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CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2024, RG 21/15938


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Date
19/09/2024
Numéro
21/15938
Chambre
Chambre 4-5
Type
Arrêt
Id
66ed10a4696e0bc0290dfe67

Texte de la décision

22,174 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/

MS/PR

Rôle N°21/15938

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMFC

[N] [G]

C/

S.A.R.L. DJENA

Copie exécutoire délivrée

le : 19/09/2024

à :

- Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE

- Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 25 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/01027.

APPELANTE

Madame [N] [G], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A.R.L. DJENA, sise [Adresse 2]

représentée par Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [G] a été engagée par la Sarl Djena en qualité de coiffeur qualifié à compter du 11 janvier 2017, par contrat à durée indéterminée moyennant un salaire brut moyen mensuel de 1.722,96 € pour 151,67 heures de travail.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la coiffure.

La Sarl Djena employait habituellement moins de onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.

Par courriers recommandés datés des 6 et 7 novembre 2019, la salariée a demandé le paiement de ses heures supplémentaires et a informé l'employeur qu'elle ne pouvait pas être considérée comme étant en abandon de poste. En effet, le 7 novembre 2019, un incident s'est produit à la suite duquel la salariée n'a plus rejoint son poste.

Le 19 novembre 2019, Mme [G], estimant ne pas avoir été remplie de ses droits et avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail. Elle a sollicité subsidiairement que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Placée en arrêt de maladie à compter du 8 novembre 2019, la salariée a été déclarée inapte le 6 janvier 2022 puis licenciée pour inaptitude le 28 janvier 2022.

Par jugement rendu le 25 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Nice l'a déboutée de ses demandes, a débouté la Sarl Djena de sa demande reconventionnelle et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Mme [G] a interjeté appel de cette décision.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 avril 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'appelant demande à la cour de :

Réformer le jugement :

- à titre principal en ce qu'il n'a pas dit que Mme [G] avait fait l'objet d'un licenciement verbal infondé, irrégulier et abusif,

- à titre subsidiaire en ce qu'il n'a pas prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif,

- et en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes.

Ce Faisant :

- à titre principal, juger que Mme [G] a fait l'objet d'un licenciement verbal infondé, irrégulier et abusif.

- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif.

- En conséquence, condamner la Sarl Djena au paiement des sommes suivantes :

Rappel de salaire contractuel : 3202,79 € bruts

Congés payés y afférents : 320,28 € bruts

Régularisation en deniers ou quittance des compléments maladie

Heures supplémentaires : 13 508,96 € bruts

Congés payés y afférents : 1350,89 € bruts

Contrepartie obligatoire en repos : 2165,23 € nets

Dommage et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 5000,00€ nets

Indemnité compensatrice de préavis : 3 445,92€ bruts

Congés payés afférents : 344,59€ bruts

Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22 000,00€ nets

Indemnité pour travail dissimulé : 10 337,76 € nets

- Condamner la Sarl Djena à la remise des documents suivants sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision : bulletins de paye et documents de fin de contrat rectifiés.

- Condamner la Sarl Djena au paiement des intérêts de retard avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du Code Civil.

- Condamner la Sarl Djena au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique 16 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile par lesquelles l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement, débouter l'appelante de ses demandes et la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile :

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

1- Sur la demande de rappel de rémunération

Aux termes de l'article 1353 du code civil ancien article 1315 du code civil : Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire qu'il invoque.

Concernant le montant de la rémunération, l'employeur ne peut procéder à aucune modification même minime.

Il ne peut, unilatéralement, modifier le taux horaire contractuel.

Selon l'appelante, le salaire de base versé chaque mois n'était pas le salaire contractuel mais un salaire inférieur, d'un montant de 1.533 €, soit un différentiel de 180 €, ce que conteste l'intimé. Elle réclame un rappel de salaire contractuel de 3202,79 € bruts.

Il ressort des bulletins de salaire que le salaire de base versé à la salariée n'est pas de 1.533 € comme il est prétendu et que les irrégularités soulevées en ce compris durant la période de maladie ont fait l'objet d'une régularisation sur la fiche de paie de 2020.

L'employeur s'étant acquitté de sa dette, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il déboute la salariée de sa demande.

2- Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé

Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Le juge ne peut se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir.

Le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande.

Parce que le préalable pèse sur le salarié et que la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, le salarié n'a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais revêtant un minimum de précision afin que l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement.

En l'espèce, la salariée soutient avoir travaillé 10 heures de plus que la durée légale des 35 heures entre le 17 janvier 2017 et le 6 novembre 2019 soit 2 heures supplémentaires par jour. Elle n'avait pas formé de réclamation avant sa réclamation du 6 novembre 2019.

La salariée produit sa lettre de réclamation. Elle dresse dans ses écritures un tableau récapitulatif des heures réclamées, suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.

La Sarl Djena n'apporte aucun justificatif des horaires de travail effectivement réalisés par Mme [G].

Le planning de la salariée et l'affichage des horaires de travail sur la porte du salon ne prouvent pas l'horaire effectivement réalisé.

En conséquence, la cour retient l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées par infirmation du jugement déféré.

S'agissant du nombre et du montant des heures supplémentaires accomplies, la Sarl Djena répond que les heures supplémentaires effectuées étaient quasi systématiquement récupérées, que le planning de la salariée était : du mardi au samedi 9 h à 12H et 14h à 18h avec une pause déjeuner entre 12h et 14h, que la salariée rentrait souvent chez elle pour la pause déjeuner et allait chercher ses enfants à 16h30.

Ces éléments sont corroborés par les attestations rédigées en la forme légale et emportant la conviction de la Cour, de salariés confirmant que la salariée jouissait d'une certaine autonomie, que les pauses étaient respectées le midi (Mme [O]) ce que confirment des clients (Mme [Z], Mme [J]) que toutes les heures de travail étaient récupérées au cours de la semaine (Mme [B]) ou donnaient lieu à rémunération, comme le montrent les bulletins de paie.

La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée en ce qu'elle a débouté Mme [G] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ainsi que de ses demandes subséquentes en paiement des congés payés y afférents.

Statuant à nouveau, au vu des éléments fournis de part et d'autre, la cour estime le montant des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées à la somme de 3.000 € outre 300 € à titre de congés payés y afférents.

La cour confirme le jugement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour repos compensateur, le contingent annuel de 200 heures n'étant pas dépassé.

3- Sur le travail dissimulé

Selon l'article L. 8221-5 du code du travail :

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation :

La dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.

En l'espèce, il n'est pas établi que la Sarl Djena ait sciemment mentionné, sur les bulletins de paie, un nombre d'heures de travail intérieur à celui réellement accompli.

L'intention de dissimuler n'est pas caractérisée en l'espèce ; Mme [G] sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé par confirmation du jugement déféré.

Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail

1- Sur le licenciement verbal

Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

A défaut de lettre énonçant les motifs du licenciement conforme aux dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts.

En l'espèce, le 7 novembre 2019, Mme [G], a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 3].

Elle exposait se trouver en litige avec la gérante de la Sarl Djena, Mme [U], s'être vu proposer une rupture conventionnelle le matin du 7 novembre, qu'elle a refusée en lui disant qu'elle préférait garder son poste et être payée des heures supplémentaires dues, avoir ensuite été exclue manu militari par l'employeur qui sans raison l'a attrapé violemment par le bras et l'a amenée de force pour la faire sortir du salon puis lui a jeté ses affaires. La salariée précisait avoir avisé de suite l'inspection du travail qui lui a donné pour instructions de partir et d'écrire un courrier recommandé.

Cette plainte a été classée sans suite. Les faits qui y sont mentionnés sont toutefois repris par la lettre de la salariée adressée à l'employeur par courrier recommandé du 7 novembre 2019, auquel la Sarl Djena n'a pas répondu.

Les témoignages de personnes présentes au salon, Mme [H] une cliente amie de la gérante et la soeur de la gérante Mme [M] indiquent que c'est Mme [G] qui a agressé verbalement Mme [H] au point que la gérante 'a fait sortir Mme [G] des locaux pour se calmer et éviter l'irréparable'.

Mme [I] [P], étudiante a pu voir sur le boulevard une dame aux cheveux bruns 'agir violemment avec Mme [G] physiquement' à la sortie du salon [K] 'par le bras' et déclare avoir été stupéfaite de la situation.

M. [A] déclare avoir vu Mme [G] sur le trottoir au téléphone pendant une demi-heure puis avoir vu la salariée rentrer prendre son sac à main dans le salon et repartir sans un mot.

Il résulte de l'analyse de ces éléments qu'une altercation a eu lieu dans le salon de coiffure le 7 novembre 2019 entre l'employeur et la salariée durant laquelle l'employeur s'est montré violent physiquement et a demandé à sa salariée de quitter le salon, ce qu'elle a fait.

La manifestation par l'employeur de la volonté de rompre le contrat de travail, de manière définitive et irréversible, en jetant dehors les affaires de la salariée, n'est toutefois pas établie.

En conséquence, confirmant le jugement, la cour ne retient pas l'existence d'un licenciement verbal.

2- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

En droit, lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée sur les agissements de l'employeur constituant faute d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Seul un manquement de l'employeur suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail peut justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.

En l'espèce, la modification de la rémunération variable et la transmission tardive des bulletins de salaire invoqués par Mme [G], ne sont pas établis en leur matérialité. Ces manquements reposent sur les seules affirmations de la salariée, sans offre de preuve.

La cour n'a pas retenu le manquement de l'employeur à son obligation de paiement du salaire contractuel.

En revanche, le manquement retenu par la cour de la Sarl Djena à son obligation de payer les heures supplémentaires accomplies par Mme [G] suffit à lui seul à empêcher la poursuite du contrat de travail. En effet, l'obligation de payer le salaire est une obligation essentielle du contrat de travail.

De surcroît, il découle des constatations ci-dessus que la Sarl Djena a manqué à son obligation de sécurité en faisant preuve, par sa gérante, de violence physique envers Mme [G] ce qui justifie l'octroi à la salariée de dommages-intérêts en réparation du préjudice par elle subi tel qu'il en est justifié.

En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail.

3- Sur l'indemnisation

Si les juges prononcent la résiliation aux torts de l'employeur, celle-ci produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'aux congés payés y afférents, conformément à la loi et à la convention collective, dont elle a exactement calculé les montants.

En application de l'article L1235-3 du code du travail, la cour alloue à la salariée, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse une somme équivalente à 3 mois de salaire, le montant réclamé de 12 mois de salaire étant injustifié.

En conséquence, la cour condamne l'employeur à payer à la salariée :

- 3.445,92 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 344,59 € à titre de congés payés y afférents

- 5.200 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Sur les autres demandes

-Sur les intérêts

Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.

Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

-Sur la remise de documents

La cour ordonne à la Sarl Djena de remettre à Mme [G] les documents de fin de contrat rectifiés : l'attestation destinée à France Travail, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.

Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.

Sur les frais du procès

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sarl Djena sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles.

Par conséquent, la Sarl Djena sera déboutée de cette même demande.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale et en dernier ressort,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne la Sarl Djena à payer à Mme [G] :

- 3.000 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et 300 € au titre des congés payés y afférents

- 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail,

En conséquence,

Condamne la Sarl Djena à payer à Mme [G] :

- 3.445,92 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 344,59 € à titre de congés payés y afférents

- 5.200 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Confirme le jugement sur le surplus de ses dispositions,

Y ajoutant,

Ordonne à la Sarl Djena de remettre à Mme [G] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation destinée à France Travail rectifiés conformes au présent arrêt,

Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,

Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne la Sarl Djena aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la Sarl Djena à payer à Mme [G] une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la Sarl Djena de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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