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TJ Nancy, 17 sept. 2024, RG 24/00357


Vérifier : TJ Nancy, 17 sept. 2024, RG 24/00357 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
24/00357
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
Autre
Id
66ec9108df7915a62bbaaea5

Texte de la décision

5,357 caractères

MINUTE N° : 24/00380
DU : 17 Septembre 2024
RG : N° RG 24/00357 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JEDC
AFFAIRE : [W] [T] C/ S.A.R.L. ROYAL’HAIR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE
du dix sept Septembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION

PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER PRESENT AU DEBAT : William PIERRON,
GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [W] [T]
demeurant 8, Route de Rosières - 54290 VELLE SUR MOSELLE
représentée par Me Frédéric VERRA, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40

DEFENDERESSE

La société ROYAL’HAIR, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANCY sous le numéro 947 505 764, représentée par ses Gérants en exercice pour ce domiciliés audit siège, dont le siège social est sis 29, avenue de Boufflers - 54000 NANCY
Non comparant

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 23 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024.

Et ce jour, dix sept Septembre deux mil vingt quatre, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé résiliation de bail commerciel/ expulsion/provision délivrée le 26 juin 2024 par Madame [W] [T] à la SOCIETE ROYAL’HAIR, sa locataire de locaux commerciaux sis 29, avenue de Boufflers à NANCY tendant notamment, pour les motifs qui y sont développés et suite à la délivrance en date du 11 octobre 2023 d’un commandement de payer visant la clause résolutoire:
- à voir constater, avec toutes les conséquences de droit, la résiliation du bail,
- à voir ordonner l’expulsion de la société susvisée,
- à la voir condamner au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 5372,52 euros au titre des loyers et charges impayées au 27 mai 2024, outre le paiement d’une indemnité d’occupation,

Vu l’absence de constitution d’Avocat de la part de la SOCIETE ROYAL’HAIR régulièrement assignée,

Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 23 juillet 2024,

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 472 du Code de Procédure Civile,

Selon l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Vu les pièces produites par la demanderesse, notamment le bail la liant à la SOCIETE défenderesse comportant une clause résolutoire, le commandement de payer en date du 11 octobre 2023 visant celle-ci et portant sur la somme de 3009, 32 euros ( frais inclus) et le décompte des impayés au 27 mai 2024,

Vu l’absence de toute contestation de la part de la SOCIETE ROYAL’HAIR,

Le commandement de payer est demeuré infructueux de sorte que la clause résolutoire s’est trouvée acquise le 12 novembre 2023.

Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date, d'ordonner en conséquence l'expulsion de la SOCIETE ROYAL’HAIR ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique.

Une indemnité d'occupation provisionnelle trimestrielle de 2000 euros sera fixée à compter du 12 novembre 2023 et jusqu'à la complète évacuation des lieux loués.

Il convient de condamner la SOCIETE ROYAL’HAIR à régler à Mme [T] une provision d’un montant de 5372, 52 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 27 mai 2024.

L’équité recommande en outre d’allouer à la demanderesse la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Enfin, la société défenderesse sera condamnée aux frais et dépens de la présente procédure comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS l'acquisition au 12 novembre 2023 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti par Madame [W] [T] à la SOCIETE ROYAL’HAIR portant sur un local sis 29, Avenue de BOUFFLERS à NANCY ( 54 000),

ORDONNONS en conséquence l'expulsion de la SOCIETE ROYAL’HAIR ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;

CONDAMNONS la SOCIETE ROYAL’HAIR à payer à Mme [W] [T] une indemnité d'occupation trimestrielle de 2000 euros à compter du 12 novembre 2023 et jusqu'à la complète évacuation des lieux loués et ce sans préjudice de la liquidation des charges et taxes effectivement dues en application du bail ;

CONDAMNONS la SOCIETE ROYAL’HAIR à payer à Mme [W] [T] une provision de 5372,52 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 27 mai 2024,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;

CONDAMNONS la SOCIETE ROYAL’HAIR à payer à Mme [W] [T] une indemnité de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SOCIETE ROYAL’HAIR aux frais et dépens de la présente procédure comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.

La greffière Le président

Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le

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