TJ Nancy, 17 sept. 2024, RG 24/00234
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Texte de la décision
MINUTE N° : 24/00370
DU : 17 Septembre 2024
RG : N° RG 24/00234 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JBQO
AFFAIRE : S.C.I. MCF#1-03 C/ S.A.S. DESTOCK PHIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du dix sept Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER PRESENT AU DEBAT : William PIERRON,
GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. MCF#1-03,
dont le siège social est sis 18 rue Jean Giraudoux - 75008 PARIS
représentée par Me Frédéric BERNA, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 128, Me Jérémy CHICHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.S. DESTOCK PHIL,
dont le siège social est sis 8 rue Marcel Pagnol - 68270 MULHOUSE
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 23 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024.
Et ce jour, dix sept Septembre deux mil vingt quatre, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le projet d’assignation en référé provision à l’initiative de la SOCIETE MCF#1-03 à l’encontre de la SOCIETE DESTOCK PHIL,
Vu le PV de remise du 17 avril 2024,
Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 28 mai 2024 à laquelle la SOCIETE DESTOCK n’a pas comparu,
Vu l’ordonnance rendue le 16 juillet 2024 ayant invité la demanderesse à communiquer l’intégralité de l’assignation originale effectivement délivrée,
Vu la communication de ladite assignation le 18 juillet 2024,
Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 23 juillet 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de Procédure Civile,
Vu l’absence de toute contestation en défense,
Vu les pièces produites au soutien de la demande ( bail du 29 septembre 2021 pour des locaux sis ZAC de SAULE GAILLARD à FROUARD, décomptes des sommes réclamées),
Au vu de ces éléments il convient d’y faire droit conformément aux modalités figurant au dispositif de la présente décision.
La mauvaise foi de la défenderesse n’est pas établie de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
L’équité recommande d’allouer à la demanderesse la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SOCIETE DESTOCK PHIL à payer à la SOCIETE MCF#1-03 à titre provisionnel la somme de 116 926,01 euros au titre des arriérés de loyers, charges, taxes et autre sommes dues au titre du bail commercial du 29 septembre 2021 selon décompte arrêté au 4 avril 2024, outre intérêts de retard conformément aux stipulations du bail,
CONDAMNONS la SOCIETE DESTOCK PHIL à payer à la SOCIETE MCF#1-03 une indemnité d’occupation fixées conformément aux stipulations du bail dans l’hypothèse où elle se maintiendrait dans les lieux à l’expiration du bail,
DEBOUTONS la SOCIETE MCF#1-03 de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNONS la SOCIETE DESTOCK PHIL à payer à la SOCIETE MCF#1-03 la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SOCIETE DESTOCK PHIL aux entiers frais et dépens de la procédure
Le greffier, Le président,
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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