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TJ Orléans, 19 sept. 2024, RG 22/03494


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Date
19/09/2024
Numéro
22/03494
Chambre
Chambre 2 cabinet 1
Type
Autre
Id
66ec9414df7915a62bbaf0a0

Texte de la décision

13,399 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/03494 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GER6

n° minute :

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Madame [D] [O]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 10] - PROVINCE DE [Localité 11] (ESPAGNE)
demeurant [Adresse 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001023 du 03/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Orléans)

représentée par la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [B] [J] [W]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Joëlle PASSY, avocat au barreau d’ORLEANS

La cause appelée,

EXPEDITION

GROSSE

Délivré le
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 16 Mai 2024, où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales agissant en qualité de Juge chargé des liquidations partages, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.

EXPOSE DU LITIGE

[D] [O] et [B] [W] ont vécu en concubinage de 2001 à 2018.

Pendant la vie commune, ils ont acquis ensemble une maison située [Adresse 5] à [Localité 13] selon acte authentique établi en l'étude de Maître [X], notaire à [Localité 8], en date du 6 septembre 2002.

Le bien immobilier est cadastré section B n°[Cadastre 4], lieudit " [Localité 9] " pour une contenance de onze ares soixante-neuf centiares (11a 69 ca).

[D] [O] a assigné par voie d'huissier de justice [B] [W], le 10 octobre 2022, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [B] [W] et elle.

Les conclusions récapitulatives de [D] [O] ont été notifiées et communiquées par voie électronique le 5 juin 2023. Aux termes de celles-ci, elle demande au juge de voir :

- ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage dans l'indivision ayant existé entre [B] [W] et elle-même sur l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 13] et cadastré section B n°[Cadastre 4], lieudit " [Localité 9] " pour une contenance de onze ares soixante-neuf centiares (11a 69 ca),
- commettre pour y procéder un notaire désigné par la juridiction,
- dire qu'il appartiendra au notaire désigné d'effectuer sa mission conformément aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile et de dresser un état de liquidation et partage de l'indivision entre elle-même et [B] [W],
- commettre tel juge qu'il plaira à la juridiction pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage
- dire que le notaire commis devra au plus tard dans un délai d'un an, suivant sa désignation, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
- dire qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet de l'état liquidatif dressé par le notaire, il appartiendra à ce dernier de transmettre au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et le projet de l'état liquidatif qu'il aura établi afin qu'il soit statué sur les points de désaccord,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner [B] [W] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile combiné à l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 modifié.

[B] [W] a constitué avocat le 18 janvier 2023. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées et communiquées par voie électronique le, [B] [W] demande au juge de :

- constater que la juridiction française est compétente pour statuer sur le litige qui l'oppose à [D] [O],
- dire recevable et bien-fondé ses demandes,
- désigner un notaire afin de procéder aux opérations de liquidation partage dans l'indivision ayant existé entre lui et [D] [O],

- dire que le notaire commis devra au plus tard dans le délai d'un an, suivant sa désignation, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
- dire qu'à l'expiration du délai imparti pour réaliser sa mission, le notaire devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de leur(s) désaccords,
- débouter [D] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner [D] [O] à payer la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dire que chacun conservera la charge de ses dépens.

Par ordonnance de clôture du Tribunal judiciaire d'Orléans en date du 5 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.

L’affaire a été plaidée à l’audience en Chambre du Conseil du 16 mai 2024 et a été mis en délibéré, par mise à disposition au greffe au 19 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1°) Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage et la désignation d’un notaire :

En vertu de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision, c'est pourquoi le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'ait été sursis par jugement ou convention.

En vertu de l'article 842 du Code civil, lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837, le partage est fait en justice.

Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du Code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d'instance pour procéder à l'estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

Au cas présent, [D] [O] a, par la voie de son conseil, adressé une lettre à [B] [W] pour lui indiquer de sortie de l’indivision, à la date du 18 mars 2022. Elle a assigné ce dernier aux fins de liquidation dès le mois d’octobre 2022. [B] [W] reconnaît qu’aucune solution amiable n’a été trouvée par les parties.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la liquidation amiable n’a pas abouti et qu’il convient de l’ordonner judiciairement.

2) Sur la désignation d’un notaire :

L'article 1364 ajoute que : " si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal ".

En l'espèce, la complexité des opérations de liquidation portant sur le bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 13] et cadastré section B n°[Cadastre 4], lieudit " [Localité 9] " pour une contenance de onze ares soixante-neuf centiares (11a 69 ca) financé par un contrat de prêt immobilier souscrit le 11 juillet 2002 auprès du Crédit Mutuel du Centre justifie la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.

En conséquence, il sera fait droit à la demande principale. Maître [P] [I], notaire à [Localité 12], sera désigné à cette fin comme ayant fait connaître son intérêt particulier pour cette matière technique.

3°) Sur les demandes annexes

Sur les dépens

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

Au regard de la nature du litige, les demandes respectivement formées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,

Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les anciens concubins [D] [O] et [B] [W] ;

Désigne pour y procéder Maître [P] [I], Notaire à [Localité 12] (45) situé [Adresse 2] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;

Commet le juge aux affaires familiales de ce tribunal chargé du suivi des liquidations partages pour procéder à la surveillance de ces opérations, lesquelles se dérouleront conformément aux prescriptions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,

Dit que le notaire aura notamment pour mission d'évaluer la valeur locative du bien, déduction faite du quotient de précarité et d'établir la masse active et passive de l'indivision ;

Enjoint aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires indivis où les parties disposent d'un compte,
-les contrats d'assurance-vie (le cas échéant),
-les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers (le cas échéant),
-une liste des crédits en cours (le cas échéant) ;

Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;

Rappelle les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
- le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d'office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord , désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte,
- le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d'accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n'aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l'acte ;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;

Rappelle les dispositions de l'article 841-1 du code civil : " Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. " ;

Renvoie les parties à la charte interprofessionnelle d'harmonisation des pratiques en matière de liquidation judiciaire en date 8 décembre 2017 appliquée dans le ressort de ce tribunal ;

Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre un partage amiable ;

Rejette toute autre demande ;

Rejette la demande formée par [D] [O] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette la demande formée par [B] [W] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales agissant en qualité de Juge chargé des liquidations partages et Laurence GAUTIER, Greffier.

Le Greffier Le Juge chargé des liquidations partages

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