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CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2024, RG 21/16501


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Date
19/09/2024
Numéro
21/16501
Chambre
Chambre 3-3
Type
Ordonnance
Id
66ed10a5696e0bc0290dfe6d

Texte de la décision

13,765 caractères

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 21/16501 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIN3W

Ordonnance n° 2024/M187

S.A. SOCIETE GENERALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,

Représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE

Appelante et défenderesse à l'incident

S.A.S. HBC 31, prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. HSO 31, prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Intimées et demanderesses à l'incident

S.E.L.A.R.L. GM, prise en la personne de Maître [W] [X] agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution des plans de sauvegarde des sociétés HBC 31 et HSO 31, désignée à ces fonctions en remplacement de Me [Y] [C] par ordonnances du président du tribunal de commerce de Nice le 7/12/20

Représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 19 septembre 2024

Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,

Après débats à l'audience du 10 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 19 septembre 2024, l'ordonnance suivante :

Exposé du litige

A la suite de l'ouverture des sauvegardes des sociétés HBC 31 et HSO 31 (les sociétés), le tribunal de commerce de Nice a arrêté, par deux jugements du 10 juillet 2019, les plans de sauvegarde de ces deux sociétés en prévoyant un apurement total du passif sur une durée de 10 ans, la Selarl GM, mandataire judiciaire, étant désignée commissaire à l'exécution de ces deux plans.

Par jugement du 4 novembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nice, qui a écarté l'exception d'incompétence soulevée par la Société Générale (la banque),

- s'est déclaré compétent

- a déclaré irrecevable la demande d'admission (au passif des sauvegardes) des créances de la banque au titre des contrats de 'swap'

- dit nulles et de nul effet les déclarations de créances de la banque du 12 janvier 2018 concernant les créances au titre des contrats de 'swap' du 1er février 2013

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions

- condamné la banque à payer à chacune des sociétés la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la banque aux dépens.

Par déclaration du 24 novembre 2021, la banque a relevé appel de cette décision (instance n° 2116501)

Cette déclaration d'appel est accompagnée d'une annexe régulièrement transmise par la voie du RPVA qui énonce les chefs de dispositif attaqués, spécialement celui en lequel le tribunal s'est déclaré compétent.

Dans le cadre de cette instance, la banque a conclu au fond le 27 janvier 2022.

Par conclusions d'incident du 27 janvier 2022, la banque a saisi le magistrat de la mise en état à l'effet de voir juger opposable la clause attributive de compétence stipulée dans la convention cadre conclue le 1er février 2013, de voir juger le tribunal de commerce de Paris seul compétent pour connaître du litige relatif à l'interprétation du contrat cadre conclu le 1er février 2013 ainsi que des contrats de 'swap' conclus le 5 février 2013 et de voir infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du litige.

Suivant courrier du 17 février 2022, le magistrat de la mise en état a invité la banque à conclure sur le pouvoir juridictionnel du magistrat de la mise en état de la cour d'appel sur les demandes formulées par la banque par voie d'incident, s'agissant d'une exception de procédure tranchée par le tribunal de commerce de Nice.

Par conclusions du 19 avril 2022, la banque reconnaissant le principe selon lequel le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance, s'est désistée 'de sa demande incidente', expression qui doit nécessairement s'entendre comme la demande formée par la banque par voie d'incident.

Parallèlement, par déclaration du 27 janvier 2022, la banque a formé appel contre le même jugement et à l'encontre des mêmes parties (instance n° 2201282).

Cette déclaration énumère les chefs de dispositif critiqués, notamment celui par lequel le tribunal s'est déclaré compétent.

Dans le cadre de cette instance, la banque a conclu au fond le 19 avril 2022.

Par ordonnance du 9 mai 2022, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des instances n° 2116501 et n° 2201282.

Les sociétés ont saisi le magistrat de la mise en état par conclusions d'incident du 27 avril 2022.

Vu les conclusions d'incident du 13 juin 2023 des sociétés demandant au magistrat de la mise en état

- à titre principal, de déclarer irrecevables l'appel formé par la banque le 27 janvier 2022 et les conclusions notifiées par la banque le 19 avril 2022 dans l'instance n° 2201282

- à titre subsidiaire, de déclarer irrecevables les demandes formées par la banque tendant à la réformation du jugement en ce que le tribunal s'est déclaré compétent et au renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris et, à défaut, devant le juge-commissaire

- à titre subsidiaire, de déclarer irrecevables les demandes en paiement formées par la banque à l'encontre de la société HSO 31 à concurrence de 803 046,15€ outre intérêts et à l'encontre de la société HBC 31 à concurrence de 738 217,45€

- de condamner la banque à leur payer la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident.

Vu les conclusions d'incident du 22 mai 2023 de la société GM, ès qualités, demandant au magistrat de la mise en état

- sauf à se déclarer incompétent au profit de la Cour pour connaître de la recevabilité de la demande d'infirmation du jugement sur l'exception d'incompétence et des demandes en paiement, nouvelles en cause d'appel

- de statuer ce que de droit sur la recevabilité de la seconde déclaration d'appel et sur la recevabilité de l'exeption d'incompétence soulevée

- vu l'interdiction de se contredire aux dépens d'autrui

- de juger irrecevable la demande nouvelle en paiement des créances

- de condamner la banque aux dépens

Vu les conclusions d'incident du 16 mai 2023 de la banque demandant au magistrat de la mise en état

- de juger recevables la déclaration d'appel régularisée le 27 janvier 2022

et ses conclusions du 19 avril 2022 notifiées dans l'instance n° 2201282

- de juger recevables ses demandes tendant à la réformation du jugement en ce que le tribunal s'est déclaré compétent et au renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris et, à défaut, devant le juge-commissaire

- de juger ce que de droit concernant la recevabilité de ses demandes en paiement formées contre les sociétés à concurrence respective de 803 046,15€ et 738 217,45€

- de débouter les sociétés de leurs demandes

- de condamner solidairement les sociétés à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Motifs

1. Sur la recevabilité de l'appel formé par la banque le 27 janvier 2022

Il est constant que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022, qui a modifié l'article 901, 4° du code de procédure civile, en permettant à l'appelant de joindre à la déclaration d'appel une annexe, ainsi que l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.

Par l'effet des dispositions du décret précité et de son application immédiate aux instances en cours, la déclaration d'appel du 24 novembre 2021 accompagnée de son annexe est régulière ce que ne contestent pas les sociétés intimées.

Pour autant, cette situation ne rend pas irrecevable pour défaut d'intérêt la seconde déclaration d'appel formée par la banque le 27 janvier 2022 comme le soutiennent les intimées.

En effet, l'existence d'un intérêt conditionnant la recevabilité de l'appel s'apprécie au jour où celui-ci est formé et ne peut dépendre de circonstances postérieures.

En l'espèce, à la date où la banque a formé son second appel, le régime et la régularité de l'annexe à une déclaration d'appel étaient sérieusement remises en cause par la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, issue notamment d'un arrêt du 13 janvier 2022 (pourvoi n° 20 17516) déniant, par principe, tout effet dévolutif à une annexe à la déclaration d'appel ; en conséquence, la banque, dans un souci de préserver ses droits, avait tout intérêt à régulariser la procédure, dans le délai ouvert par l'article 908 du code de procédure civile, en relevant un second appel.

Il en résulte que la seconde déclaration d'appel est recevable, et, partant, les conclusions du 19 avril 2022, signifiées dans l'instance n° 22012082, peu important les modifications de l'article 901, 4°, du code de procédure civile, intervenues postérieurement à la seconde déclaration d'appel.

2. Sur la recevabilité des demandes de la banque tendant à voir infirmer le jugement en ce que celui-ci s'est déclaré compétent et à voir renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris ou, à défaut, le juge-commissaire.

Il est constant, en premier lieu, que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance ; en l'occurrence, seule la cour pourra statuer sur la question de compétence du tribunal de commerce de Nice qui a été soulevée en première instance, ce qu'admet désormais la banque.

Cette exception d'incompétence a bien été soulevée, 'in limine litis' et avant toute défense au fond par la banque devant le tribunal.

En second lieu, il résulte de l'article 910-4 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Se pose en l'espèce une difficulté sérieuse dès lors que dans ses conclusions au fond du 27 janvier 2022, notifiées dans l'instance n° 2116501, la banque ne demandait pas l'infirmation du jugement du chef de la compétence.

Ce n'est que dans le dispositif de ses conclusions du 19 avril 2022, notifiées dans l'instance n° 2201282, que la banque a demandé l'infirmation du jugement en ce que celui-ci s'est déclaré compétent et a demandé à la cour de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

La question est donc de déterminer si la banque devait, dès ses conclusions initiales, demander l'infirmation du chef du jugement quant à la compétence ou si elle pouvait corriger cette omission, dans le cadre du second appel, les sociétés intimées faisant en outre remarquer qu'en cas de réitération d'une déclaration d'appel, le délai de dépôt des conclusions fixé par l'article 908 commence à courir à compter de la première déclaration d'appel.

En tout état de cause, seule la cour d'appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées de l'article 910-4 du code de procédure civile, comme la Cour de cassation l'a retenu dans un arrêt, rendu sur avis, du 11 octobre 2022 (pourvoi n° 22 70010).

En l'espèce, la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés qui est relative à l'articulation des effets de deux appels successifs et de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 910-4, ressort à la compétence de la cour statuant au fond.

3. Sur la recevabilité des demandes en paiement formées par la banque

Pareillement, l'appréciation du caractère nouveau de prétentions en cause d'appel et de leur recevabilité au sens de l'article 564 du code de procédure civile ressort à la compétence exclusive de la cour, statuant au fond.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevables l'appel formé le 27 janvier 2022 par la Société Générale et les conclusions notifiées le 19 avril 2022 par la Société Générale dans l'instance n° 2201282 ;

Nous déclarons incompétent au profit de la cour de céans, statuant au fond, pour statuer

1. sur la recevabilité des demandes de la banque tendant à voir infirmer le jugement en ce que celui-ci s'est déclaré compétent et à voir renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris ou, à défaut, le juge-commissaire

2. sur la recevabilité des demandes en paiement formées par la Société Générale contre les sociétés HBC 31 et HSO 31 au regard de l'article 564 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens de l'incident seront joints au fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes des sociétés HBC 31 et HSO 31 et de la Société Générale.

Fait à Aix-en-Provence, le 19 septembre 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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