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TJ Orléans, 19 sept. 2024, RG 23/03546


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Date
19/09/2024
Numéro
23/03546
Chambre
Chambre 2 cabinet 1
Type
Autre
Id
66ec9414df7915a62bbaf0a6

Texte de la décision

12,528 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/03546 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GQAV

n° minute :

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 3]

Représenté par Maître Nadine PONTRUCHE de la SCP PONTRUCHE - MONANY & ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDERESSE

Madame [G] [Y] [R] divorcée [L]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]

N’ayant pas constitué avocat

La cause appelée,

A l’audience de la Chambre de la Famille, du 16 Mai 2024, où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales agissant en qualité de Juge chargé des liquidations partages, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, l’avocat du demandeur a été entendu en sa plaidoirie puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION

GROSSE

Délivré le

FAITS ET PROCEDURE

[G] [R] et [I] [L] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1976 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6] (Loiret), sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.

Saisi d’une requête en divorce déposée par [G] [R] le 06 août 2012, le Juge aux affaires familiales d’Orléans a rendu une ordonnance de non-conciliation le 19 décembre 2012, intégralement confirmée par un arrêt rendu le 15 octobre 2013 par la Cour d’appel d’Orléans. Au titre des mesures patrimoniales, l’ordonnance a attribué à [G] [R] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à charge de régler les charges afférentes, charges énergétiques, d'entretien et taxe d'habitation et précisé que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.

Par jugement rendu le 11 juillet 2014, le Juge aux affaires familiales d’Orléans a prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés et, s’agissant des mesures patrimoniales, a ordonné la liquidation et le partage des éléments de patrimoine commun ou indivis entre les époux et désigné à cette fin Maître [S], notaire à [Localité 7].

Par jugement rendu le 30 mars 2017, le Juge aux affaires familiales d’Orléans a :

- déclaré [I] [L] recevable en sa demande,
- désigné Maître [Z] [P], notaire à [Localité 7], pour procéder au partage des intérêts patrimoniaux de [I] [L] et [G] [R] et commis le Juge aux affaires familiales de ce tribunal chargé du suivi des liquidations partages pour procéder à la surveillance des opérations, lesquelles se dérouleront conformément aux prescriptions des articles 1365 et suivants du Code de procédure civile,
- dit que le notaire pourra, sur simple présentation de la décision, se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux et fichiers FICOBA tout renseignement concernant le patrimoine mobilier et immobilier, ou le revenu des parties, sans qu’on puisse lui opposer le secret professionnel,
- dit que le notaire dressera dans le délai d’un an un état liquidatif établissant les comptes entre les co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
- dit que [G] [R] est débitrice d’une indemnité d’occupation de 12.600 € à l’égard de l’indivision pour la période allant du 19 décembre 2012 au 02 septembre 2014,
- débouté [G] [R] de sa demande de production de pièces,
- condamné [G] [R] à verser à [I] [L] la somme de 1.300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Par ordonnance rendue le 27 mai 2019, la Cour d'appel d'Orléans a constaté le désistement d'instance de [G] [R] qui avait interjeté appel du jugement et l'extinction de l'instance. Le jugement rendu le 30 mars 2017 revêt donc un caractère définitif.

Par ordonnance rendue le 15 juin 2017, le juge chargé du suivi des liquidations et partage a désigné Maître [H] [F], notaire à [Localité 7] en lieu et place de Maître [Z] [P].

Maître [H] [F] a régularisé un procès-verbal de dires et de difficultés à la date du 14 octobre 2020. Aux termes du rapport du juge commis du 8 décembre 2020, il a été renvoyé aux dires des parties recueillies le 14 octobre 2020 par le notaire pour fixer les points de désaccord subsistants et renvoyer les parties à la mise en état du jeudi 11 mars 2021.

Par jugement rendu le 8 mars 2023, le juge aux affaires familiales d'Orléans a :

- débouté [G] [R] de l'intégralité de ses demandes,
- constaté la prescription des créances revendiquées par [G] [R] au titre des taxes foncières acquittées entre le 18 janvier 2013 et le 2 septembre 2014 s'agissant de l'ancien domicile conjugal ,
- homologué l'état liquidatif établi par Maître [H] [F] le 14 octobre 2020 et lui a donné par conséquent force exécutoire,
- rejeté toute autre demande,
- dit que le jugement était assorti de l'exécution provisoire,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés et partage et supportés par [G] [R] en totalité dès lors qu'elle succombe en toutes ses prétentions,
- condamné [G] [R] à verser à [I] [L] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement rectificatif du 11 mai 2023, le juge aux affaires familiales d'Orléans a rectifié l'erreur matérielle du jugement du 8 mars 2023 en complétant le dispositif par la mention suivante " dit qu'en cas de défaut de signature, le notaire enverra l'acte au juge commis aux fins d'homologation judiciaire ".

Par acte authentique, établi le 6 octobre 2023, Maître [H] [F] a établi l'acte de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux de Madame [G] [R] et Monsieur [I] [L] sous réserve d'homologation judiciaire. Dans cet acte, ont été repris notamment les désaccords des parties et les dires de Madame [G] [R] (sixième partie, p. 15 de l'acte authentique). Madame [G] [R] a refusé de donner son consentement à cet acte. Elle conteste plusieurs énonciations concernant le rappel de la procédure, l'état liquidatif ou encore le montant de la soulte à sa charge. Elle demande la vérification du chiffrage, y compris le contrôle des comptes bancaires de Monsieur [I] [L] qui existeraient au Portugal. Elle déclare avoir effectué une déclaration de main courante le 5 octobre 2023 dont le récépissé figure parmi les pièces annexées. Elle souligne avoir toujours indiqué que les chiffrages étaient erronés. Elle demande à être reçue par le juge. Elle conteste également les intérêts de retard sur l'indemnité d'occupation entre autres.

Le 31 octobre 2023, a été établi le rapport du juge commis du tribunal judiciaire d'Orléans, chargé des liquidations-partages se reportant aux dires des parties recueillis par le notaire, Maître [H] [F], figurant dans l'acte de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux de [G] [R] et [I] [L] en date du 6 octobre 2023.

Par conclusions en homologation de partage sur rapport du juge commis notifiées par voie électronique, le 13 décembre 2023, [I] [L] demande au juge aux affaires familiales de :

- homologuer l'état liquidatif résultant de l'acte de liquidation-partage établi par Maître [H] [F] le 6 octobre 2023. Il estime que cet acte a été établi conformément aux décisions de justice rendues, définitives et n'ayant pas été infirmées par des décisions ultérieures,
- juger que l'état liquidatif sera exécuté en ses forme et teneur ;
- condamner [G] [R] à lui payer la somme de 28.017,87 euros au titre de soulte mise à sa charge dans l'acte de liquidation et de partage dressé par Maître [H] [F] le 6 octobre 2023 ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à venir ;
- condamner [G] [R] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner [G] [R] aux entiers dépens de l'instance.

Par ordonnance de clôture du Tribunal judiciaire d'Orléans en date du 14 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.

L’affaire a été plaidée à l’audience en Chambre du Conseil du 16 mai 2024 et la décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1) Sur l’homologation

En vertu de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'ait été sursis par jugement ou convention.

En vertu de l'article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d'instance pour procéder à l'estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

L'article 1364 ajoute que : " si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal ".

En l'espèce, la complexité des opérations de liquidation a justifié la désignation d'un notaire, Maître [H] [F], pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.

L'état liquidatif résultant de l'acte de liquidation-partage établi par Maître [H] [F] le 6 octobre 2023 a été réalisé conformément aux décisions de justice rendues, définitives et n'ayant pas été infirmées par des décisions ultérieures. Les différends griefs de [G] [R] ont été définitivement tranchés par la précédente décision étant rappelé qu’elle n’a pas constitué et conclu dans la présente instance.

En conséquence, il sera fait droit à la demande principale d’homologation de l’état liquidatif et aux demandes subséquentes.
2) Sur l’exécution provisoire

Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.

Au regard de la longueur particulière de la procédure et des multiples décisions ayant définitivement tranché les divers points de litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

3) Sur les mesures annexes

Il résulte de l’article 700 du Code de Procédure Civile, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, aux titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Considérant les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, [G] [R] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’un montant de 800 euros.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique :

HOMOLOGUE l'état liquidatif résultant de l'acte de liquidation-partage établi par Maître [H] [F], Notaire à [Localité 7] (45), le 6 octobre 2023 ;

JUGE que l'état liquidatif sera exécuté en ses forme et teneur ;

CONDAMNE [G] [R] à payer à [I] [L] la somme de 28.017,87 euros au titre de la soulte mise à sa charge dans l'acte de liquidation et de partage dressé par Maître [H] [F], Notaire à [Localité 7] (45), le 6 octobre 2023 ;

ORDONNE l'exécution provisoire du jugement à venir ;

CONDAMNE [G] [R] à verser à [I] [L] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales agissant en qualité de Juge chargé des liquidations partages et Laurence GAUTIER, Greffier.

Le Greffier Le Juge chargé des liquidations partages

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