CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2024, RG 21/04085
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2024
mm
N°2024/ 283
Rôle N° RG 21/04085 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHELR
S.C.I. PARKER
C/
[RI] [X]
[A] [GU]
[IJ] [OT] épouse [H]
[W] [H]
[I] [AK] épouse [V] épouse [V]
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COMMUNAUTÉ IMMO BILIÈRE [Adresse 14]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Frédéric DE BAETS
SCP LIZEE- PETIT-TARLET
la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 10 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 15/06112.
APPELANTE
S.C.I. PARKER Société de droit monégasque, inscrite au Répertoire Spécial des Sociétés civiles de MONACO, dont le siège social est [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
représentée par Me Frédéric DE BAETS, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Madame [RI] [X]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée Me Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Monsieur [A] [GU]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Madame [IJ] [OT] épouse [H]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Monsieur [W] [H]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière « [Adresse 14] », sis [Adresse 7], propriétaire de la parcelle, pris en la personne de son syndic bénévole en exercice, M. [A] [GU] demeurant à [Adresse 6]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Madame [I] [AK] épouse [V]
demeurant [Adresse 9]
représentée par la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée Me Philippe TEBOUL de la SELARL TEBOUL PHILIPPE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
La SCI Parker est propriétaire à [Localité 13] de deux parcelles cadastrées section D[Cadastre 3] et D[Cadastre 4] qu'elle a acquises suivant acte notarié du 7 juin 2000, reçu par Maître [O] [C] notaire à [Localité 16]. Par acte notarié du 23 mars 1978, Madame [I] [AK] épouse [V] a acquis la parcelle cadastrée section D[Cadastre 2] située à [Localité 13]. Par actes notariés reçus le 3 juillet 2003, par Maître [S] [KM] notaire à [Localité 16], les consorts [GU]-[X] et les époux [H] ont acquis respectivement, en l'état futur d'achèvement, les lots 1 et 2 de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 14], composés chacun d'une villa mitoyenne, de l'usage exclusif du jardin attenant à chaque habitation, et des 500 /1000° de la propriété du sol et des parties communes, le tout édifié sur la parcelle D n° [Cadastre 1] située à [Localité 13] propriété de la copropriété de l'ensemble immobilier [Adresse 14]. Un règlement de copropriété comportant état descriptif de division a été établi le 3 juillet 2003 par Maître [S] [KM].
Par acte du 10 avril 1970, reçu par Maître [M] [CN] notaire à [Localité 11], Madame [ER] [N] née [K] et Madame [RW] [E] veuve [K], alors nue propriétaire et usufruitière de la parcelle cadastrée D [Cadastre 1] avaient concédé à Madame [ZV] , alors propriétaire des parcelles cadastrées D n°s [Cadastre 3] et [Cadastre 4], à titre de servitude , un droit de passage d'une largeur de 3 mètres à travers la parcelle D n° [Cadastre 1] au profit desdites parcelles, le tracé du passage figurant sous une teinte jaune au plan annexé à l'acte, établi par Monsieur [F], géomètre à [Localité 15]. Cette servitude de passage a été concédée aux conditions suivantes :
« Les frais d'entretien et de réparation du passage seront à la charge de Mesdames [N] et [ZV] ou de leurs ayants droit à concurrence de moitié chacune.
En outre, Mesdames [N] et [K] autorisent Madame [ZV] ou ses ayants droit à surélever un étage au dessus de la remise actuelle dépendant de la maison de Madame [ZV] ci-dessus désignée se trouvant en bordure de la limite séparative des propriétés [ZV] et [N], telle que cette surélévation figure au plan qui demeurera ci-joint et annexé après mention.
Madame [ZV], tant pour elle-même que pour ses ayants droit, s'interdit d'ouvrir des jours et vues sur la façade de sa maison donnant sur la propriété de Madame [N] ci-dessus désignée ».
Par acte du 8 avril 2003, reçu par Me [ZH] notaire à [Localité 11], Madame [I] [AK] épouse [V] a consenti sur la parcelle D n° [Cadastre 2] qui est sa propriété, à l'emplacement figurant en jaune sur le plan établi par Monsieur [Z] , géomètre à [Localité 18], un droit de passage au bénéfice de la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 1], fonds dominant, propriété de Madame [K] veuve [N].
L'acte précise que le tracé du droit de passage établi par l'acte du 10 avril 1970, figurant au plan [F], n'a pas été respecté et qu'en fait ce passage traverse notamment la propriété de Madame [V] comme indiqué, sous teinte jaune, au plan établi par Monsieur [Z].
Cette servitude a été établie aux conditions suivantes :
« La construction et l'entretien de la route et de ses accessoires( déplacement éventuel des compteurs, abords, modification, clôtures etc.) objet des présentes sont à la charge du bénéficiaire.
Le bénéficiaire supportera également l'entière responsabilité de la route et de ses accessoires et de leurs utilisations à l'égard des tiers. »
La SCI Parker utilisant sans droit ni titre la servitude de passage concédée par Madame [I] [AK] épouse [V] à Madame [K] veuve [N] et à ses ayants droit, pour accéder à la voie publique, Madame [V] a, par courrier recommandé du 25 juin 2013, demandé à la SCI Parker de régulariser un droit de passage. A défaut d'accord, Madame [V] a obtenu du président du tribunal de grande instance de Nice, par ordonnance de référé en date du 18 novembre 2014, devenue définitive, l'interdiction faite à la SCI Parker de passer sur sa parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 2], et ce sous astreinte de 1000,00 euros par infraction constatée.
Par ordonnance du 19 mai 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice, saisi par la SCI Parker, a notamment condamné le syndicat des copropriétaires des [Adresse 14] à supprimer les ouvrages édifiés sur l'assiette de la servitude de passage existant sur la parcelle D [Cadastre 1]( escalier, muret, portillon) au profit des parcelles D [Cadastre 3] et D [Cadastre 4], selon le plan annexé à l'acte de Me [CN], notaire,en date du 10 avril 1970, sous astreinte de 1000,00 euros par jour de retard, passé un délai d' un mois à compter de la signification de ladite ordonnance.
Par exploit d'huissier en date du 20 novembre 2015, le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 14], pris en la personne de Madame [H], Syndic Bénévole, Madame [RI] [X], Monsieur [A] [GU], Madame [IJ] [H] née [OT] et Monsieur [W] [H] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Nice la SCI Parker, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et Madame [I] [AK] épouse [V] aux 'ns de voir déclarer nulle la servitude de passage revendiquée par la SCI Parker sur le fonds des demandeurs et résultant de l' acte notarié du 10 avril 1970.
A l'appui de leur action les demandeurs ont notamment fait valoir que la SCI Parker, a revendiqué la
servitude de passage résultant de l'acte notarié du 10 avril 1970, notamment par une action en référé, alors que cette servitude se heurte à la prescription extinctive de l'article 706 du code civil qui dispose que la servitude est éteinte par le non usage pendant 30 ans ; que la servitude revendiquée par la SCI Parker n'a de fait jamais été aménagée, d'une part pour des raisons techniques, un passage carrossable n'étant pas réalisable sur1'assiette prévue, en raison notamment d'une pente de plus de 40 %, d'autre part pour des raisons juridiques, le tracé de cette servitude empiétant sur le fonds de Madame [V], alors que cette dernière n'était pas partie à l' acte du 10 avril 1970 ; que cette servitude n'a jamais été aménagée, ni utilisée.
Ils ont précisé qu' un passage rectiligne existe, emprunté par l'ensemble des parties et qui a notamment pour assiette le fonds de Madame [V]. Ce passage résulte de l' acte notarié constitutif de servitude régularisé le 9 avril 2003, entre Madame [N], auteur des demandeurs , et Madame [V], uniquement.
Par ordonnance en date du 4 novembre 2016, le juge de la mise en état a ordonné une expertise con'ée en dernier lieu à Monsieur [OF] qui a déposé son rapport le 15 décembre 2017.
En lecture du rapport d'expertise, les demandeurs ont notamment conclu à l' extinction de la servitude résultant de l'acte de 1970, par le non usage pendant 30 ans, à la nullité de ladite servitude et à la condamnation la SCI Parker au paiement de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l' incident de mise en état ayant abouti à l' ordonnance du 4 novembre 2016 et les frais des expertises de Monsieur [B]( expertise amiable) et de Monsieur [OF].
En défense, la SCI Parker a demandé au tribunal :
In limine litis, de
-constater que plus de 30 ans se sont écoulés depuis le 10 avril 1970,
-déclarer la communauté immobilière [Adresse 14], les consorts [X]-[GU] et les époux [H] irrecevables en leurs demandes.
Subsidiairement, au fond, de :
-débouter la communauté immobilière [Adresse 14], les consorts [X]-[GU] et les époux [H] de toutes leurs demandes,
-dire n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise de [L] [OF], géomètre-expert, lequel n'a pas répondu complètement aux chefs de sa mission et aux dires des parties,
-mettre hors de cause [I] [AK],
-débouter [I] [AK] de toutes ses demandes, 'ns et conclusions dirigées contre la SCI Parker ;
En toute hypothèse, de :
-condamner conjointement et solidairement la communauté immobilière [Adresse 14], les consorts [X]-[GU] et les époux [H] à remettre en l' état 1e passage de la servitude sur la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 1] sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signi'cation de la décision à intervenir.
-condamner conjointement et solidairement la communauté immobilière [Adresse 14], les consorts [X]-[GU] et les époux [H] à payer à la SCI Parker la somme 50.000 € en réparation du préjudice de jouissance subi du fait de leur opposition au rétablissement de la servitude de passage.
-condamner conjointement et solidairement la communauté immobilière [Adresse 14], les consorts [X]-[GU] et les époux [H] à la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l' article 700 du Code de Procédure Civile.
-condamner conjointement et solidairement la communauté immobilière [Adresse 14], les consorts [X]-[GU] et les époux [H] aux dépens de 1'instance, en ce compris ceux de l'incident et les frais de l'expertise judiciaire.
Madame [I] [AK], épouse [V], a demandé au tribunal, au visa des dispositions des articles 1165 et 682 du code civil,
A titre principal, de :
-constater qu'elle est un tiers aux rapports contractuels existant entre les demandeurs et la SCI Parker.
-la mettre hors de cause ;
Subsidiairement, s'il était fait droit au tracé de la servitude de passage proposé par l'expert judiciaire, aux termes de son rapport d'expertise du 14 décembre 2017, au pro't de la SCI Parker , passant pour partie sur son fonds, à savoir la parcelle cadastrée section D numéro [Cadastre 2],
-condamner la SCI Parker, fonds dominant, à lui payer en qualité de fonds servant, une indemnité à hauteur de 4.050,00 euros
-juger qu'il appartiendra à la SCI PARKER, en qualité de béné'ciaire de la servitude de passage créée, de respecter les conditions suivantes :
' la construction et l'entretien de la route et de ses accessoires (déplacement éventuel des compteurs, abords, modi'cation, clôture etc..), à la charge du béné'ciaire.
' le béné'ciaire supportera l' entière responsabilité de la route et de ses accessoires et de leurs utilisations à l' égard des tiers.
-condamner la SCI Parker à lui payer la somme de 3 .000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
Rejeté le moyen soulevé par la SCI Parker tiré de l' irrecevabilité des demandes de la communauté immobilière [Adresse 14], des consorts [X]-[GU] et des époux [H] pour absence de justi'cation de la publication de leur assignation au service de la publicité foncière,
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Parker tirée de la prescription de l' action des demandeurs,
Déclaré éteinte, par non usage trentenaire, la servitude de passage visée dans l'acte notarié du 10 avril 1970,
Débouté la SCI Parker de1'ensemble de ses demandes,
Mis hors de cause Madame [I] [AK] épouse [V],
Dit n' avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,
Condamné la SCI Parker prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser la somme de 4000 euros (quatre mille euros) au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] pris en la personne de son syndic bénévole, à Madame [RI] [X], Monsieur [A] [GU],Madame [IJ] [H] née [OT] et Monsieur [W] [H], et la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) à Madame [I] [AK] épouse [V], sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile,
Débouté la SCI Parker de sa demande sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SCI PARKER aux dépens en ce compris les frais d'expertise.
Par déclaration du 18 mars 2021, la SCI Parker a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 31 janvier 2023 par la SCI Parker tendant à :
Recevoir la SCI Parker en son appel,
Le dire bien-fondé,
En conséquence,
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
I Sur la prescription de l'action en nullité de l'acte constitutif de servitude du 10 avril 1970
Vu les dispositions des articles 122 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 2224 et 2272 et suivants du Code Civil,
Juger que plus de 30 ans se sont écoulés depuis le 10 avril 1970,
Juger irrecevables le Syndicat des copropriétaires de la Communauté immobilière [Adresse 14], [RI] [X], [A] [GU], [IJ] [OT] et [W] [H] en leurs demandes
II Sur la demande en nullité de l'acte constitutif de servitude du 10 avril 1970 :
Vu les dispositions des articles 1165 et 682 et suivants du Code Civil,
Vu l'acte de Maître [CN], notaire à [Localité 11] du 10 avril 1970, publié au Service de la Publicité Foncière le 19 mai 1970,
Vu le rapport d'expertise de [G] [OF] du 14 décembre 2017,
Débouter le Syndicat des copropriétaires de la Communauté immobilière [Adresse 14], [RI] [X], [A] [GU], [IJ] [OT] et [W] [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Mettre hors de cause [I] [AK]-[V].
III Sur la demande de rétablissement de la servitude de passage :
Vu les articles 701 et suivants du Code Civil,
Vu l' article 1240 du Code Civil,
Condamner conjointement et solidairement le Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 14], [RI] [X], [A] [GU], [IJ] [OT] et [W] [H] à remettre en l'état le passage de la servitude sur la parcelle cadastrée section D[Cadastre 1] sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
IV Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI Parker :
Vu l' article 1240 du Code Civil,
Condamner conjointement et solidairement le Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 14], [RI] [X], [A] [GU], [IJ] [OT] et [W] [H] à payer à la SCI Parker la somme 50.000 € en réparation du préjudice de jouissance subi du fait de leur opposition au rétablissement de la servitude de passage et à la somme de 5.000 € au titre des frais engagés pour la constitution d'une servitude de passage sur la parcelle, propriété de [I] [AK]-[V].
V Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Condamner conjointement et solidairement le Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 14], [RI] [X], [A] [GU], [IJ] [OT] et [W] [H] à payer à la SCI Parker la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner conjointement et solidairement le Syndicat des copropriétaires de la Communauté immobilière [Adresse 14], [RI] [X], [A] [GU], [IJ] [OT] et [W] [H] aux dépens de l'instance, en ce compris ceux de l'incident et les frais de l'expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, la SCI PARKER fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :
Sur la prescription de l'action en nullité :
' La communauté immobilière [Adresse 14] poursuit la nullité de l'acte constitutif de la servitude de passage résultant de l'acte notarié du 10 avril 1970 au motif qu'à cette époque l'aménagement de la servitude, selon le tracé prévu à l'acte, aurait été impossible , tant du point de vue juridique que technique.
' La concluante soulève la prescription de l'action en nullité aux motifs que l'acte constitutif de la servitude a été publié au bureau des hypothèques le 19 mai 1970 ; que l'impossibilité d'aménager la servitude s'analyse en un défaut d'objet de l'acte constitutif ; que par un arrêt du 24 janvier 2019 confirmant un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence , la cour de cassation a rappelé que le point de départ de l'action en nullité d'un contrat pour défaut d'objet se situe au jour de l'acte. Les titres de propriété des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 14] et l'état descriptif de division de la copropriété de la parcelle D [Cadastre 1], du 3 juillet 2003, rappellent l'existence de la servitude de passage consentie le 10 avril 1970.
' Le point de départ de la prescription ne pouvait donc être fixé au 15 décembre 2017 par le tribunal.
Sur l'absence d'extinction de la servitude de passage pour non usage trentenaire :
' Le tribunal a statué ultra petita, la Communauté Immobilière [Adresse 14] n'ayant jamais demandé au tribunal de constater l'extinction de la servitude pour non usage trentenaire, mais la prescription de l'action de la société concluante pour non usage trentenaire.
' La concluante utilise la majeure partie de la servitude de passage dont elle bénéficie sur la parcelle D [Cadastre 1], pour accéder à ses parcelles.
' Ce n'est qu'à l'occasion des revendications de [I] [AK]-[V] en 2014 que la concluante a découvert que le chemin utilisé pour accéder à ses parcelles ne correspondait pas en totalité à l'assiette de la servitude de passage pour laquelle elle est titrée. Une infime partie du passage aménagé se situe sur le fonds de Mme [V] mais, pour le surplus , l'assiette du passage emprunté correspond au tracé rectiligne de la servitude grevant la parcelle D n° [Cadastre 1], fonds servant, établie par l'acte du 10 avril 1970.
' Selon une jurisprudence constante, le non-usage partiel d'une servitude de passage ne peut entraîner l'extinction de la totalité de la servitude ; de même, l'usage modéré mais conforme au titre permet de conserver la servitude en son entier. A ce titre, l'extinction de la servitude de passage pour non-usage trentenaire d'une infime partie de la servitude n'est pas fondée et le tribunal ne pouvait la retenir.
Sur la demande de rétablissement de la servitude de passage dans son tracé prévu par l'acte du 10 avril 1970 :
' L'objet de la convention du 10 avril 1970 était de désenclaver les parcelles cadastrées D [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Cet acte régulièrement publié est rappelé dans le titre de propriété de la SCI Parker établi le 7 juin 2000, par Maître [C], notaire.
' Cet acte constitutif de servitude est également rappelé dans l'état descriptif de division de la copropriété de la communauté immobilière [Adresse 14] et dans les titres de propriété des consorts [GU]-[X] et des époux [H].
' Un plan a été annexé à l'acte du 10 avril 1970, dressé par Monsieur [VO] [F], géomètre, le 6 août 1969. ce plan précise que la longueur du passage sera de 27 mètres, la largeur de 3 mètres et sa superficie de 90 m². Le procès-verbal d'accord établi par [VO] [F] indique que le chemin carrossable sera profilé et asphalté et qu'il comportera un petit mur de soutènement permettant un accès plus aisé au [Adresse 12].
' Au soutien de ses demandes la communauté immobilière du [Adresse 17] invoque le rapport de l'expert [G] [OF] qui a commis une erreur fondamentale en considérant qu'un bornage avait été opéré entre les parcelles D [Cadastre 1] et D [Cadastre 2], effectué par Monsieur [L] [Z] en 2002, ce qui n'est pas le cas, pour en déduire à tort qu'une partie de l'assiette de la servitude de passage sur la parcelle D [Cadastre 1] se trouverait en réalité sur la parcelle D [Cadastre 2].
' En 2002, [L] [Z] , géomètre, a été mandaté pour dresser un plan à l'effet d'établir une servitude de passage sur la parcelle D [Cadastre 2] au profit de la parcelle D [Cadastre 1]. Sur ce plan , il a porté 3 repères ABC qui ne sont pas un bornage. Ce plan a été annexé à l'acte constitutif de servitude dressé le 8 avril 2003 par Me [ZH], notaire. Ce plan n'est pas un plan de bornage amiable , contrairement à ce que prétend l'expert judiciaire [G] [OF]. Cette erreur rend nulles toutes les conclusions de l'expert judiciaire.
' Par ailleurs l'expert [OF] n'a pas répondu aux dires de la SCI Parker. Ainsi , il n'a jamais répondu à la question de savoir si la servitude de passage pouvait être aménagée pour permettre un accès à pied, se contentant d'affirmer de manière péremptoire l'impossibilité technique de rendre carrossable la servitude de passage ; de la même manière, il n'a pas répondu à la question de savoir si des modifications topographiques de 1960 à ce jour pouvaient être à l'origine de l'impossibilité de rendre carrossable la servitude de passage.
' La discordance entre le contenu de l'acte notarié et le plan de l'assiette de la servitude est sans conséquence de droit et ne peut conduire à l'annulation de l'acte authentique. En effet , pour matérialiser l'assiette de la servitude de passage sur la parcelle cadastrée section D [Cadastre 1], les parties à l'acte du 10 avril 1970 s'en sont remises au plan et au procès-verbal d'accord établi le 4 août 1969 par Monsieur [VO] [F] , géomètre-expert.
' Pour la première fois, le 14 décembre 2017, il est apparu que le plan dressé par Monsieur [F] en 1969 pourrait être affecté d'une légère erreur. Dans son rapport, l'expert judiciaire [G] [OF] relève en effet que le plan annexé à l'acte constitutif de 1970 porte sur un tracé de servitude entièrement sur la parcelle D n° [Cadastre 1], selon une limite cadastrale, sauf 1 m² environ qui se trouverait sur la parcelle D n° [Cadastre 2].
' Pour le surplus, l'erreur du géomètre-expert serait imputable à la prise en compte de la limite cadastrale aux lieu et place des limites par bornage qui n'ont jamais été effectuées.
' Cette erreur est sans conséquence de droit, car l' usage et l'étendue des servitudes se règlent par le titre qui les constitue et, à défaut, par les règles posées par les articles 687 et suivants du code civil . Or selon l'article 696 du même code , 'quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user'.
' Il ne fait aucun doute qu'en 1969-1970, la propriétaire de la parcelle cadastrée section D [Cadastre 1] a voulu consentir à la propriétaire des parcelles cadastrées section D n°s [Cadastre 3] et [Cadastre 4], une servitude de passage depuis la voie publique située intégralement et exclusivement sur la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 1].
'Ainsi, aucune conséquence de droit ne peut être tirée d'une éventuelle erreur du géomètre-expert dans l'établissement du plan de l'assiette de la servitude, notamment pas pour justifier l'annulation du titre établissant la servitude de passage.
' l'impossibilité technique de réaliser un passage conforme au plan de 1969, entièrement sur la parcelle D n° [Cadastre 1], compte tenu d'une forte déclivité, n'est pas sérieuse et procède d'une pure affirmation de l'expert judiciaire. En outre, celui-ci s'étant trompé sur la limite divisoire, ses calculs relatifs à la déclivité sont erronés.
' Selon la note d' expertise de M [U] [R], géomètre-expert, l'assiette de la servitude de passage, selon le plan de M [VO] [F], est tout à fait réalisable et carrossable au prix de murs de soutènement, ce que prévoit le procès-verbal d'accord du 4 août 1969.
' Entre août 2002 et septembre 2014 de nombreuses modifications ont été réalisées sur l'assiette de la servitude, les ayants droit de la copropriété [Adresse 14] ayant construit un portail( en réalité un portillon) et un muret qui n'existaient pas initialement, aggravant la déclivité de la servitude de passage en y réalisant des travaux, la rendant plus incommode.
' Dès lors, la communauté immobilière [Adresse 14] ne peut valablement soutenir la nullité de la servitude de passage au motif de l'impossibilité technique de la réaliser alors qu'elle a aggravé la déclivité de cette servitude en y réalisant des travaux, portail et muret, qui l'ont rendue plus incommode et ont modifié l'état des lieux en méconnaissance des dispositions de l'article 701 du code civil.
Sur l'absence de conséquence de l'acte constitutif de servitude du 20 juillet 2022 :
' Le 20 juillet 2022, selon acte de M° [Y] , notaire, une servitude de passage a été constituée sur la parcelle D n° [Cadastre 2], propriété de Mme [I] [AK]-[V], au profit des parcelles de la SCI Parker, après 8 ans d'attente d'une issue judiciaire et pour permettre à la concluante d'accéder à ses parcelles. Cette servitude permet à la SCI Parker de rejoindre l'assiette de la servitude se trouvant sur la parcelle D [Cadastre 1] de la communauté immobilière [Adresse 14] et d'accéder ainsi à sa propriété en voiture depuis la voie publique .
' Cette servitude nouvelle ne permettrait pas, à elle seule, un accès depuis la voie publique aux parcelles de la concluante. Dans ces conditions, la cour ne peut annuler l'acte constitutif de servitude du 10 avril 1970.
Sur la demande de dommages et intérêts :
' [I] [AK]-[V] était fondée à s'opposer au passage de la SCI Parker sur un morceau de sa parcelle de terrain, même si celui-ci se situe derrière le grillage de la propriété de [I] [AK]-[V], invisible depuis sa maison et mitoyen de la voie publique avec laquelle il se confond.
' En pratique, de 1969 jusqu' à 2013, les propriétaires successifs des parcelles cadastrées section D [Cadastre 3] et D [Cadastre 4] ont toujours emprunté un morceau de la parcelle cadastrée section D [Cadastre 2] appartenant à [I] [AK]-[V].
' En droit, la SCI Parker est fondée à revendiquer le rétablissement de l'assiette de la servitude de passage sur laquelle la CI [Adresse 14] a réalisé des travaux d'aménagement.
' La concluante, par courrier du 5 septembre 2014 de son conseil , a proposé aux copropriétaires des [Adresse 14] de partager par moitié les frais de constitution d' une servitude de passage à son profit sur la parcelle cadastrée D n° [Cadastre 2] propriété de [I] [AK]-[V].
' Cette solution aurait permis à la SCI Parker d'accéder à ses parcelles sans avoir à revendiquer et aménager la servitude de passage sur la parcelle D [Cadastre 1] propriété de la communauté immobilière [Adresse 14], et la démolition du muret et du portillon construits sur l'assiette de la servitude.
' Cette solution de bon sens a été refusée par la communauté immobilière [Adresse 14] qui a préféré engager une procédure judiciaire longue et coûteuse.
' Depuis l' ordonnance de référé du 18 novembre 2014, la SCI Parker a interdiction de passer sur la parcelle de [I] [AK] pour accéder à son terrain, sous astreinte de 1000,00 euros par infraction constatée. En pratique, depuis cette date, les ayants droit de la SCI Parker ne peuvent plus accéder à leur résidence secondaire. Le chantier de construction a été arrêté et laissé en l'état depuis 8 ans .
' La servitude dont bénéficie la SCI Parker sur la parcelle D [Cadastre 1] est obstruée par les constructions et aménagements réalisés par la communauté immobilière [Adresse 14].
' A raison de la présente procédure, la concluante n'a pas pu aménager la servitude de passage( sur la parcelle D [Cadastre 1] au débouché sur le [Adresse 12]) et ne peut plus accéder à sa parcelle par suite de l'ordonnance de référé du 18 novembre 2014 et de la modification de l'assiette du passage par la communauté immobilière [Adresse 14].
' Elle subit un préjudice de jouissance imputable à la CI [Adresse 14] qui peut être évalué à 1000 euros par mois, valeur locative de sa maison, pendant 50 mois, auquel s'ajoute les frais engagés pour constituer la servitude de passage du 20 juillet 2022 sur le fonds de Mme [V] que la concluante évalue à 5000,00 euros
Vu les conclusions en date du 22 février 2024 du Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [Adresse 14], [RI] [X], [A] [GU], [IJ] [OT] et [W] [H] tendant à
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle n'a pas déclaré nulle la servitude de passage revendiquée par la SCI Parker et résultant de l'acte du 10 avril 1970 et en ce qu'elle n'a pas mis à la charge de la SCI Parker les frais d'expertise de Monsieur [B],
La confirmer pour le surplus,
Vu les articles 686 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 1199 du même Code,
Vu le rapport d'expertise [OF] qu'il conviendra d'homologuer,
Déclarer prescrite l'action de la SCI Parker du fait du non usage de la servitude revendiquée pendant 30 ans,
Déclarer nulle la servitude de passage revendiquée par la SCI Parker et résultant de l'acte notarié du 10 avril 1970,
Débouter la SCI Parker de l'intégralité de ses demandes,
Condamner la SCI Parker au paiement de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les dépens de l'incident de mise en état ayant abouti à l'Ordonnance du 4 novembre 2016 et les frais des expertises de Monsieur [B] et de Monsieur [OF].
Ils font valoir notamment que :
' La servitude invoquée par la SCI Parker n'a depuis sa création jamais été aménagée, ni utilisée ; elle est donc « prescrite » et en tout état de cause, son aménagement, conformément à l'assiette prévue dans l'acte du 10 avril 1970, est techniquement et juridiquement impossible.
' Depuis, la SCI Parker n'a pas eu d'autre choix que de régulariser la situation en signant avec Madame [AK] [V], le 20 juillet 2022, un acte constitutif de servitude qui lui permet d'utiliser cette voie ' qui constitue le seul passage possible pour accéder à sa propriété ' de façon régulière.
' Le Maire de [Localité 13], consulté par les concluants au sujet du passage revendiqué par la SCI Parker, indique que la création de l'accès revendiqué par la SCI Parker n'est pas réalisable et ne peut être envisagé. En effet, le projet de rampe de la SCI Parker présente une pente excessive, de 58% selon M. [B], géomètre expert consulté, et ne répond pas aux conditions d'accès aux voies ouvertes au public ( passage pompiers notamment impossible ).
' Le Maire indique que lors du dépôt de sa demande de permis de construire, la SCI Parker a fait état de la voie existante (tracé en ligne droite qui passe par le fonds [V]) et n'a pas demandé la création d'une autre voie.
' La servitude revendiquée par la SCI Parker, résultant de l'acte notarié du 10 avril 1970, a toujours été, compte-tenu de l'assiette prévue dans ledit acte, impossible à aménager et à utiliser, ceci depuis sa création, d'une part, parce que son assiette empiète sur le fonds d'un tiers (Madame [V]) non partie à l'acte constitutif de servitude, par ailleurs, compte-tenu de la situation des lieux qui présente une pente (plus de 40%) qui rend impossible la création d'un passage de 3 mètres carrossable selon le tracé initialement prévu.
Vu les conclusions en date du 6 août 2021 de Mme [AK] épouse [V] tendant à :
- Vu l'article 1165 du Code Civil ;
- Vu l'article 682 du Code Civil ;
- Vu le rapport d'expertise du 14 décembre 2017 ;
- Confirmer le Jugement, dont appel,
A titre principal,
Constater que Madame [I] [AK] épouse [V] est un tiers aux rapports contractuels concernant les intimés et la SCI PARKER.
La mettre hors de cause, en conséquence, purement et simplement.
Subsidiairement, si la Cour fait droit au tracé de la servitude de passage, proposé par l'expert judiciaire, aux termes de son rapport d'expertise du 14 décembre 2017, au profit de la SCI Parker, passant pour partie sur le fonds de Madame [I] [AK] épouse [V], à savoir la parcelle cadastrée section D numéro [Cadastre 2],
Condamner la SCI Parker, fonds dominant, à payer à Madame [I] [AK] épouse [V], fonds servant, une indemnité à hauteur de 4.050,00 euros.
Dire et juger qu'il appartiendra à la SCI Parker, en qualité de bénéficiaire de la servitude de passage créée, de respecter les conditions suivantes :
' La construction et l'entretien de la route et de ses accessoires (déplacement
éventuel des compteurs, abords modification, clôture etc..), à la charge du bénéficiaire.
' Le bénéficiaire supportera également l'entière responsabilité de la route et de ses accessoires et de leurs utilisations à l'égard de tiers.
Condamner la SCI Parker à payer à Madame [I] [AK] épouse [V], la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, en cause d'appel.
Au soutien de ses prétentions, Madame [AK] épouse [V] fait valoir notamment:
' qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire de M [OF] que la servitude à créer , en vertu de l'acte notarié du 10 avril 1970 conclu entre Mme [K] veuve [N], aux droits de qui vient désormais la copropriété « [Adresse 14], et Mme [ZV], aux droits de qui vient désormais la SCI Parker, n'est matériellement pas praticable , comme la copropriété [Adresse 14] le soutient.
' que la seule possibilité ouverte à la SCI Parker, en vue d'accéder à la voie publique, est donc de passer pour partie sur le fonds de la concluante, moyennant une légitime indemnisation.
' que l'acte constitutif de servitude du 10 avril 1970, dont il est demandé l' annulation, ne concerne pas la concluante qui doit être mise hors de cause.
' que si la cour octroie une servitude de passage à la SCI Parker sur le fonds de Madame [AK], il appartiendra à la SCI Parker de verser à la concluante une légitime indemnité conformément à l'article 682 du code civil , indemnité qui doit être fixée sur la base d'une valeur du m² de terrain de 300 euros dans le secteur considéré , soit une indemnité de 150 euros le m² pour 27 m² de de terrain.
MOTIVATION :
Sur la procédure :
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.
Les demandes de « constater » ou « dire et juger » ou même « juger »lorsqu'elles s'analysent en rappels de moyens ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions.
Sur la prescription de l'action en nullité de l'acte constitutif d'une servitude de passage sur la parcelle D n° [Cadastre 1], du 10 avril 1970 :
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande , sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, ces exemples n'étant pas limitatifs.
L'article 123 du même code ajoute que les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement, et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
La communauté immobilière de l'immeuble [Adresse 14] , Mme [RI] [X], M. [A] [GU], Mme [IJ] [H] née [OT] et M. [W] [H] entendent voir déclarer nul l'acte du 10 avril 1970 constitutif d'une servitude de passage sur la parcelle n° D [Cadastre 1] au bénéfice des parcelles D n°s [Cadastre 3] et [Cadastre 4], au motif que son aménagement , conformément à l'assiette prévue dans l'acte litigieux, est techniquement et juridiquement impossible compte tenu d'une forte déclivité du terrain au niveau du débouché, sur le [Adresse 12], de la partie courbe du tracé de la servitude, et du fait que l' assiette prévue dans l'acte de 1970 ne se situerait pas exclusivement sur la parcelle D [Cadastre 1], la partie courbe du tracé empiétant sur le fonds de Mme [AK] épouse [V], précisément sur la parcelle D n° [Cadastre 2].
Ce faisant, les intimés poursuivent la nullité de l'acte constitutif de cette servitude pour impossibilité de réaliser l' objet de la convention.
Or, la nullité d'un contrat pour objet impossible, laquelle ne tend qu'à la protection des intérêts privés des parties, relève du régime des nullités relatives. Sous l'empire de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le point de départ du délai de prescription de cinq ans d'une action en nullité d'un contrat pour objet impossible se situait au jour de l'acte . La loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile n'a pas eu pour effet de modifier le point de départ du délai de la prescription extinctive qui en l'espèce avait commencé à courir antérieurement à son entrée en vigueur.
Il s'ensuit que l'action en nullité de l'acte litigieux , introduite par assignation du 20 novembre 2015, au delà du délai quinquennal de la prescription extinctive ayant commencé à courir le 10 avril 1970, est prescrite.
Le jugement est en conséquence infirmé sur ce point.
Sur la demande de remise en état de l'assiette de la servitude de passage sur la parcelle D [Cadastre 1], formée par la SCI Parker :
La SCI Parker invoque les dispositions des alinéas 1 et 2 de l 'article 701 du code civil, selon lesquelles « le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode .
Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée ».
Elle soutient que la communauté immobilière [Adresse 14] a aggravé la déclivité de la servitude de passage en y réalisant des travaux, rendant l'assiette de la servitude plus incommode et changeant manifestement l'état des lieux. S'appuyant sur la note d'expertise de M [R], géomètre-expert mandaté par ses soins , elle considère que l'assiette de la servitude de passage, selon le plan établi par M [F] en 1969, est tout à fait réalisable et carrossable au prix de la construction de murs de soutènement, ce que prévoyait le procès verbal amiable du 4 août 1969 pour l'établissement d'un droit de passage, lequel mentionne la nécessité de « construire un petit mur de soutènement permettant un accès plus aisé ».
Elle considère que c'est à tort que le tribunal a déclaré éteinte la servitude de passage dont bénéficient les parcelles D [Cadastre 3] et D [Cadastre 4], pour non usage pendant au moins trente ans, alors que la partie rectiligne du tracé de la servitude consentie par l'acte du 10 avril 1970 correspond au passage effectivement aménagé sur la parcelle D n° [Cadastre 1] et emprunté à la fois par les ayants droit de la SCI Parker et par les copropriétaires de la communauté immobilière des [Adresse 14]. De sorte que si cette servitude était déclarée éteinte, le fonds de la SCI Parker se trouverait enclavé.
La communauté immobilière de l'immeuble [Adresse 14], les consorts [X]-[GU] et les époux [H] lui opposent les dispositions de l'article 706 du code civil qui prévoit que la servitude est éteinte par le non usage pendant 30 ans, au motif, en substance, que l' assiette de la servitude prévue dans l'acte du 10 avril 1970 n'a jamais été aménagée conformément au tracé défini par M [F], géomètre-expert, sur le plan du 4 août 1969, annexé à l'acte notarié. Ils considèrent que, par conséquent, la servitude ainsi définie n'a jamais été utilisée.
Les intimés estiment par ailleurs qu'il est juridiquement impossible de les condamner à rétablir une servitude qui n'a jamais existé et ils réfutent avoir aggravé la déclivité de la servitude de passage en y réalisant des travaux qui seraient à l'origine de l'impossibilité technique d'aménager le tracé du passage selon le plan établi par M [F].
Ils ajoutent que le maintien de cette demande de rétablissement est abusive et n'a aucun sens , en l'état de la servitude de passage dont dispose désormais la SCI Parker suite à la régularisation, le 20 juillet 2022, de l'acte constitutif d' une servitude de passage sur le fonds de Mme [AK]-[V] en faveur des parcelles de la SCI appelante.
' Sur la remise en état de l'assiette de la servitude sur la parcelle D n° [Cadastre 1] :
En l'espèce, il ressort du plan établi par M [F] et annexé au procès verbal d'accord pour l'établissement d'un droit de passage, du 4 août 1969, puis à l'acte notarié de constitution de servitude du 10 avril 1970, reçu par Maître [CN], que l' assiette de la servitude de passage consentie sur la parcelle D n° [Cadastre 1] présentait un tracé rectiligne, dans sa partie basse, prolongé par une partie courbe devant déboucher sur le [Adresse 12] situé en surplomb. Si la partie rectiligne desservant à la fois la propriété de la SCI Parker et celle de la copropriété de l'ensemble immobilier [Adresse 14] a bien été réalisée, la partie courbe, en revanche, n' a pas été aménagée, la voie d' accès étant prolongée en ligne droite jusqu' au [Adresse 12], au travers de la parcelle D n° [Cadastre 2], propriété de Madame [V], selon un tracé se situant dans l'axe du passage effectivement aménagé sur la parcelle D n° [Cadastre 1].
L'examen du plan établi par M. [F] montre que la partie courbe du tracé du passage, avant sa jonction avec la voie publique, incluait sur son bord extérieur la quasi totalité de l'escalier visible en page 27 du procès-verbal du 4 mars 2015 établi par Me [P], huissier de justice, et sur les photographies 1, 2 et 3 du procès-verbal de constat d'huissier du 1er septembre 2014 de Me [T]. Selon ce plan, un mur de soutènement implanté sur l'extérieur de la courbe, avant son débouché sur la voie publique, était prévu.
Or, selon le rapport d'expertise de M [OF] et son annexe n° 8, en appliquant la limite passant par les points A-B-C portée par M [Z], géomètre-expert, sur le plan annexé à l'acte du 8 avril 2003, constitutif d'une servitude de passage sur la parcelle D n° [Cadastre 2] au bénéfice de la parcelle D n° [Cadastre 1], cet escalier se situe en totalité sur le fonds de Mme [AK]- [V].
En appliquant la limite cadastrale , l'escalier se situe partiellement sur la parcelle D n° [Cadastre 2], de sorte que l'assiette de la servitude de passage définie dans l'acte du 10 avril 1970, selon le plan de M. [F], empiète d'environ 1 m² sur la propriété de Mme [V], au niveau de la partie terminale du tracé projeté, avant son débouché sur le [Adresse 12].
Il est donc manifeste que le tracé de servitude établi par M [F] comporte une erreur puisqu'il définit une assiette de servitude de passage qui empiète sur une parcelle dont le propriétaire n'était pas partie à l'acte du 10 avril 1970. Cette conclusion n'est pas infirmée par la note de synthèse de M [R] qui fait figurer sur ses plans l'empiétement d'un m² sur la parcelle de Mme [V].
S'agissant de l'impossibilité de réaliser un débouché sur la voie publique conforme au plan établi par M [F], par suite d'une trop forte déclivité, l'avis de M. [OF] est remis en cause par la SCI Parker qui considère notamment que l'expert judiciaire a commis une erreur en qualifiant à tort de limite de bornage la ligne ABC portée sur le plan de M [Z] , ce qui fausserait les calculs de déclivité.
Il ressort cependant du rapport de M [OF] qu' entre son débouché sur la voie publique et sa portion rectiligne, la voie de servitude prévue au plan de 1969, présente un virage d'une longueur développée d'environ 6 m dont le dénivelé est de l'ordre de 2,50 m, soit une pente de plus de 40 %, ce qui rend techniquement irréalisable un passage qui emprunterait ce tracé en courbe.
Si, selon la note technique de M [R], la voie d' accès réalisée a une pente de 21 % sur ses 21 derniers mètres, cette portion correspond à la partie rectiligne du tracé défini par M [F] en 1969, et non à la partie courbe du tracé qui se situe plus haut, au niveau du débouché sur la voie publique. Selon cette note technique, modifier l'accès existant, pour réaliser le virage initialement prévu débouchant sur la voie publique, et maintenir l'assiette du passage quasi exclusivement sur le fonds de la communauté immobilière [Adresse 14], tout en conservant ce pourcentage de pente, conduirait à relever l'ensemble de la voie de 1 m à 1m50, nécessitant la réalisation de plusieurs murs de soutènement. M [R] ajoute que si cet ouvrage est théoriquement et techniquement réalisable, « il s'ensuivrait des conséquences pour les entrées respectives tant chez M [J]( la SCI Parker) que dans les villas de la parcelle D n° [Cadastre 1]. ». M [R] ne s'explique pas plus avant sur ces conséquences lesquelles, selon toute vraisemblance, impliqueraient une modification du niveau du sol fini au delà des portails d' entrée et l' adaptation de ces derniers .
Il ressort en outre de la lettre du maire de [Localité 13] du 15 septembre 2015 que le projet de rampe d'accès, selon l'emprise de la servitude de passage figurant sur le plan du 6 août 1969, présente une pente excessive et ne répond plus aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et aux conditions d'accès aux voies ouvertes au public( article UD 3 du plan local d'urbanisme de [Localité 13] , approuvé le 12 juillet 2006, modifié les 18 février 2008, 22 novembre 2013 et 18 mars 2014).
Par ailleurs, si la SCI Parker considère que M [OF] a commis une erreur en qualifiant de limite de bornage la ligne A-B-C du plan [Z] séparant la parcelle D n° [Cadastre 1] de la parcelle D n° [Cadastre 2], force est de constater que cette limite a recueilli l'accord des propriétaires des parcelles en question, parties à l'acte constitutif de servitude du 8 avril 2003 passé entre Mme [I] [AK] épouse [V] et Mme [ER] [K]. Cet acte, contenant expressément un paragraphe « bornage » évoquant la ligne A-B-C, auquel était annexé le plan de M [Z], a été publié à la conservation des hypothèques, peu important que les bornes correspondant aux points A-B-C aient, ou non, été posées. Les parties à cet acte se sont donc accordées sur la limite divisoire entre leurs deux parcelles. Selon cette limite, le débouché sur le [Adresse 12] figurant sur le plan [F] ne permettrait de réalise
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