Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2024, RG 23/00287


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2024, RG 23/00287 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/00287
Chambre
Chambre 1-4
Type
Ordonnance
Id
66ed10a8696e0bc0290dfe8b

Texte de la décision

9,633 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-4

N° RG 23/00287 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSQT

Ordonnance n° 2024/M

Monsieur [B] [K]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001244 du 27/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Patrick GIOVANNANGELI de l'AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Appelant

Madame [X] [G]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000428 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Christophe ROSE de l'ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET ROSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. AXA FRANCE IARD

représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Olivier MASSUCO, avocat au barreau de TOULON

Intimés

Madame [L] [R], intervenante volontaire pris en sa qualité d'ayants droits de M. [J] [I] décédé le 14/03/23

représentée par Me Julie CHARDONNET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [W] [I] intervenante volontaire pris en sa qualité d'ayants droits de M. [J] [I] décédé le 14/03/23

représentée par Me Julie CHARDONNET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [N] [I] intervenant volontaire pris en sa qualité d'ayants droits de M. [J] [I] décédé le 14/03/23

représenté par Me Julie CHARDONNET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [F] [I] intervenant volontaire pris en sa qualité d'ayants droits de M. [J] [I] décédé le 14/03/23

représenté par Me Julie CHARDONNET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier présent lors des débats et lors du prononcé ;

Après débats à l'audience du 04 Juillet 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 Septembre 2024, l'ordonnance suivante :

Madame [X] [G] a fait rénover en novembre 2017 la toiture d'un bien immobilier lui appartenant.

Monsieur [B] [K] est l'entrepreneur ayant réalisé les travaux.

Le maître d''uvre est monsieur [J] [I].

Se plaignant de désordres d'étanchéité, madame [G] a saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise par ordonnance du 16 décembre 2018.

L'expert a déposé son rapport le 24 mars 2019.

Madame [G] a saisi le tribunal judiciaire de Draguignan par actes d'huissiers des 25 mai, 9 et 10 juin 2020 afin d'obtenir réparation des désordres objet du litige.

Par jugement en date du 17/11/2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a :

Fixé la réception tacite des travaux à la date du 26/11/2017,

Dit monsieur [B] [K] et monsieur [J] [I] responsables de plein droit des désordres en toiture dont se plaint le maître d'ouvrage,

Condamné la société AXA France IARD à garantir son assuré monsieur [J] [I] dans les limites des prescriptions contractuelles qui prévoient une franchise indexée sur l'indice BT01

Condamné in solidum monsieur [B] [K], la société AXA France IARD et monsieur [J] [I] à payer à madame [G] la somme de 18 814 ,16 euros indexée sur l'indice BT01 augmentée des intérêts au taux légal,

Déclaré monsieur [K] irrecevable en sa demande de garantie dirigée contre la société AXA France IARD,

Débouté monsieur [K] de son appel en garantie dirigé contre monsieur [J] [I],

Condamné monsieur [K] à relever et garantir intégralement la SA AXA IARD des condamnations prononcées dans le cadre de la présente instance en principal, intérêts et dépens,

Condamné in solidum monsieur [K], la SA AXA IARD, et monsieur [I] aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

Dit que les dépens seront distraits conformément à l'article 699 du CPC au profit de la SELARL Cabinet DEGRYSE,

Condamné in solidum monsieur [K] à payer à la SA AXA IARD la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Selon déclaration au greffe du 05/01/2023, monsieur [B] [K] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 17/11/2022 en ce qu'il :

Condamne monsieur [K], la SA AXA IARD et monsieur [J] [I] in solidum à payer à madame [G] la somme TTC de 18 814,16 euros au titre du préjudice matériel somme assortie d'intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

Déclare monsieur [K] irrecevable en son recours en garantie à l'égard de la SA AXA FRANCE IARD,

Déboute monsieur [K] de son recours en garantie à l'égard de monsieur [J] [I],

Condamne monsieur [K] à relever et garantir intégralement la SA AXA IARD des condamnations prononcées dans le cadre de la présente instance en principal, intérêts et dépens,

Condamne monsieur [K], la SA AXA IARD, et monsieur [I] in solidum aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

Dit que les dépens seront distraits conformément à l'article 699 du CPC au profit de la SELARL Cabinet DEGRYSE,

Condamne monsieur [K] à payer à la SA AXA IARD la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du CPC.

Par conclusions notifiées par RPVA le 29/06/2023 madame [G] demande au conseiller de la mise en Etat :

Vu l'article 538 du code de procédure civile,

Déclarer irrecevable l'appel de Monsieur [B] [K].

Condamner Monsieur [B] [K] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 27/11/2023 madame [L] [R], madame [W] [P] [I], monsieur [N] [H] [U] [I] et Monsieur [F] [Z] [A] [I] demandent au conseiller de la mise en Etat en leur qualité d'ayant droits de monsieur [J] [I], décédé le 14 mars 2023 :

Vu les articles 328 et suivants, et 528 et suivants du Code de Procédure Civile

RECEVOIR madame [L] [I], madame [W] [I], monsieur [N] [I] et monsieur [F] [I] en leur intervention volontaire ;

DECLARER l'appel interjeté par M. [K] irrecevable comme tardif,

Le DEBOUTER de ses demandes,

Le CONDAMNER à verser aux concluants la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Par conclusions notifiées par RPVA le 21/06/2024, monsieur [B] [K] demande au conseiller de la mise en Etat :

Vu l'article 538 du code de procédure civile,

DECLARER recevable l'appel de Monsieur [B] [K].

CONDAMNER Madame [G] aux entiers dépens.

Dans ses conclusions d'incident notifiées par RPVA le 02 juillet 2024, la SA AXA France IARD s'en remet à justice quant à l'action formulée par Madame [G].

Elle demande après avoir conclu sur le fond, la condamnation de monsieur [B] [K] ou tout autre succombant à payer à la société AXA FRANCE une indemnité de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire de Monsieur [S] dont distraction au profit de Maître Jean-Jacques DEGRYSE, membre de la SELARL CABINET DEGRYSE, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Les parties ont pu formuler leurs observations à l'audience du 04 juillet 2024 à laquelle l'affaire initialement fixée au 07/03/2024 avait été renvoyée.

Motivation :

A titre liminaire, il y a lieu de dire recevable l'intervention volontaire des héritiers de monsieur [J] [I] non contestée.

Il convient de préciser que le conseiller de la mise en Etat statue sur les seules conclusions d'incident dont il est saisi et non sur les demandes au fond qui y sont adjointes tel que formulées par la SA AXA France IARD dans ses conclusions du 02/07/2024 au visa des articles 1792, 1240 du code civil, du rapport d'expertise et de la police d'assurance.

Sur l'irrecevabilité de l'appel principal comme tardif

L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

En l'espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 17/11/2022 a été signifié à monsieur [K] [B] le 1er décembre 2022 suivant les modalités de l'article 658 du code de procédure civile.

Monsieur [B] [K] devait ainsi interjeter appel de la décision de première instance au plus tard le 02/01/2023.

Par voie de conséquence, l'appel est irrecevable comme tardif pour avoir été interjeté le 05/01/2023.

Sur les autres demandes :

Partie perdante l'appelant sera condamné aux dépens et à payer à la SA AXAFRANCE IARD et aux héritiers de monsieur [I] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :

Dit recevable l'intervention volontaire des héritiers de monsieur [J] [I].

Dit irrecevable l'appel de monsieur [B] [K] formulé à l'encontre du jugement en date du 17/11/2022 du tribunal judiciaire de Draguignan par déclaration au greffe du 05/01/2023 comme tardif.

Condamne monsieur [B] [K] à payer à la société AXA France IARD la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne monsieur [B] [K] à payer à madame [L] [I], madame [W] [I], monsieur [N] [I] et monsieur [F] [I] ensemble la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne monsieur [B] [K] à payer les dépens dont distraction au profit des avocats qui en ont fait l'avance.

Fait à Aix-en-Provence, le 19 Septembre 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.