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CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2024, RG 21/04183


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Date
19/09/2024
Numéro
21/04183
Chambre
Chambre 1-5
Type
Arrêt
Id
66ed10a3696e0bc0290dfe55

Texte de la décision

25,036 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 19 SEPTEMBRE 2024

ph

N°2024/ 285

Rôle N° RG 21/04183 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHETZ

Syndic. de copro. LE ZOLA II

C/

[D] [J]

[S] [G]

[F] [V]

[U] [N] épouse [V]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU

Me Elisabeth BEDROSSIAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 09 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00123.

APPELANT

Syndicat des copropriétaires LE ZOLA II , sis [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice, la société CITYA BELVIA SAINTE VICTOIRE, dont le siège social est [Adresse 5], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège

représenté par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMES

Monsieur [D] [J]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Monsieur [S] [G]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Monsieur [F] [V]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Madame [U] [N] épouse [V]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

M. [D] [J], M. [S] [G], M. [F] [V] et Mme [U] [N] épouse [V] sont propriétaires de leur habitation, sise à [Adresse 8], tel que cela ressort de leurs titres de propriété respectifs, constituant les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 2] et [Cadastre 1]. Un chemin privé dessert leurs habitations depuis la voie publique dénommée traverse d'Orange.

La copropriété dénommée Le Zola II située en amont de ces propriétés, dispose d'un portail ouvrant sur ce chemin.

Se plaignant des inondations de ce chemin de desserte en provenance de la copropriété dénommée Le Zola II, M. [D] [J], M. [S] [G], M. [F] [V] et Mme [U] [N] épouse [V] l'ont assigné en référé.

Par ordonnance de référé du 16 janvier 2018, le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, a désigné M. [Y] en qualité d'expert avec pour mission notamment de vérifier l'existence des désordres dénoncés, les décrire, dire les causes et l'origine des désordres, dire quels sont les travaux nécessaires pour y remédier, donner tous éléments pour déterminer les éventuelles responsabilités encourues.

Ce dernier a déposé son rapport le 21 juin 2018.

Selon exploit d'huissier du 7 décembre 2018, M. [D] [J], M. [S] [G], M. [F] [V] et Mme [U] [N] épouse [V] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Le Zola II représenté par son syndic (ci-après le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence aux fins d'obtenir sur le fondement des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil (anciennement 1382, 1383 et 1384), la condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux préconisés par l'expert sous astreinte et à indemniser leurs préjudices.

Par jugement du 9 février 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

- condamné le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux permettant de mettre fin au préjudice de jouissance des demandeurs selon les préconisations de l'expert judiciaire et à ses frais,

- dit que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de six mois suivant la signification du présent jugement,

- condamné le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 2 000 euros pour M. [D] [J], 2 000 euros pour M. [S] [G] et la somme globale de 2 000 euros pour les époux [F] [V] et [U] [N] épouse [V], soit la somme de 6 000 euros au total,

- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [D] [J], M. [S] [G], M. [F] [V] et Mme [U] [N] épouse [V] la somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le syndicat des copropriétaires au paiement des dépens de l'instance comprenant les frais de l'expertise judiciaire,

- dit que l'application de l'article 699 du code de procédure civile est autorisée pour les avocats l'ayant réclamée et pouvant y prétendre,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le tribunal a considéré :

- que les calculs de l'expert ont permis de confirmer le constat de sous-dimensionnement du collecteur existant et a relevé que la canalisation d'évacuation des eaux pluviales, était non conforme aux règles de l'art,

- que la responsabilité de la copropriété doit être retenue compte tenu de l'insuffisance du réseau pluvial existant pour capter les eaux pluviales issues de la copropriété, cause des inondations subies à l'occasion des fortes pluies, à l'origine d'un préjudice de jouissance pour les demandeurs puisqu'il rend difficile l'accès à leur propriété et qu'il existe un risque d'inondation des jardins voire des habitations.

Par déclaration du 19 mars 2021, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 20 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :

- le recevoir en son appel, régulier en la forme,

Au fond, y faisant droit :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter les consorts [J], [G] et [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- les débouter des fins de leur appel incident,

- les condamner à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner in solidum aux entiers dépens, avec distraction à la société d'avocats soussignée.

Le syndicat des copropriétaires soutient en substance :

- que le « chemin privé » qui dessert effectivement les propriétés des intimés, mais aussi d'autres propriétés riveraines à partir de la voie publique qui est en l'espèce la traverse d'Orange, constitue de toute évidence un chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime,

- que la qualification juridique de ce chemin est évidemment essentielle car, contrairement à ce que sous-entendent les intimés qui affectent de le considérer comme leur propriété exclusive, sans évidemment le démontrer le moins du monde, il s'agit manifestement d'un chemin d'exploitation ce qui signifie que l'entretien de ce chemin et la viabilité en incombent à tous les propriétaires qu'il dessert dans la proportion de leurs intérêts,

- que la seule stagnation d'eau que l'expert ait pu constater, et dont il sera démontré ci-après qu'elle ne peut en aucun cas constituer un « désordre », ne se situe ni au droit de la propriété [G], ni au droit de la propriété [J], mais à l'angle que forme le chemin en « partant vers la gauche » vers la copropriété Zola I, soit au droit des propriétés [V] et Zola II et aussi de la propriété cadastrée [Cadastre 6], dont le propriétaire n'est pas à la cause,

- que du propre aveu des intimés, aucun désordre n'a jamais affecté leurs propriétés respectives et l'expert n'a davantage, quant à lui, pu constater le moindre désordre les affectant,

- que la copropriété Zola II a été construite en 1972, soit il y a plus de 45 ans et qu'aucun désordre ni aucun sinistre ne s'est produit pendant des décennies en raison de la prétendue insuffisance de dimensionnement d'un réseau d'évacuation d'eaux pluviales qui a aujourd'hui près de 50 ans,

- qu'il y a des insuffisances criantes et inadmissibles du rapport d'expertise judiciaire, car M. [Y] s'est refusé à effectuer les investigations qu'il réclamait, aux termes de son dire du 31 mai 2018,

- que le fameux chemin privé en provenance de la traverse d'Orange est lui-même en forte déclivité depuis cette dernière,

- que cette cuvette puisse, lors de fortes pluies, se remplir d'eau ne résulte que de la configuration et de la topographie des lieux, puisqu'elle se situe au point le plus bas de la descente du chemin privé depuis la traverse d'Orange ; mais cela ne suffit en rien à démontrer l'insuffisance supposée du réseau d'évacuation d'eaux pluviales de la copropriété Zola II,

- qu'il est bien évident que le collecteur d'eau pluviale de l'immeuble Le Zola II n'a pas vocation à collecter les eaux pluviales provenant de la traverse d'Orange et s'écoulant le long du chemin privé mais seulement les eaux pluviales provenant de l'immeuble Le Zola II,

- que la suite a démontré que les préconisations de l'expert sont irréalisables en l'état puisque l'entreprise SMA Assainissement chargée d'établir un devis pour vérifier le chiffrage de l'expert, a indiqué que l'inspection par caméra a dû être abandonnée, la caméra ayant « bloqué à 12,50 mètres » en raison d'une obstruction, le réseau étant « saturé de terre sur toute sa longueur »,

- qu'à titre surabondant, les demandes, telles qu'elles sont formulées, ne peuvent de toute façon être accueillies : il faudrait en effet, pour le contraindre par hypothèse à effectuer les travaux de renforcement demandés, obtenir l'accord du syndicat des copropriétaires Le Zola I, qui n'est pas en cause.

Dans leurs conclusions d'intimés déposées et notifiées par le RPVA le 14 septembre 2021, M. [D] [J], M. [S] [G], M. [F] [V] et Mme [U] [N] épouse [V] demandent à la cour de :

- statuer ce que de droit sur la recevabilité et la régularité de l'appel du syndicat des copropriétaires,

Vu les articles 1240, 1241 et 1242 du code civil (anciens articles 1382, 1383 et 1384 du code civil),

Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [Y],

- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- homologuer le rapport d'expertise judiciaire déposé le 21 juin 2018 par M. [Y], auquel ont été annexés les dires et vidéos des parties,

- confirmer le jugement dont appel, sauf en ses dispositions relatives au quantum des dommages et intérêts et au quantum de l'astreinte,

- les recevoir en leur appel incident,

En conséquence,

- condamner le syndicat des copropriétaires à leur régler la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance et des préjudices qu'ils subissent, soit 5 000 euros chacun,

- assortir la condamnation du syndicat des copropriétaires à exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire et à ses frais, d'une astreinte de 300 euros par jour de retard, passé le délai de six mois suivant la signification du jugement de première instance,

- condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel,

- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Elisabeth Bedrossian.

M. [D] [J], M. [S] [G], M. [F] [V] et Mme [U] [N] épouse [V] répliquent :

Sur l'homologation du rapport d'expertise judiciaire,

- que les critiques du rapport sont infondées,

- que l'expert a fait des constations, notamment par temps de pluie, le 11 avril 2018, sur le regard à grille en bas du parking de l'immeuble Le Zola II et il est incontestable que le chemin desservant leurs propriétés est inondé par les eaux provenant de l'immeuble Le Zola II,

- que l'expert a constaté le débordement de l'avaloir par une pluie d'intensité 14,4 mm en une heure, soit une pluie assez forte, mais néanmoins fréquente,

- que l'expert a effectué des calculs hydrauliques précis et détaillés,

- que l'expert a clairement conclu que les eaux de la traverse d'Orange ne se dirigent pas et ne se déversent pas vers le chemin litigieux, que d'ailleurs l'expert en a tenu compte dans ses calculs,

- que l'expert a répondu sur les travaux réalisés par M. [G] à l'entrée de sa propriété en cours d'expertise,

- que l'expert a constaté que la canalisation du syndicat des copropriétaires de 150 mm de diamètre, n'est pas conforme aux règles de l'art, le diamètre généralement imposé étant de 500 mm et le service de l'assainissement recommandant un diamètre de 400 mm, que dans la mesure où le collecteur de la copropriété Le Zola 1 situé en aval est de 250 mm, l'expert a préconisé un collecteur de même diamètre pour la copropriété Le Zola II,

- que le fait que le collecteur de la copropriété Le Zola II soit partiellement ou totalement obstrué, n'a aucune influence sur les conclusions de l'expert judiciaire puisque le collecteur de ladite copropriété est insuffisant pour évacuer ses propres eaux pluviales, que l'entretien du collecteur appartient d'ailleurs au syndicat des copropriétaires,

- que le chemin litigieux forme un point bas entre l'entrée de M. [G] et la fin du chemin, et de ce fait, forme une cuvette, que cette cuvette est sans rapport avec un prétendu défaut d'entretien du chemin, non retenu par l'expert,

- que l'argumentation du syndicat des copropriétaires quant à la qualification juridique du chemin litigieux est inopérante,

Sur les désordres,

- que les « désordres » visés dans l'assignation étaient bien l'inondation du chemin desservant leurs propriétés, et l'action engagée par eux avait bien pour objet de déterminer l'origine de ces inondations, de déterminer les responsabilités et de chiffrer le coût des travaux nécessaires pour que ces inondations cessent,

- qu'ils ne sollicitent pas d'indemnisation pour leurs habitations, mais pour le préjudice de jouissance du fait de l'inondation de leur voie d'accès à leurs propriétés par le chemin litigieux,

- que c'est avec une extrême mauvaise foi que le syndicat des copropriétaires prétend que la flaque de 20 mètres de long sur 10 centimètres de profondeur n'impacterait pas MM. [G] et [J], au motif qu'elle se situe au droit des propriétés [V] et Zola II, alors que M. [J] doit passer par ce chemin pour se rendre chez lui,

Sur la réparation,

- qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les travaux sont parfaitement réalisables,

- qu'il ne s'agit pas d'un raccordement supplémentaire, mais la reprise d'un raccordement existant.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 mai 2024.

L'arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de rappeler que, par application de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les conclusions du technicien commis pour procéder à une expertise judiciaire, et il est libre de faire siennes ses conclusions et d'apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée au soutien de sa décision.

La cour ne saurait en conséquence homologuer ou ne pas homologuer un rapport d'expertise judiciaire.

Sur la nature et l'origine des désordres

Au cours des opérations d'expertise, l'expert a constaté que l'immeuble Zola II dispose de plusieurs descentes de gouttières, dont deux au moins se jettent sur le parking en contrebas. Les eaux pluviales sont recueillies en partie basse du parking, en limite de propriété dans un regard à grille. Du regard, part un tuyau d'un diamètre de 150 mm, qui tourne ensuite pour emprunter le chemin privé. A l'extrémité du chemin, le tuyau rejoint le réseau privé de la copropriété Zola I.

L'expert a relevé qu'au droit de sa maison, M. [J] a réalisé un avaloir qui se jette dans son puits perdu, pour réduire les problèmes d'inondation du chemin.

L'expert a décrit le chemin, d'une largeur de 3,30 mètres, pas goudronné mais partiellement bétonné, qui forme un point bas entre l'entrée [G] et la fin du chemin, et de ce fait forme une cuvette.

L'expert s'est rendu sur site lors de la pluie du 11 avril 2018, sur appel des parties, et a constaté que le regard à grille en bas du parking de l'immeuble Zola II était recouvert d'eau sur une dizaine de centimètres, ce qui montre qu'il est saturé, que l'eau débordait au-dessus de la bordure sous le portail, qu'il y avait une grande flaque d'eau de 20 mètres de long environ et de 10 centimètres de profondeur, au point bas de la traverse d'Orange, entre l'entrée de M. [G] et le chemin desservant MM. [V] et [J]. Il a précisé que l'intensité de pluie relevée ce jour-là selon les relevés météo, correspond à une occurrence très fréquente.

L'expert a retenu comme désordre : l'inondation de garage et le trouble de jouissance lié à l'inondation des voies d'accès et des jardins lors de fortes pluies.

L'expert a procédé à un calcul de la capacité du collecteur existant de 150 mm dont il a observé qu'il est partiellement bouché, et a estimé qu'elle est, sans tenir compte de son obstruction partielle, de 10 l/s, alors que le débit provenant de la copropriété Zola II est de 17 l/s et celui de la traverse d'Orange de 3 l/s, concluant à un sous-dimensionnement du collecteur existant, en précisant qu'il est en général imposé un diamètre minimum de 300 mm pour éviter toute obturation du collecteur et que le service d'assainissement de la ville d'[Localité 7] recommande quand c'est possible, un diamètre de 400 mm au minimum.

La solution préconisée est à la réalisation d'un avaloir plus important en partie basse du parking de la copropriété Zola II, la grille existante étant de section insuffisante, le remplacement du collecteur existant par un collecteur de 250 mm jusqu'au regard du réseau d'assainissement pluvial situé dans la copropriété Zola I, sur une longueur de 60 mètres environ, le tout pour un coût estimé à 18 000 euros. L'expert explique qu'il ne serait pas cohérent de passer un collecteur de plus gros diamètre, compte tenu du diamètre du collecteur de la copropriété Zola I.

Le syndicat des copropriétaires Zola II conteste les conclusions de l'expert, en faisant valoir que des investigations n'ont pas été menées sur le ruissellement en provenance de la traverse d'Orange, ni sur la manière dont sont gérées les eaux pluviales du chemin privé, et en mettant en cause des travaux en cours d'expertise effectués par M. [G].

Il est établi que la zone inondée par fortes pluies, constitue le point bas du chemin privé partant de la traverse Orange, au niveau du portail de la copropriété Zola II, à proximité duquel se trouve un collecteur des eaux pluviales de la copropriété dont le débordement a été constaté par l'expert au contradictoire des parties, à l'occasion d'un épisode pluvieux.

L'inondation du chemin privé, même exclusivement limité au chemin privé, sans affecter les propriétés riveraines, constitue manifestement un désordre en ce qu'il rend plus difficile l'accès aux propriétés riveraines, ce qui justifie les investigations de l'expert pour déterminer l'origine de ce désordre.

Les conclusions de l'expert sont étayées par des calculs, que l'expert a expliqués sur le débit des eaux pluviales de la copropriété Zola II, à 100 % imperméabilisée, par rapport à la capacité d'évacuation de celles-ci au regard du diamètre actuel de 150 mm du collecteur d'évacuation, en relevant que ce collecteur est partiellement obstrué, ce que confirme d'ailleurs le rapport établi par la société SMA assainissement du 18 mars 2019, et constitue un facteur aggravant et pas un facteur de nature à étayer le caractère irréalisable des travaux préconisés par l'expert, comme soutenu par le syndicat des copropriétaires, alors qu'il relève de sa responsabilité d'entretenir son collecteur d'évacuation des eaux pluviales en bon état de fonctionnement.

L'expert a également calculé le débit des eaux pluviales du chemin privé, improprement qualifié de « traverse d'Orange », bien inférieur à celui de la copropriété Zola II, soit 3 l/s contre 17 l/s, et a répondu aux dires du syndicat des copropriétaires Zola II en indiquant que les eaux pluviales sur la traverse d'Orange sont gérées de manière autonome par un caniveau axial avec un profil en travers orienté vers ce caniveau.

L'expert a qualifié les travaux effectués par M. [G], comme un petit aménagement pour se protéger des eaux pluviales venant en très grande partie de la copropriété Zola II, ce qu'il a expressément constaté lors de son déplacement à l'occasion d'un épisode pluvieux. Les travaux effectués par M. [J], dont la propriété se situe en bout de chemin privé, en direction de la copropriété Zola I, ne sont, quant à eux, pas en cause.

Enfin, l'expert a précisé qu'il ne s'agit pas de créer un raccordement de toute pièce vers le réseau privé de la copropriété Zola I, mais d'adapter le raccordement existant afin d'en augmenter le diamètre, pour qu'il devienne équivalent à celui de la copropriété Zola I, en notant qu'il faudra obtenir l'accord de la copropriété Zola I. Le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce concernant ses démarches pour solliciter l'accord de la copropriété Zola I.

En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de conclure que le sous-dimensionnement du collecteur d'évacuation des eaux pluviales de la copropriété Zola II, aggravé par son obstruction partielle, révélateur d'un défaut d'entretien, est la cause des désordres d'inondation sur le chemin privé.

Sur la demande de travaux

Au regard du rôle causal du sous-dimensionnement du collecteur d'évacuation des eaux pluviales de la copropriété Zola II, il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, qui a condamné le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux permettant de mettre fin au préjudice de jouissance des demandeurs selon les préconisations de l'expert judiciaire et à ses frais.

Les intimés ne produisent aucune pièce nouvelle à l'appui de leur demande tendant à la revalorisation de l'astreinte.

Il convient donc de confirmer le jugement qui a fixé une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de six mois suivant la signification du présent jugement.

Sur la demande d'indemnisation

Aux termes de l'article 1240 du code civil, celui qui commet une faute doit réparer le préjudice qui en résulte.

Il appartient à celui qui s'en prévaut de faire la preuve de cette faute, de son préjudice et du lien de causalité entre les deux.

Les intimés ne produisent aucune pièce nouvelle à l'appui de leur demande tendant à la revalorisation de l'indemnisation accordée par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.

Il convient donc de confirmer le jugement, qui par une juste appréciation du droit et du fait, a fixé une indemnisation à hauteur de 2 000 euros pour M. [D] [J], 2 000 euros pour M. [S] [G] et la somme globale de 2 000 euros pour les époux [F] [V] et [U] [N] épouse [V], soit la somme de 6 000 euros au total.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement sur les dépens comprenant les frais d'expertise, et les frais irrépétibles.

Le syndicat des copropriétaires qui succombe en appel, sera condamné aux dépens distraits au profit du conseil des intimés qui la réclame, et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge des intimés.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Le Zola II sis à [Localité 7], représenté par son syndic, aux dépens, distraits au profit de Me Elisabeth Bedrossian ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Le Zola II sis à [Localité 7], représenté par son syndic, à verser à M. [D] [J], M. [S] [G], M. [F] [V] et Mme [U] [N] épouse [V] ensemble, la somme de 6 000 euros (six mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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