CA Agen, 10 sept. 2024, RG 22/01091
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Texte de la décision
ARRÊT DU
10 SEPTEMBRE 2024
PF/LI
N° RG 22/01091 - N° Portalis DBVO-V-B7G-DCDP
[F] [N] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS E TRANSAC
C/
[G] [H]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
Grosse délivrée
le :
à
Me COULANGES
Me Valérie LACOMBE
Me Hélène GUILHOT
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[F] [N] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS E TRANSAC
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Florence COULANGES, avocat au barreau D'AGEN
APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AGEN en date du 05 Décembre 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F22/00043
d'une part,
ET :
[G] [H]
née le 01 Février 1996 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie LACOMBE, avocat au barreau D'AGEN
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5] Association déclarée représentée par sa directrice nationale en exercice domiciliée en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat au barreau D'AGEN
INTIMÉES
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 Juin 2024 devant la cour composée de :
Pascale FOUQUET, Conseiller, présidente d'audience, qui a fait le rapport oral de l'affaire
Anne Laure RIGAULT, Conseiller,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
en application des dispositions des article 805 et 945-1 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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Par arrêt mixte du 21 février 2024, la cour d'appel d'Agen a :
Confirmé le jugement du 5 décembre 2022 en ce qu'il a :
- Prononcé la résiliation du contrat de travail de Mme [H] aux torts exclusifs de l'employeur
- Fixé la date de la résiliation judiciaire au 9 septembre 2020
- Fixé les créances de Mme [H] au passif de la procédure collective de la société E. Transac aux sommes de :
- 3 050 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 305 euros au titre des congés payés afférents
- 222, 39 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- Jugé que la garantie AGS ne peut pas être appliquée s'agissant des demandes relatives à la requalification de la résiliation judiciaire (indemnité compensatrice de préavis), s'agissant d'une demande afférente à la rupture du contrat ne rentrant pas dans les prévisions de l'article L 3253-8 du code du travail
- Condamné M° [N] en sa qualités de liquidateur de la société E. Transac à payer à Mme [H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés dans la liquidation judiciaire de la société E. Transac
Infirmé le jugement du 5 décembre 2022 en ce qu'il a :
- Condamné Maître [N] en sa qualité de liquidateur de la société E. Transac à payer à Madame [G] [H] :
- La somme brute de 21.807,50 € au titre des rappels de salaires pour la période du 15 janvier 2020 au 9 septembre 2020,
- La somme brute de 2 180,75 € au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
- Déclaré que la garantie de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] ne s'applique pas à l'indemnité légale de licenciement et aux congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de congés payés,
- Fixé les créances de Mme [H] au passif de la procédure collective de la société E. Transac aux sommes de :
-11 878,95 euros et 1 187,90 euros de congés payés afférents au titre des rappels de salaire du 15 janvier au 9 décembre 2020
- Rappelé que la garantie de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] s'appliquera aux seuls rappels de salaires dans la limite d'un mois et demi de salaires pour la période du 8 juillet 2020 au 9 septembre 2020,
- Déclaré recevable la demande additionnelle en travail dissimulé,
- Fxé la créance de Mme [H] au passif de la procédure collective de la société E. Transat à la somme de 9 150 euros,
- Déclaré que la garantie de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] ne s'applique pas à la somme de 9150 euros,
- Déclaré le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5],
- Sursis à statuer sur la fixation au passif de la procédure collective des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour irrégularité de procédure en application des dispositions de l'article L1235-2 alinéa 5 du code du travail, ainsi que sur l'application de la garantie de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] et la remise par M° [N] de documents de fin de contrat rectifiés,
- Renvoyé sur ces points à l'audience de mise en état du 21 mars 2024 à 14H,
- Sursis à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles à hauteur d'appel,
L'affaire a été rappelée à l'audience du 11 juin 2024 à laquelle M°[N] ès qualités n'a pas conclu.
PRETENTIONS et MOYENS des PARTIES
Selon dernières conclusions enregistrées au greffe le 5 juin 2024, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant par application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [H] demande à la cour de :
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Fixer au passif de la procédure collective la somme de 3050 € au titre des dommages et
intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement dus à Madame [H] à la suite de la rupture du contrat de travail fixée à la date de la liquidation judiciaire soit le 9 septembre 2020,
Déclarer que la garantie UNEDIC délégation AGS CGEA s'applique à cette somme de 3050 € à ce titre,
Déclarer la requête en omission de statuer recevable s'agissant de l'application de la
garantie UNEDIC délégation AGS CGEA sur les rappels de salaires pour la période du 15 janvier 2020 au 8 juillet 2020,
En conséquence,
Déclarer que la garantie UNEDIC délégation AGS CGEA s'applique aux rappels de
salaires pour la période antérieure au redressement judiciaire c'est-à-dire du 15 janvier 2020 au 8 juillet 2020, et notamment pour un montant égal à 1525 X 5.75 mois = 8768.75 €outre 876.87 € au titre des congés payés afférents (cette somme faisant partie intégrante des sommes fixées par la cour à 11878.95 € outre 1187.90) et donc faire droit à la requête en omission de statuer que cette période du 15 janvier 2020 au 8 juillet 2020,
Rectifier l'erreur matérielle selon laquelle la cour a dit dans son arrêt du 21 février 2024 que la garantie UNEDIC délégation AGS CGEA ne s'appliquait pas à la somme de 9150 €, au titre du travail dissimulé,
Déclarer que la garantie de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] s'applique à la somme de 9150 euros,
Ordonner à Maître [N] la remise des documents de fin de contrat avec la mention
" résiliation judiciaire " sous astreinte de 100 € de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
Ordonner à Maître [N] la remise du bulletin de paye suivant condamnation sous
astreinte de 100 € de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
Condamner l'association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5] et Maître [N] à payer à Madame [G] [H] la somme de 3 500,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
1° Sur la garantie par l'UNEDIC des indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et indemnité pour irrégularité de procédure en sa qualité de gestionnaire du régime de garantie des créances salariales
- les textes visent les créances résultant de la rupture des contrats de travail de manière générale, les cas d'exclusions étant rares ;
Il ressort de la jurisprudence constante de la cour de cassation que sont couverts par la garantie les dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de congés-payés, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, s'agissant d'une créance due à raison de la rupture du contrat de travail ;
La rupture est intervenue le 9 septembre 2020, date de la liquidation judiciaire, soit pendant la période de garantie, et les indemnités dues au titre de la rupture sont couvertes par la garantie.
2° Sur la garantie par l'UNEDIC des rappels de salaire en sa qualité de gestionnaire du régime de garantie des créances salariales
Les salaires dus en amont de la date de cessation des payements sont couverts par l'article L.3253-8-1 du code du travail, et l'arrêt qui ne se prononce pas sur la garantie AGS du 15 janvier 2020 au 8 juillet 2020 devra réparer cette omission de statuer ;
3° Sur la garantie par l'UNEDIC de l'indemnité pour travail dissimulé en sa qualité de gestionnaire du régime de garantie des créances salariales
La chambre sociale de la cour de cassation juge que l'indemnité forfaitaire de travail dissimulée bénéficie de la garantie AGS ;
La motivation de la cour indique seulement que " la garantie de l'AGS ne s'appliquera pas s'agissant d'une demande résultant de la rupture du contrat et ne rentrant pas dans le champ d'application de l'article L.3253-8 du code du travail ". En l'absence de raisonnement supplémentaire et en raison de la position ferme de la cour de cassation sur l'admission de la garantie s'agissant de l'indemnité pour travail dissimulée, le dispositif de la cour est visiblement affecté d'une erreur matérielle.
Selon dernières conclusions enregistrées au greffe le 31 mai 2024, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant par application de l'article 455 du code de procédure civile, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :
En l'état de l'arrêt du 24 février 2024 qui autorité de la chose jugé en ce qu'il a notamment, rejetant par là même toutes prétentions contraires :
Confirmé dans son dispositif le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation du contrat de travail au torts exclusif de l'employeur et fixé sa date d'effet au 9 septembre 2020,
- fixé les créances de Madame [H] au passif de la procédure collective aux sommes de 3050 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 305 € au titre des congés payés y afférents et 222,39 € au titre l'indemnité légale de licenciement,
- jugé que la garantie de l'AGS ne peut être appliquée s'agissant des demandes relatives à la requalification de la résiliation judiciaire (indemnité compensatrice de préavis), s'agissant d'une demande afférente à la rupture du contrat ne rentrant pas dans les prévisions de l'article L 3253-8 du code du travail,
- condamné Me [N] en sa qualité de liquidateur à payer à Madame [H] 500 € au titre de l'article 700,
- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés dans la liquidation judiciaire,
Infirmé dans son dispositif le jugement en ce qu'il a condamné Maître [N] es qualités à payer à Madame [H] la somme de 21 807,50 € à titre de rappels de salaires pour la période du 15 janvier 2020 au 9 septembre 2020, et la somme brute de 2180,75 € au titre de l'indemnité de congés payés y afférents,
Et statuant à nouveau et y rajoutant ;
- déclaré que la garantie de l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5] ne s'applique pas à l'indemnité légale de licenciement et aux " congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de congés payés "
- fixé les créances de Madame [H] au passif de la procédure collective de la société E Transac aux sommes de 11 878,95 € et 1187,90 € de congés payés afférents au titre des rappels de salaires du 15 janvier au 9 décembre 2020 ,
-rappelé que la garantie de l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5] s'appliquera aux seuls rappels de salaires dans la limite d'un mois et demi de salaire pour la période du 8 juillet 2020 au 9 septembre 2020,
-déclaré recevable la demande additionnelle en travail dissimulé,
-fixé la créance de Madame [H] à ce titre au passif de la procédure collective de la société E Transac à la somme de 9150 €,
- déclaré que la garantie de l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5] ne s'applique pas à cette somme de 9150 €,
- déclaré l'arrêt opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5],
Vu les dispositions des articles 461 et 462 du code de procédure civile,
Remplacer la mention dans le dispositif relatif à la confirmation du jugement en ce qu'il a ; " jugé que la garantie AGS ne peut être appliquée s'agissant des demandes relatives à la requalification de la résiliation judiciaire (indemnité compensatrice de préavis) , s'agissant d'une demande afférente à la rupture du contrat de travail ne rentrant pas dans les prévisions de l'article L 3253-8 du code du travail " par la mention en ce qu'il a : " jugé que la garantie AGS ne peut être appliquée s'agissant des demandes relatives à la requalification de la résiliation judiciaire (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour irrégularité de procédure) , s'agissant d'une demande afférente à la rupture du contrat de travail ne rentrant pas dans les prévisions de l'article L 3253-8 du code du travail "
Rectifier également l'arrêt du 24 février 2024 en ce qu'il a indiqué que le sursis à statuer portait sur la garantie de l'AGS au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour irrégularité de procédure, et supprimer cette mention,
Rectifier enfin également l'erreur matérielle figurant dans le dispositif de l'arrêt du 24 février 2024 et remplacer la mention : - " déclare que la garantie de l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5] ne s'applique pas à l'indemnité légale de licenciement et aux congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de congés payés " par la mention : " déclare que la garantie de l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5] ne s'applique pas à l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ".
Rejeter en tous cas toutes prétentions contraires ou autres vis à vis de l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5],
Condamner Maître [F] [N], pris ès qualités, aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'UNEDIC fait valoir que :
1° Sur sa qualité de gestionnaire du régime de garantie des créances salariales
- Sa garantie est limitée à ses conditions légales d'intervention. En l'espèce, nonobstant la date d'effet de la résiliation judiciaire, la rupture n'est pas intervenue à l'initiative d'un organe de la procédure. Or la garantie AGS n'est assurée qu'en cas de rupture à l'initiative des organes de la procédure, la rupture émanant du salarié ne permettant pas la mobilisation de sa garantie ;
- L'arrêt rendu le 21 février par la cour d'appel tranche déjà ce point page 7 § 1 à 3: " Aux termes du 2° c de l'article précité, la garantie de l'AGS n'est due qu'en cas de rupture à l'initiative des organes de la procédure. Or, la rupture du contrat de travail de Mme [H] est imputable à la salariée qui a engagé une action en résiliation de son contrat de travail le 22 mars 2022, quand bien même Maître [N] a ignoré son statut de salariée.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la garantie de l'AGS ne s'appliquait pas s'agissant des demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'indemnité pour irrégularité de procédure et ajoute : ni à l'indemnité légale de licenciement.
La cour ajoute que la garantie de l'AGS ne s'applique pas sur l'indemnité de congés-payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L.3253-8 du code du travail. "
Et confirme dans son dispositif " confirmer le jugement en ce qu'il a " jugé que la garantie AGS ne peut-être appliquée s'agissant des demandes relatives à la requalification de la résiliation judiciaire (indemnité compensatrice de préavis), s'agissant d'une demande afférente à la rupture du contrat de travail ne rentrant pas dans les prévisions de l'article L.3253-8 du code du travail "
Il convient d'en tirer les conséquences et de rectifier les erreurs ou omissions matérielles de l'arrêt du 21 février 2024, la question de la garantie de l'AGS ayant déjà été tranchée concernant indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité pour irrégularité de procédure en faveur d'une exclusion ;
- Il convient de rectifier l'erreur de plume dans le dispositif de l'arrêt " congés-payés afférents à l'indemnité compensatrice de congés-payés " au lieu de " préavis " ;
- Il convient de rectifier l'erreur de plume dans le dispositif de l'arrêt sur la fin de la période de travail " 9 septembre " et non " 9 décembre " ;
- Les demandes de garantie présentées par Mme [H] au titre des dommages-intérêts, des rappels de salaire et du travail dissimulé sont infondées et se heurtent à l'autorité de la chose jugée, la cour étant d'ores et déjà dessaisie de ces questions
MOTIFS
I - Sur le sursis à statuer
En vertu des dispositions des articles 378 et 379 du code de procédure civile, une décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour un temps déterminé. Elle ne dessaisit pas le juge du litige et permet la poursuite de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour demeure dès lors tenue de statuer sur les prétentions énoncées au dispositif et d'examiner les moyens invoqués dans la discussion au soutien de ces prétentions.
En l'espèce, la cour d'appel a prononcé un sursis à statuer afin de faire préciser le montant de la fixation de créance sollicitée au passif de la procédure collective à titre de dommages et intérêts pour procédure sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour irrégularité de procédure compte tenu de la règle du non cumul des indemnités prévue à l'article L.1235-2 §5 du code du travail et sur la garantie par l'UNEDIC délégation AGS-CGEA outre la remise des documents de fin de contrat et permettre aux parties de faire valoir leurs observations.
A- Sur la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dans le dispositif de ses dernières conclusions en date du 6 juin 2024, Mme [H] ne présente plus aucune prétention au titre de l'indemnité pour inobservation des règles de forme et maintient sa demande en fixation de créance au titre des dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, mettant ainsi fin au cumul prohibé des demandes.
Elle sollicite la fixation de la somme de 3050 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre celle de 305 euros de congés payés afférents.
Conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail : " Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. "
Il en résulte notamment que cette indemnité, pour un salarié ayant une ancienneté de quatorze mois dans une entreprise employant au moins onze salariés, est comprise entre un montant minimal d'un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut.
L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi.
Le montant du salaire brut mensuel a été fixé à la somme de 1 525 euros bruts par l'arrêt du 21 février 2024.
Compte tenu de la faible ancienneté de la salariée et de l'absence d'éléments sur sa situation professionnelle à l'issue de la rupture du contrat de travail, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [H] doit être évalué à 1 525 euros bruts, qu'il convient de fixer au passif de la procédure à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
B- Sur la garantie des AGS
Conformément à l'article L3253-8 2° du code du travail, sont garanties par l'AGS les créances résultant de la rupture des contrats intervenant dans les cas énumérés par le texte.
En l'état de la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, la garantie des AGS est exclue en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié
En conséquence, la cour déboute Mme [H] de sa demande.
D'autre part, le sursis à statuer portant sur la garantie de l'AGS en matière de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n'était pas concevable de confirmer d'ores et déjà cette mention dans le dispositif de l'arrêt du 21 février 2024.
En l'absence de demande de confirmation de l'AGS à ce titre, il convient de se saisir d'office afin de compléter le dispositif de l'arrêt du 21 février 2024 en ce qu'il a :
" Jugé que la garantie AGS ne peut pas être appliquée s'agissant des demandes relatives à la requalification de la résiliation judiciaire (indemnité compensatrice de préavis), s'agissant d'une demande afférente à la rupture du contrat ne rentrant pas dans les prévisions de l'article L 3253-8 du code du travail
par :
" Jugé que la garantie de l'AGS ne peut s'appliquer s'agissant des demandes relatives à la requalification de la résiliation judiciaire (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour irrégularité de procédure), s'agissant d'une demande afférente à la rupture du contrat ne rentrant pas dans les prévisions de l'article L 3253-8 du code du travail
C- Sur la remise des documents de fin de contrat
Maître [N] ès qualités sera condamné à remettre à Mme [H] des documents de fin de contrat (certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation France Travail) conformes aux dispositions du présent arrêt, sans qu'aucun élément versé aux débats ne justifie que cette condamnation soit assortie d'une astreinte.
II - Sur les demandes annexes de Mme [H]
Mme [H] forme une demande en omission de statuer au titre de la garantie des salaires sur le rappel du 15 janvier 2020 au 8 juillet 2020 et en erreur matérielle au titre du travail dissimulé mais sans respecter les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.
A - Sur l'omission de statuer invoquée :
En application de l'article 462 du code de procédure civile, la cour constate que Mme [H] n'a pas procédé par voie de requête. En conséquence, la cour se saisit d'office.
La salariée demande la garantie de l' AGS sur le rappel des salaires du 15 janvier 2020 jusqu'à la date d'ouverture du redressement judiciaire, soit le 8 juillet 2020.
Or, dans ses conclusions du 22 juin 2023, Mme [H] n'avait pas fait valoir cette demande en sollicitant seulement, au titre des rappels de salaire, la confirmation de la condamnation de M° [N] à lui payer 21 807,50 euros au titre des rappels de salaire du 15 janvier 2020 au 9 septembre 2020, d'infirmer le jugement sur la non garantie des demandes relatives à la résiliation judiciaire et de juger que la garantie de l'AGS pouvait s'appliquer à l'indemnité de travail dissimulé et aux demandes découlant de la requalification de la résiliation judiciaire (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement irrégulier).
La cour a fixé la créance de la salariée à la somme de 11 878,95 euros outre 1187,90 euros au titre des congés payés afférents pour la période considérée et a indiqué que la garantie de l'AGS s'appliquait sur les SEULS salaires du 8 juillet 9 septembre 2020 dans la limite de sa garantie légale.
En conséquence, la cour constate l'autorité de la chose jugée et rejette la demande en omission de statuer de Mme [H].
B - Sur la garantie de l'AGS au titre l'indemnité de travail dissimulé
En application des dispositions des articles 480 et 481 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche et dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche.
En l'espèce, le dispositif de l'arrêt du 21 février 2024 " déclare que la garantie de l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 5] ne s'applique pas à la somme de 9 150".
Ce dispositif est conforme aux motifs de l'arrêt, lesquels précisent " la cour déclare que la garantie de l'AGS ne s'appliquera pas s'agissant d'une demande résultant de la rupture du contrat de travail et ne rentrant pas dans le champ d'application de l'article L.3253-8 du code du travail ".
La garantie de l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 5] sur la créance de travail dissimulée a dès lors déjà été tranchée, et les prétentions de Mme [H] de ce chef sont irrecevables du fait de l'autorité de la chose jugée dont est revêtu l'arrêt du 21 février 2024.
A cet égard, la clarté des motifs et leur conformité avec le dispositif excluent toute erreur matérielle.
En conséquence, la cour déclare la demande en omission irrecevable et dit n'y avoir lieu de se saisir d'office.
III - Sur les rectifications d'erreurs matérielles
Conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, le juge a le pouvoir d'interpréter ou de rectifier sa décision, même passée en force de chose jugée, en cas d'erreur matérielle.
1 - A titre liminaire, l'UNEDIC délégation AGS-CGEA dans les motifs de ses dernières écritures soulève une erreur matérielle sur la fin de la période concernée par les rappels de salaire, la date du 9 décembre 2020 étant mentionnée à la place du 9 septembre 2020, mais sans reprendre cette demande dans son dispositif.
Sur saisine d'office, la cour rectifie l'erreur matérielle en ce que la mention :
" - FIXE les créances de Mme [H] au passif de la procédure collective de la société E. Transac aux sommes de :
-11 878,95 euros et 1 187,90 euros de congés payés afférents au titre des rappels de salaire du 15 janvier au 9 décembre 2020 "
sera remplacée par :
" - FIXE les créances de Mme [H] au passif de la procédure collective de la société E. Transac aux sommes de :
-11 878,95 euros et 1 187,90 euros de congés payés afférents au titre des rappels de salaire du 15 janvier au 9 septembre 2020 "
2- Sur la mention relative à l'indemnité compensatrice de préavis
L'AGS n'ayant pas saisi la cour sur requête, il y a lieu de se saisir d'office et de faire droit à sa demande tel qu'il sera indiqué au dispositif du présent arrêt à savoir :
- remplacer la mention figurant au dispositif de l'arrêt du 24 février 2024: " Déclare que la garantie de l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 5] ne s'applique pas à l'indemnité légale de licenciement et aux congés-payés afférents à l'indemnité compensatrice de congés-payés "
par la mention : " Déclare que la garantie de l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 5] ne s'applique pas à l'indemnité légale de licenciement et à l'indemnité de congés-payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis "
3 - Sur la mention relative au sursis à statuer :
L'AGS n'a pas saisi la cour conformément à l'article 462 du ccode de procédure civile.
Il convient par conséquent de se saisir d'office.
Le dispositif de l'arrêt rendu le 21 février 2024 par la cour d'appel d'Agen précise le périmètre de la garantie de l'UNEDIC concernant la créance de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, dans le champ du sursis à statuer : " Sursoit à statuer sur la fixation au passif de la procédure collective des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour irrégularité de procédure en application des dispositions de l'article L.1235-2 alinéa 5 du code du travail ainsi que sur l'application de la garantie de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Bordeaux ".
Le sursis à statuer étant justifié par la règle du non-cumul entre dommages et intérêts et indemnité pour procédure irrégulière, les observations des parties tenant à la garantie des AGS étaient donc nécessaires sans préjuger.
Ne s'agissant nullement d'une erreur matérielle, la cour rejette la demande.
IV - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M° [N] ès qualités sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Mme [H] sera déboutée de sa demande en frais non répétibles de procédure en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Sur saisine d'office en rectification d'erreurs matérielles, la Cour,
RECTIFIE la mention du dispositif de l'arrêt du 21 février 2024 :
" FIXE les créances de Mme [H] au passif de la procédure collective de la société E. Transac aux sommes de :
-11 878,95 euros et 1 187,90 euros de congés payés afférents au titre des rappels de salaire du 15 janvier au 9 décembre 2020 "
par :
" - FIXE les créances de Mme [H] au passif de la procédure collective de la société E. Transac aux sommes de :
-11 878,95 euros et 1 187,90 euros de congés payés afférents au titre des rappels de salaire du 15 janvier au 9 septembre 2020 "
RECTIFIE en complétant la mention du dispositif de l'arrêt du 21 février 2024 en ce qu'il a :
" Jugé que la garantie AGS ne peut pas être appliquée s'agissant des demandes relatives à la requalification de la résiliation judiciaire (indemnité compensatrice de préavis), s'agissant d'une demande afférente à la rupture du contrat ne rentrant pas dans les prévisions de l'article L 3253-8 du code du travail
par :
" Jugé que la garantie de l'AGS ne peut s'appliquer s'agissant des demandes relatives à la requalification de la résiliation judiciaire (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour irrégularité de procédure), s'agissant d'une demande afférente à la rupture du contrat ne rentrant pas dans les prévisions de l'article L 3253-8 du code du travail"
RECTIFIE la mention du dispositif de l'arrêt du 21 février 2024 en remplaçant :
" Déclare que la garantie de l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 5] ne s'applique pas à l'indemnité légale de licenciement et aux congés-payés afférents à l'indemnité compensatrice de congés-payés "
par :
" Déclare que la garantie de l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 5] ne s'applique pas à l'indemnité légale de licenciement et à l'indemnité de congés-payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis "
Sur saisine d'office en omission de statuer,
REJETTE la demande de Mme [H] en omission de statuer tenant à la garantie de l'AGS sur les salaires du 15 janvier 2020 au 8 juillet 2020,
DECLARE irrecevable la demande en omission de statuer formée par Mme [H] relative à la garantie de l'AGS sur la créance en indemnité de travail dissimulé en raison de l'autorité de la chose jugée,
DEBOUTE l'AGS de sa demande en rectification d'erreur matérielle formée par l'AGS relative à la mention du sursis à statuer,
FIXE la créance de Mme [H] au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la somme de 1 525 euros bruts au passif de la procédure collective de la société E-Transac ;
DEBOUTE Mme [H] de sa demande d'application de la garantie des AGS à l'indemnité de licenciement pour cause réelle et sérieuse,
ORDONNE à Maître [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société E-Transac de remettre à Mme [H] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation France Travail rectifiés et conformes aux dispositions au présent arrêt ;
DEBOUTE Mme [H] de sa demande d'astreinte,
CONDAMNE Maître [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société E-Transac aux dépens d'appel,
DEBOUTE Mme [H] de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de présidente, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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