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TJ Tours, 19 sept. 2024, RG 21/05207


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Date
19/09/2024
Numéro
21/05207
Chambre
PREMIERE CHAMBRE
Type
Autre
Id
66ec993ffe66b88581c0dcd8

Texte de la décision

24,151 caractères

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 21/05207 - N° Portalis DBYF-W-B7F-IETQ

DEMANDERESSE

Madame [T] [S]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS,

DÉFENDERESSES

CPAM INDRE ET LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée

S.A. ALLIANZ IARD
5RCS DE NANTERRE n° 542 110 291), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS,

MAGISTRATS TENANT L’AUDIENCE :

Mesdames V. GUEDJ, Vice-Présidente, C. BELOUARD, Vice-Présidente, chargées du rapport, tenant seules l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, lesquelles en ont rendu compte à la collégialité.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente

assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 Juin 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [T] [N], épouse [S], née le 07/07/1955 à [Localité 5] (Indre et Loire), a été victime d’un accident de la circulation le 24 octobre 2017, alors qu’elle se rendait sur son lieu de travail à [Localité 6], au volant de son véhicule RENAULT MODUS, assuré auprès de la société AGPM Assurances. Son véhicule a été percuté par celui de Monsieur [V], assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.

Un rapport d’expertise médicale a été établi par le docteur [U] [D] le 31 janvier 2020.

Il a considéré que la contusion de l’épaule droite subie par madame [S], à la suite de l’accident de la circulation, était en lien direct avec cet accident, en ce que cet accident avait rendu symptomatique la rupture dégénérative ancienne de la coiffe.

Aux termes de son assignation du 25 novembre 2021, Madame [T] [N] épouse [S] demande au Tribunal, au visa des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des Assurances,
- dire et juger l'action et les demandes de Madame [S] recevables et bien fondées.
- dire et juger qu'à défaut d'avoir commis une faute, le droit à indemnisation de Madame [S] est intégral,
- condamner ALLIANZ IARD à verser à Madame [S], sous déduction de la provision de 5. 200 euros déjà réglée, les indemnisations suivantes :
- Assistance tierce personne avant consolidation 1 336,00 euros ;
- perte de gains professionnels actuels : 11 078,00 euros ;
- assistance tierce personne post-consolidation : 21 564,29 euros ;
- perte de gains professionnels futurs : 25 888,60 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire : 1 681,00 euros ;
- souffrances endurées : 4 000,00 euros ;
- déficit fonctionnel permanent : 13 200,00 euros ;
- Incidence professionnelle : 5 000,00 euros.
- condamner ALLIANZ IARD à verser à Madame [S] une indemnité de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la date de l'assignation,
- ordonner le doublement des intérêts légaux en application de l'article L 211-13 du Code des assurances à compter du 31 janvier 2020, date du dépôt du rapport d'expertise médicale et jusqu'à la décision à intervenir, avec pour assiette le montant de l'indemnité allouée par le Tribunal avant imputation des créances des tiers payeurs et déduction de la provision,
- condamner ALLIANZ IARD aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, la société ALLIANZ IARD demande au Tribunal de voir liquider le préjudice de Madame [S] comme suit :
I) PRÉJUDICE PATRIMONIAL :
Á déduire, créance CPAM ....................................... - 616,02€

Á revenir à Madame [S] .......................... 14.720,49€

II) PREJUDICE EXTRA PATRIMONIAL :
A déduire Rente AT /DFP ..................................... 21.303,74€
Solde à revenir à Madame [S] ................... 3.265,00€

Á déduire, provisions versées .................................... - 5.2000€

TOTAL à revenir à Madame [S] ............ 12.785,49€

- voir réduire à de plus justes proportions les indemnités qui seront allouées à Madame [S] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- accorder à la SCP «Annie CRUANES-GUNEIGRE, Viviane THIRY et Maxime MORENO Avocats associés», conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, le droit de recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 août 2023 avec effet au 31 août 2023 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 14 septembre 2023.

Par jugement avant dire droit du 23 novembre 2023, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture le 14 août 2023 avec effet au 31 août 2023 et invité et en tant que de besoin, enjoint madame [T] [N], épouse [S] d'appeler à la cause son organisme de sécurité sociale ainsi qu'à produire le relevé des débours définitifs servis par son organisme de sécurité sociale.

Par acte d’huissier en date du 28 décembre 2023, madame [N], épouse [S] a appelé à la cause la CPAM d’Indre et Loire.

La CPAM d’Indre et Loire n’a pas constitué avocat. Par courrier reçu au greffe de ce tribunal le 8 janvier 2024, la CPAM de Loir et Cher a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à la présente instance, que madame [N], épouse [S] avait été prise en charge au titre du risque accident du travail et que le montant définitif de ses débours s’élevait à la somme de 21.919,76 euros. Elle a joint à ce courrier un décompte de ses débours.

Par ordonnance du 13 mars 2024, cette affaire a été jointe avec celle introduite par madame [N], épouse [S] sous le numéro de RG 21/05207.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 mai 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 6 juin 2024.

Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I- Sur le principe de l’obligation d’indemniser

Aux termes des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.

La société ALLIANZ IARD ne conteste pas le principe du droit à l'indemnisation de Madame [S].

II- Sur le chiffrage des différents postes de préjudices.

1. préjudices patrimoniaux

a. préjudices patrimoniaux temporaires

dépenses de santé actuelles

Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime avant la consolidation. Ce poste inclut également les frais d’honoraires réglés aux praticiens.

Il résulte de la notification des débours du 08 janvier 2024 que la CPAM de Loir et Cher a pris en charge des frais médicaux de Madame [S], pour un montant de 495,12 €, déduction faite d'une franchise laissée à la charge de 11 €.

Aucune somme n'est sollicitée à ce titre par Madame [S].

frais divers

Entrent dans ce poste de préjudice les dépenses liées à la réduction d’autonomie qui ont été exposées de façon temporaire entre le dommage et la consolidation, ainsi que les frais de garde d’enfants, de soins ménagers ou d’assistance temporaire à tierce personne.

Ce dernier poste de préjudice a pour objet de compenser les conséquences économiques d’une invalidité temporaire spécifique et ses conséquences sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation.

En l'espèce, l'expert judiciaire a évalué le besoin d'assistance à tierce personne à 1 heure par jour pour la période du 24 au 31 octobre 2017 (soit pendant 8 jours), puis à 3 heures par semaine pour la période du 1er novembre au 30 novembre 2017 (soit pendant 30 jours). Il a précisé que cette aide temporaire était entièrement imputable aux conséquences de l’accident.

Sur la base de 16 euros par jour s'agissant d'une aide non spécialisée, il sera alloué la somme de 333,71 euros (128 €+205,71 €)

perte de gains professionnels actuels

Ce poste de préjudice a pour objet de compenser les conséquences économiques d’une invalidité temporaire spécifique et ses conséquences sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation soit du 24 octobre 2017 au 30 avril 2019. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en «net» (et non en «brut»), et hors incidence fiscale (Civ. 2ème, 8 juillet 2004, n° 03-16.173).

La perte de gains s'apprécie exclusivement par comparaison entre les revenus antérieurs à l'accident et ceux perçus après celui-ci, pendant la période d'arrêt d'activité retenue par l'expert. Le revenu de référence est constitué du revenu moyen perçu avant l'accident.

L'expert judiciaire relève que l'arrêt temporaire des activités professionnelles est documenté du 24 octobre 2017 au 30 octobre 2017, suivi de soins sans arrêt de travail jusqu'au départ en retraite anticipée de Madame [S] le 1er septembre 2018.

En outre, le décompte des débours de la CPAM fait apparaître que madame [S] a perçu des indemnités journalières du 25 octobre 2017 au 30 octobre 2017 pour un montant de 120,90 euros.

Madame [S] sollicite l'indemnisation de la perte de gains actuels à compter du 1er octobre 2018 au motif qu'elle a été contrainte de prendre sa retraite de manière anticipée, ce qui a entraîné une perte de revenus de 22.156 euros pour la période du 1er octobre 2018 au 1er octobre 2022, dont la moitié est imputable à l'accident de la circulation.

Toutefois, il ressort de la lecture du rapport d'expertise que ce départ à la retraite résulte d'un choix de Madame [S] en raison de douleurs à l'épaule et non d'une mise en invalidité, en sorte que l’existence d’un lien direct entre l'accident de la circulation et la perte de gains invoquée n’est pas établie.

La demande formée de ce chef sera rejetée.

b. préjudices patrimoniaux permanents

- dépenses de santé futures

Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.

Le décompte des débours de la CPAM ne fait pas apparaître de dépenses exposées de ce chef.

Aucune demande n'est formée à ce titre par Madame [S].

Assistance tierce personne post consolidation

A ce titre, l'expert amiable a retenu la nécessité d'une tierce personne à raison d'une heure par jour pour le gros ménage.

Le montant annuel de la dépense s'élève donc à 16 euros par jour, soit 832 euros par an, depuis la date de consolidation au 30 avril 2019, ce qui représente une dépense de 3.798,86 euros entre le 30 avril 2019 et la date du présent jugement.

Pour ce qui est de la tierce personne future, il convient de capitaliser le coût annuel de la tierce personne future en le multipliant par l’euro de rente viagère correspondant au sexe et à l’âge de la victime au jour auquel a pris fin la tierce personne passée, soit en l'espèce pour une femme de 68 ans au jour du présent jugement, un euro de rente viagère de 20,079 et une dépense de 16.705,73 euros (1hx16x52semainesx20,079).

Il sera donc alloué la somme de 20.504,59 euros (3.798,86+16.705,73) au titre de l'assistance tierce personne post consolidation.

- perte de gains professionnels futurs.

Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation et consécutivement à l'incapacité permanente (partielle ou totale) à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour celle-ci d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.

Les indemnités journalières versées après la consolidation ainsi que la rente accident du travail s’imputent sur la perte de gains professionnels futurs (Civ., 2ème, 18 octobre 2012, n° 11-15.074 ; Civ., 2ème, 14 octobre 2021, n° 19-24.456).

En l'absence de lien causal entre l'accident et le départ à la retraite anticipée et au regard de la perception par madame [S] d’arrérages d’une rente accident du travail jusqu’au 15 octobre 2020 d’un montant de 2.179,39 euros, puis d’un capital accident du travail d’un montant de 19.124,35 euros compensant partiellement la perte de revenus alléguée, la demande formée au titre de la perte de gains professionnels futurs sera rejetée.

- incidence professionnelle

L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe, de la perte de chance de bénéficier d’une promotion.

Madame [S] forme une demande en indemnisation à hauteur de 1.500 euros fondée sur la prise de retraite anticipée, sans expliquer quel préjudice autre que la perte de revenus liée à la prise de retraite anticipée, aurait pour objet d'indemniser cette somme.

Cette demande sera donc rejetée.

2. préjudices extra patrimoniaux

a. préjudices extra patrimoniaux temporaires

- déficit fonctionnel temporaire

Ce poste vise à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire subie par la victime dans sa sphère personnelle, et il correspond à la limitation d’activité ou de participation à la vie sociale, aux périodes d’hospitalisation et de séparation de la victime de son environnement familial et amical, à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante, et ce de la survenance des faits à l’origine du dommage jusqu’à la consolidation des blessures.

L'expert a fixé le déficit fonctionnel temporaire comme suit :
- du 24 au 31 octobre 2017 (soit 8 jours) : classe III (50%) en ce que la patiente a porté le bras en écharpe durant une semaine
- du 1er novembre au 30 novembre 2017 (soit 30 jours) : classe II (25%)
- du 1er décembre 2017 au 26 avril 2019 (soit 515 jours) : classe I (10%)

Sur la base de 25 euros par jour, l'indemnité s'élève à la somme de 1.575 euros (100+187,5+1287,5)

- souffrances endurées

L'expert amiable a évalué les souffrances endurées à 2/7 comprenant le traumatisme initial et les douleurs secondaires ainsi que la kinésithérapie, ce qui justifie l'allocation de la somme de 4.000 euros.

b. Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- déficit fonctionnel permanent

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'ensuit que la simple limitation d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue également un préjudice d'agrément indemnisable.

Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.

L'expert judiciaire a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident de 10%

Au regard de l'âge de la victime au jour de la consolidation, soit 63 ans, de la valeur du point à 1.320 euros, ce chef de préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 13.200 euros conformément à la demande de Madame [S].

Au total, l'indemnisation du préjudice corporel subi par Madame [S] sera fixé à la somme de 39.613,30 euros répartie comme suit :
- frais divers : 333,71 euros
- assistance tierce personne post-consolidation : 20.504,59 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 1.575 euros
- souffrances endurées : 4.000 euros.
- déficit fonctionnel permanent : 13.200 euros

La SA ALLIANZ IARD sera donc condamnée, après déduction de la provision de 5.000 euros, à verser à Madame [S] la somme de 34.613,30 euros.

III- Sur la demande de doublement des intérêts au taux légal

Aux termes de l'article L.211-9 du Code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

Aux termes de R. 111-37, 5°, du code des assurances, la victime est tenue à la demande de l'assureur de lui transmettre le montant des revenus professionnels avec les justificatifs utiles.

En application de ces dispositions, une offre incomplète qui ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice est assimilée à une absence d'offre. A cet égard, l'assureur ne peut opposer à la victime l'absence de renseignement sur la créance d'un organisme social pour se dispenser de faire une offre sur un élément du préjudice. De même, l’offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d’offre.

Par ailleurs, selon l’article L. 211-13 du code des assurances, « lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».

Ainsi, lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit lui faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident ; l'offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation et si aucune offre n'a été faite dans ces délais, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai imparti et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement.

En cas d’offre tardive, cette pénalité court jusqu’au jour de l’offre, et non au jour du jugement définitif. Lorsque l'offre d'indemnité de l'assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue comme terme de la sanction, son montant constitue l'assiette de la sanction (Civ. 2e, 2 sept. 2016, pourvoi n°15-24.524 ; Crim., 3 mai 2016, pourvoi no 14-84.246) sans déduction des provisions versées, ni des créances des tiers payeurs.

Il résulte des pièces produites que le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 31 janvier 2020 et que la SA ALLIANZ IARD a formé une offre d'indemnisation le 13 août 2020.

Toutefois, Madame [S] indique elle-même dans ses écritures que ce rapport définitif a été transmis à la SA ALLIANZ IARD le 24 mars 2020, qui en a accusé réception le 9 avril 2020. Or, le délai de 5 mois pour former une offre définitive court à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation, soit à compter du 24 mars 2020, en sorte que l'offre d'indemnisation du 13 août 2020 ne peut être considérée comme étant tardive.

Cette offre ne peut néanmoins pas être considérée comme complète, en ce qu'elle indique pour les postes « perte de gains professionnels actuels », « incidence professionnelle », « déficit fonctionnel permanent » : « réservé ».

Toutefois, outre que la société ALLIANZ ne disposait pas des éléments lui permettant de faire une offre sur ces postes de préjudices, et qu’elle a sollicité auprès de Madame [S] les justificatifs des sommes perçues par les tiers payeurs dans la lettre contenant offre d’indemnisation du 13 août 2020, il y a lieu de relever qu’aucune somme n’a été allouée par le tribunal au titre de la perte de gains professionnels actuels et de l’incidence professionnelle.

Madame [S] sera déboutée de sa demande en doublement de l’intérêt légal.

IV- Sur la demande en capitalisation des intérêts

Il est acquis que l'article L. 211-13 du code des assurances ne déroge pas aux dispositions d'ordre public de l'article 1154, devenu l'article 1343-2 du Code civil.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Les seules conditions posées par ce texte pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

Dès lors que la capitalisation d'intérêts échus pour une année est demandée au juge, celle-ci est de droit et s'impose à ce dernier, sauf faute du créancier de nature à faire obstacle de la capitalisation des intérêts échus.

La capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière sera donc ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.

V - Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [S] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, la SA ALLIANZ IARD sera condamné à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Partie perdante, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens.

Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [T] [N], épouse [S] , après déduction des provisions de 5.000 euros, la somme de 34.613,30 euros ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année dans les conditions de l'article 1342-2 du Code civil ;

Déboute Madame [T] [N], épouse [S] de sa demande de doublement de l’intérêt légal ;

Condamne la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [T] [N], épouse [S] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SA ALLIANZ IARD aux dépens.

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.

LE GREFFIER,

V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,

V. ROUSSEAU

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