito, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représenté

AGENCE LAURITO, transaction immobilière, prise en sa qualité de syndic de la copropriété de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représentée

FAITS & PROCEDURE :

Suivant exploit d'huissier en date du 27 juillet 2020 Monsieur [P] [C] et la SASU CETA MARKET ont assigné Madame [W] [T] épouse [F] et la SARL « LES DEUX FRERES» en présence du syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et de l’agence LAURITO TRANSACTION IMMOBILIERE aux fins de voir déclarer recevable et bien fondée l’action de Monsieur [C] ès qualité de copropriétaire du lot n°3 et bailleur de la société «CETA MARKET », en conséquence condamner in solidum Madame [W] [T] épouse [F] et la SARL « LES DEUX FRERES» à remettre en état et restituer les lieux illégalement occupés sur les parties privatives et communes du lot numéro 3 et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, les condamner in solidum à réparer l’entier préjudice subi par Monsieur [C] au titre d’un trouble anormal de voisinage et de la violation du règlement de copropriété, les condamner in solidum à verser à Monsieur [C] une somme de 100 000 € au titre du préjudice subi, au titre de la perte de valeur vénale du lot numéro trois et de la garantie due par le bailleur à la société «CETA MARKET », prononcer la résiliation du bail conclu entre la société « LES DEUX FRERES» et Madame [W] [T] épouse [F], déclarer recevable et bien fondée l’action de la société «CETA MARKET » à l’encontre de la société « LES DEUX FRERES», ordonner la remise en état des lieux illicitement occupés par la société « LES DEUX FRERES» sur le lot n°3 à 100 € par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, prononcer la résiliation du bail conclu entre la société « LES DEUX FRERES» et Madame [W] [T] épouse [F], condamner la société « LES DEUX FRERES »au paiement de la somme de 100 000 € en réparation du préjudice subi par la société requérante du fait de exploitation du fonds, condamner in solidum Madame [W] [T] épouse [F] et la société « LES DEUX FRERES» au paiement d’une somme de 3000 € hors-taxes soient 3600 € TTC sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [C] et à la société«CETA MARKET » avec distraction au profit de Me Richard Marcou, les condamner aux entiers dépens de l’instance.

Par ordonnance en date du 3 décembre 2021 le juge de la mise en état a constaté que la demande de communication de pièces formée par Madame [W] [T] épouse [F] est devenue sans objet, renvoyé les parties et la cause à l’audience de mise en état électronique du xx 2022 à 14:00 avec injonction à Monsieur [P] [C] et la société «CETA MARKET » de conclure au fond, condamné in solidum Monsieur [P] [C] et la société «CETA MARKET » à payer à Madame [W] [T] épouse [F] la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens de l'incident in solidum à la charge de Monsieur [P] [C] et de la société «CETA MARKET ».

Par conclusions d'incident en date du 10 juillet 2023 la SARL LES DEUX FRÈRES demandait de CONSTATER que Monsieur [C] n’est pas propriétaire et copropriétaire du Lot n°3 au sein de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [C] n’a pas qualité et intérêt à agir à l’encontre de la SARL LES DEUX FRERES ;
Par conséquent,
DECLARER l’action ainsi que les demandes de Monsieur [C] irrecevables.
Par ailleurs,
CONSTATER que Monsieur [C] n’a jamais envisagé de mener une quelconque action en Justice à l’encontre de la société « LES DEUX FRERES », notamment celle menée selon assignation délivrée en son nom et pour son compte par la SASU «CETA MARKET » le 27 juillet 2020,
CONSTATER d’ailleurs qu’il n’est produit au débat aucun courriel, courrier, R/AR, mise en demeure, etc., de Monsieur [C] adressant grief à la société « LES DEUX FRERES», notamment concernant ceux pointés au sein de l’assignation délivrée le 27 juillet 2020,
Par conséquent,
DIRE que Monsieur [C] a manifestement été mis dans la cause es qualité de demandeur malgré lui,
Partant,
DECLARER l’action, et demandes, de Monsieur [C] irrecevables.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [C] à payer à la SARL « LES DEUX FRERES » une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.

Par conclusions d'incident en date du 14 février 2024 Madame [W] [T] épouse [F] demandait de :
DEBOUTER Monsieur [P] [C] et la Société CETA MARKET, ainsi que toute autre partie à l’instance, de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions, en ce qu’elles sont contraires aux présentes écritures d’incident,
DECLARER que Monsieur [P] [C] n’est pas propriétaire, et copropriétaire du lot n°3, au sein de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] ;
Et en conséquence,
DECLARER que Monsieur [P] [C] est dépourvu d’intérêt à agir et de qualité à agir,
DECLARER l’action ainsi que les demandes de Monsieur [P] [C] à l’encontre de Madame [W] [T], épouse [F], irrecevables,
Par ailleurs,
DECLARER radicalement irrecevables l’ensemble des demandes de Monsieur [P] [C] et de la Société CETA MARKET à l’encontre de Madame [W] [T], épouse [F],
CONDAMNER Monsieur [P] [C] à verser à Madame [W] [T], épouse [F], la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [P] [C] aux entiers dépens de l’incident, qui seront recouvrés par la Selarl BCA-BERNIER D’ALIMONTE MARINI AVOCATS & ASSOCIES, avocat au Barreau de Montpellier, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile,

Par message RPVA du 15 février 2024 le syndic de copropriété AGENCE LAURITO a indiqué s’en rapporter sur l’incident.
L’incident était plaidé à l’audience du 27 juin 2024, le conseil de Madame [W] [T] épouse [F] et le conseil de la SARL LES DEUX FRÈRES demandaient que l’affaire soit retenue à défaut d’écritures du conseil de Monsieur [P] [C] et de la société «CETA MARKET» et déposaient leurs dossiers. Monsieur [P] [C] et la société «CETA MARKET n’ont pas conclu sur l’incident et leur conseil par message rpva du 27 juin 2024 a demandé un nouveau délai pour conclure invoquant n’avoir pu le faire pour des raisons de santé.


SUR CE :

La fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir est fondée sur le fait que Monsieur [C] ne serait plus propriétaire et copropriétaire du lot numéro 3 au sein de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8]. La seule pièce fournie consiste en un mail de Madame [X] service comptabilité de l’agence du Levant, syndic indiquant « je vous informe que Monsieur [C] a bien vendu son bien à [Localité 5] en date du 21 septembre 2021. »

Il convient de réouvrir les débats et d’intimer à Monsieur [P] [C] et la société CETA MARKET de produire une attestation de propriété récente de Monsieur [C] ou de vente de ses lots et/ou du fonds de commerce à un tiers avant le 1er novembre 2024 et de conclure sur l’incident.

À défaut il n’y aura pas de nouveau renvoi et la procédure sera déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir sur la base des seules pièces en possession des défendeurs.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il convient de surseoir à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 et les dépens.


PAR CES MOTIFS :

Nous, Michèle Monteil, juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, tous droits et moyens des parties réservés.

Ordonnons la réouverture des débats et renvoyons les parties et la cause : à l’audience de mise en état incident du 28 novembre 2024 à 15h30 salle Rabelais

Avec injonction à Monsieur [P] [C] et la société «CETA MARKET de communiquer une attestation de propriété récente de Monsieur [C] ou de vente du lot numéro 3 au sein de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] et/ou du fonds de commerce exploité dans les locaux et de conclure sur l’incident avant le 1er novembre 2024.

Réservons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL

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